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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 22 mai 2025, n° 25/00024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIETE DE CONCEPTION D' ARCHITECTURE ET D' URBANISM E –, S.A.S. CASTORAMA FRANCE c/ S.A.S. ETABLISSEMENTS A CATHELAIN & COMPAGNIE, S.A.S. IVEBAT TRAVAUX SPECIAUX, S.A.S. [ Adresse 32, S.A. ALLIANZ IARD, S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, S.A.S. PMS MULTI SERVICES, S.A. SYNDICATE 1886 DES LLOYDS, S.A.S. EDEIS INGENIERIE, S.A.S. BEMING, S.A.S. LE PARC DES VERGERS, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
22 MAI 2025
N° RG 25/00024 – N° Portalis DB22-W-B7J-STXO
Code NAC : 54G
AFFAIRE : S.A.S. CASTORAMA FRANCE C/ QBE EUROPE SA/NV, S.A.S. EDEIS INGENIERIE, S.A. MMA IARD, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, S.A.S. BEMING, S.A.S. [Adresse 32], S.A.S. PMS MULTI SERVICES, S.A.S. SOCIETE DE CONCEPTION D’ARCHITECTURE ET D’URBANISM E – SCAU, QBE EUROPE SA/NV, SMABTP, S.A. ALLIANZ IARD, S.A. SYNDICATE 1886 DES LLOYDS, S.C.I. [Adresse 27], S.A.S. ETABLISSEMENTS A CATHELAIN & COMPAGNIE, S.A.S. IVEBAT TRAVAUX SPECIAUX, S.A. AXA FRANCE IARD, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
DEMANDERESSES
S.A.S. CASTORAMA FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 33] Métropole sous le numéro 451 678 973, dont le siège social est [Adresse 42] à [Localité 40], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Elisa Gueilhers, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 96, Me Hervé Tandonnet, avocat au barreau de Lille
DEFENDERESSES
S.C.I. [Adresse 27], immatriculée au RCS de [Localité 38] sous le numéro 434 771 127, ayant son siège social [Adresse 8], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Oriane Dontot, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 617
S.A.S. LE PARC DES VERGERS, immatriculée au RCS de [Localité 33] Métropole sous le numéro 479 875 445, dont le siège social est [Adresse 16] à [Localité 24], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Stéphanie Gautier, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 38, Me Delphine Nowak, avocat au barreau de Lille
S.A.S. ETS A.CATHELAIN & CIE, immatriculée au RCS d'[Localité 21] sous le numéro 551 920 135, dont le siège social est [Adresse 39], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Bruno Thorrignac, avocat au barreau de Paris, vestiaire : D 0125, Me Claire Viscontini, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 154
S.A.S. IVEBAT TRAVAUX SPECIAUX, immatriculée au RCS de [Localité 31] sous le numéro 349 007 773, dont le siège social est [Adresse 7], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Christophe Debray, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 627, Me Sophie Girou, avocat au barreau de Paris, vestiaire : A0499
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 34] sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est [Adresse 14], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, prise en sa qualité d’assureur de Ivebat Travaux Spéciaux (police 5578951904)
représentée par Me Christophe Debray, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 627
S.A.S. SOCIETE DE CONCEPTION D’ARCHITECTURE ET D’URBANISME, immatriculée au RCS de [Localité 38] sous le numéro 415 297 530, dont le siège social est [Adresse 15], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Marie-Laure Testaud, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 483, Me Ophélie Boulos, avocat au barreau de Paris, vestiaire : J128
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, immatriculée au RCS de [Localité 38] sous le numéro 784 647 349, ayant son siège social [Adresse 11], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, prise en sa qualité d’assureur de la société Scau (police 90 450L)
défaillante
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, immatriculée au RCS de [Localité 34] sous le numéro 790 182 786, dont le siège social est [Adresse 5] à [Localité 28], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Sandrine Draghi-Alonso, avocat au barreau de Paris, vestiaire : D 1922, Me Amélie Mathieu, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 178
S.A. BUREAU VERITAS, immatriculée au RCS de [Localité 34] sous le numéro 775 690 621, dont le siège social est situé [Adresse 30] à [Localité 37], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Sandrine Draghi-Alonso, avocat au barreau de Paris, vestiaire : D 1922, Me Amélie Mathieu, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 178
QBE EUROPE SA/NV, société de droit étranger ayant son siège social [Adresse 23] ([Adresse 6]), entreprise régie par le code des assurances pour les contrats souscrits ou exécutés en France, dont la succursale française a son siège [Adresse 41] à [Localité 28], immatriculée au RCS de [Localité 34] sous le numéro 842 689 556, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société Bureau Veritas Construction (police 0066677)
représentée par Me Sandrine Draghi-Alonso, avocat au barreau de Paris, vestiaire : D 1922, Me Amélie Mathieu, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 178
S.A.S. BEMING, immatriculée au RCS d'[Localité 29] sous le numéro 440 001 782, dont le siège social est [Adresse 13], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Caroline Menguy, avocat au barreau de Paris, vestiaire : K152, Me Stéphanie Teriitehau, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 619
SMABTP, immatriculée au RCS de [Localité 38] sous le numéro 775 684 764, ayant son siège social [Adresse 19], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, prise en sa qualité d’assureur de Beming (police 481534y)
représentée par Me Armelle De Carne de Carnavalet, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 415, Me Frédéric Danilowiez, avocat au barreau de Paris, vestiaire : G156
S.A.S. PMS MULTI SERVICES, immatriculée au RCS d'[Localité 29] sous le numéro 494 075 245, dont le siège social est [Adresse 17], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Julien Lampe, avocat au barreau de Paris, vestiaire : C 700, Me Mélodie Kudar, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 543
S.A.S. EDEIS INGENIERIE, immatriculée au RCS de [Localité 35] sous le numéro 444 649 537, dont le siège social est [Adresse 10] [Localité 36], prise en son établissement secondaire [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Pauline Arroyo, avocat au barreau de Paris, vestiaire : J 040, Me Marie-Laure Abella, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 443, Me Pierre Feng, avocat au barreau de Paris, vestiaire : J040
S.A. MMA IARD, immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 440 048 882, dont le siège social est [Adresse 9], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrages venant aux droits de la société Covea Risks (police 127 101 482 et 119 118 316)
représentée par Me Alain Clavier, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 240
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 775 652 126, dont le siège social est [Adresse 9], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrages venant aux droits de la société Covea Risks (police 127 101 482 et 119 118 316)
représentée par Me Alain Clavier, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 240
S.A. ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de [Localité 34] sous le numéro 542 110 291, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, prise en sa qualité d’assureur des ETS A.CATHELAIN & CIE (police 67 959 789)
représentée par Me Bruno Thorrignac, avocat au barreau de Paris, vestiaire : D 0125, Me Claire Viscontini, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 154
SYNDICATE 1886 DES LLOYDS, représenté par son mandataire général en France LLOYD’S INSURANCE COMPANY, immatriculée au RCS de [Localité 38] sous le numéro 844 091 793, dont le siège social est [Adresse 20] ([Adresse 18]), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de Bureau Veritas Construction
représenté par Me Sandrine Draghi-Alonso, avocat au barreau de Paris, vestiaire : D 1922, Me Amélie Mathieu, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 178
QBE EUROPE SA/NV, société de droit étranger ayant son siège social [Adresse 22] à [Adresse 25] [Localité 3], entreprise régie par le code des assurances pour les contrats souscrits ou exécutés en France, dont la succursale française a son siège [Adresse 41] à [Localité 28], immatriculée au RCS de [Localité 34] sous le numéro 842 689 556, prise en la personne de ses représenants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, prise en sa qualité d’assureur de la société Beming
représentée par Me Armelle De Carne de Carnavalet, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 415, Me Frédéric Danilowiez, avocat au barreau de Paris, vestiaire : G156
Débats tenus à l’audience du 3 avril 2025
Nous, Eric Madre, Vice-Président, assisté de Romane Boutemy, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 3 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par ordonnance en date du 17 mars 2015, le président du tribunal de grande instance de Versailles statuant en référé a notamment désigné un expert avec mission de :
— se rendre sans délai sur place : locaux exploités par la société Castorama, situé dans le centre commercial de [Localité 26] [Adresse 1] “L’heure Tranquille” ;
— entendre tout sachant ;
— se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— constater contradictoirement les désordres allégués par le demandeur, et notamment ceux compris dans la présente assignation, sur la totalité de la surface des locaux ;
— en rechercher la cause ;
— donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux nécessaires pour mettre un terme définitif aux fissures, et pour obtenir un revêtement de sol conforme aux dispositions contractuelles consenties à la société Castorama ;
— chiffrer le montant et la durée des travaux qui devront être réalisés hors des périodes d’ouverture du magasin ;
— donner son avis sur les éléments permettant de déterminer les responsabilités encourues, et chiffrer les préjudices de toute nature, tant matériels qu’immatériels, directs et indirects subis et à subir par le demandeur, et notamment les conséquences pour l’exploitation du magasin et l’image de l’enseigne ; des fissures et dégradations du sol ; de la réalisation des travaux.
Pour les besoins de l’accomplissement de cette mission, Monsieur [P] [T], expert judiciaire désigné le 13 juillet 2018, s’est adjoint le concours d’un sapiteur expert-comptable, en la personne de Monsieur [R] [U], le 21 juin 2022.
Par une ordonnance du 9 octobre 2024, le juge chargé du contrôle des expertises a enjoint à la société Castorama France de produire des pièces sollicitées par l’expert judiciaire.
Par actes de commissaire de justice en date des 17, 18, 19 et 30 décembre 2024, la société Castorama France a fait délivrer une assignation à comparaître à la société SCI [Localité 26] [Adresse 2], la société par actions simplifiée Le Parc des Vergers, la société Ets A. Cathelain & Cie, la société Ivebat Travaux Spéciaux, la société Axa France IARD, ès qualités d’assureur de la société Ivebat Travaux Spéciaux, la société Société de conception d’architecture et d’urbanisme, la société Mutuelle des Architectes Français, ès qualités d’assureur de la société Société de conception d’architecture et d’urbanisme, la société Bureau Veritas Construction, la société Bureau Veritas, la société de droit étranger QBE Europe, ès qualités d’assureur responsabilité civile décennale de la société Bureau Veritas Construction, la société Beming, la société Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, ès qualités d’assureur de la société Beming, la société PMS Multi Services, la société EDEIS Ingénierie, la société MMA IARD, ès qualités d’assureur dommages-ouvrages, venant aux droits de la société Covea Risks, la société MMA IARD Assurances Mutuelles, ès qualités d’assureur dommages-ouvrages, venant aux droits de la société Covea Risks, la société Allianz IARD, ès qualités d‘assureur de la société Ets A. Cathelain & Cie et le syndicate 1886 des Lloyds, représenté par son mandataire général en France, la société Lloyd’s Insurance Company, ès qualités d’assureur responsabilité civile professionnelle de la société Bureau Veritas Construction, devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Versailles.
A l’audience du 4 mars 2025, l’affaire a été renvoyée aux fins d’assignation de la société QBE Europe es qualités.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 mars 2025, la société Castorama France a fait assigner en intervention forcée la société QBE Europe en qualité d’assureur de la société Beming.
A l’audience du 3 avril 2025, la jonction entre les instances a été ordonnée.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, la société Castorama France demande à la juridiction des référés, au visa de l’article 236 du code de procédure civile, de :
— restreindre la mission confiée à Monsieur [F] [N] selon ordonnance du 17 mars 2015, remplacé par Monsieur [P] [T], à l’analyse des points suivants :
avec mission de :
— se rendre sans délai sur place : locaux exploités par la société Castorama, situé dans le centre commercial de [Localité 26] [Adresse 1] “L’heure Tranquille” ;
— entendre tout sachant ;
— se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— constater contradictoirement les désordres allégués par le demandeur, et notamment ceux compris dans la présente assignation, sur la totalité de la surface des locaux ;
— en rechercher la cause ;
— donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux nécessaires pour mettre un terme définitif aux fissures, et pour obtenir un revêtement de sol conforme aux dispositions contractuelles consenties à la société Castorama ;
— chiffrer le montant et la durée des travaux qui devront être réalisés hors des périodes d’ouverture du magasin ;
— donner son avis sur les éléments permettant de déterminer les responsabilités encourues, et chiffrer les préjudices de toute nature, tant matériels qu’immatériels, directs et indirects subis par le demandeur, et notamment les conséquences pour l’exploitation du magasin et l’image de l’enseigne, des fissures et dégradations du sol ;
— déclarer communes et opposables à la société Bureau Veritas Construction, à la société Alliance IARD et au syndicate 1886 des Lloyds, représenté par son mandataire général en France, la société Lloyd’s Insurance Company, les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [P] [T] par ordonnances en date des 17 mars 2015, 13 juillet 2018 et 28 mai 2019 ;
— débouter les parties de leurs demandes contraires ;
— réserver les dépens.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, la société Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics demande le rejet de la demande de restriction de mission et la condamnation de la société Castorama France aux dépens.
Selon ses écritures soutenues oralement à l’audience, la société Beming demande à la juridiction des référés de :
à titre principal, débouter la société Castorama France de sa demande tendant à l’obtenir la restriction de la mission de l’expert judiciaire concernant l’examen des préjudices immatériels, comme étant mal fondée ;
à titre subsidiaire, lui donner acte de ce qu’elle formule toutes protestations et réserves d’usage sur la demande formulée par la société Castorama France tendant à l’obtenir la restriction de la mission de l’expert judiciaire concernant l’examen des préjudices immatériels ;
condamner la société Castorama France à lui payer la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Stéphanie Teriitehau.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, la société Bureau Veritas Construction, la société Bureau Veritas, la société de droit étranger QBE Europe et le syndicate 1886 des Lloyds, représenté par son mandataire général en France, la société Lloyd’s Insurance Company, demandent à la juridiction des référés de :
— débouter la société Castorama France de sa demande visant à limiter la mission d’expertise ;
— ordonner le maintien de la mission d’expertise confiée à Monsieur [P] [T] selon l’ordonnance du 17 mars 2015 du juge des référés du tribunal de Verailles ;
— donner acte à la société Bureau Veritas Construction et au syndicate 1886 des Lloyds de ce qu’elles formulent les protestations et réserves d’usage sur la demande de la société Castorama France visant à leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [P] [T] ;
— en tout état de cause, condamner la société Castorama France à leur payer la somme de 2 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, la société Société de conception d’architecture et d’urbanisme demande à la juridiction des référés de :
à titre principal, dire irrecevable la demande de restriction de mission formulée par la société Castorama France ;
à titre subsidiaire, l’en débouter ;
condamner la société Castorama France à lui payer la somme de 3 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, la société par actions simplifiée [Adresse 32] demande à la juridiction des référés de :
à titre principal, dire irrecevable la demande de restriction de mission formulée par la société Castorama France;
à titre subsidiaire, l’en débouter ;
— dire que Monsieur [P] [T] sera conduit, lors de délivrance de ses frais d’expertise, à isoler l’ensemble des coûts en lien avec les investigations menées en vue de la détermination du préjudice d’exploitation de la société Castorama France ;
— statuer ce que droit quant aux mises en cause ;
— condamner la société Castorama France à lui payer la somme de 6 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, la société Ivebat Travaux Spéciaux et la société Axa France IARD demandent à la juridiction des référés de :
à titre liminaire,
— recevoir l’exception de procédure tirée de l’incompétence du juge des référés ;
— déclarer irrecevable la demande de la société Castorama France de restriction de la mission de l’expert judiciaire décrite dans l’ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Versailles du 17 mars 2015 ;
en tout état de cause,
— statuer ce que de droit sur la demande d’ordonnance commune ;
— rejeter la demande de la société Castorama France tendant à la restriction de la mission confiée à l’expert judiciaire ;
— rejeter toute demande de condamnation dirigée contre la société Ivebat Travaux Spéciaux et la société Axa France IARD ;
— condamner la société Castorama France aux frais d’expertise et dépens afférents aux investigations menées sur le volet de ses préjudices immatériels ;
— condamner la société Castorama France à leur payer la somme de 3 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, la société Ets A. Cathelain & Cie et la société Allianz IARD demandent à la juridiction des référés de :
— dire la demande de la société Castorama France visant à obtenir la restriction de la mission d’expertise judiciaire confiée selon ordonnance du 17 mars 2015 irrecevable et à tout le moins mal fondée ;
— dire que Monsieur [P] [T] sera conduit, lors de délivrance de ses frais d’expertise, à isoler l’ensemble des coûts en lien avec les investigations menées en vue de la détermination du préjudice d’exploitation de la société Castorama France ;
— statuer ce que droit, quant à la demande de mise en cause de la société Allianz IARD ;
— fixer un nouveau calendrier d’expertise afin que le contradictoire soit respecté ;
— condamner la société Castorama France à leur payer en application de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 3 000,00 €, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, la société PMS Multi Services demande à la juridiction des référés de :
— déclarer la société Castorama France irrecevable et mal-fondée, tant en droit qu’en fait, en sa demande de restriction de la mission d’expertise, et l’en débouter ;
— prendre acte de ses protestations et réserves s’agissant de la demande de déclaration commune et opposable à la société Bureau Veritas Construction, à la société Alliance IARD et au syndicate 1886 des Lloyds les opérations d’expertise judiciaire ;
— réserver les dépens.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, la société EDEIS Ingénierie demande à la juridiction des référés de :
— juger irrecevable la demande de la société Castorama France visant à restreindre la mission d’expertise confiée à Monsieur [P] [T] ou subsidiairement l’en débouter ;
— lui donner acte de ses protestations et réserves quant à la demande de la société Castorama France de voir étendre les opérations d’expertise à l’égard des sociétés Bureau Veritas Construction, Allianz IARD et syndicate 1886 des Lloyds ;
— condamner la société Castorama France à lui payer la somme de 5 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître [S] [O].
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles demandent à la juridiction des référés de :
— déclarer irrecevable l’instance en référé de la société Castorama France ;
— rejeter la demande de restriction de la mission de l’expert ;
— statuer ce que de droit sur la demande d’ordonnance commune ;
— condamner la société Castorama France à leur verser sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 2 000,00 €, ainsi qu’aux entiers dépens.
Représentée à l’audience, la société SCI [Adresse 27] indique s’en remettre à la justice.
Assignée à personne morale, la société Mutuelle des Architectes Français n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
La décision a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
SUR CE,
Sur l’exception d’incompétence :
Aux termes de l’article 236 du code de procédure civile, le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.
En l’espèce, si la société Société de conception d’architecture et d’urbanisme soulève l’incompétence du président du tribunal judiciaire statuant en référé pour connaître de la demande de restriction de mission de l’expert, au profit du juge chargé du contrôle des expertises, l’article 236 du code de procédure civile précité prévoit une compétence concurrente du juge qui a commis le technicien et du juge chargé du contrôle s’agissant de restreindre la mission et non de résoudre une difficulté d’exécution.
La mesure objet de la demande ayant été ordonnée par le président du tribunal de grande instance de Versailles, devenu tribunal judiciaire, statuant en référé, il convient de rejeter l’exception d’incompétence soulevée.
Sur les fins de non-recevoir :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 1355 du code civil dispose que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, l’ordonnance rendue le 9 octobre 2024 par le juge chargé du contrôle des expertises est rédigée ainsi :
« Par courriel en date du 26 septembre 2024. Monsieur [P] [G], expert, informe que les demandes de communication de pi7ces adressées a la société CASTORAMA postérieurement à la réunion du 23 septembre 2023 sont restées sans suite.
Vu l’article 275 du code de procédure civile,
Attendu que la communication des pièces dans les conditions exprimées par note aux parties n°11 est indispensable a la réalisation de la mission confiée à 1'expert et lui incombant de chiffrer les préjudices de toute nature tant matériels qu’immatériels.
Attendu qu’il convient donc d’ordonner à la société CASTORAMA de communiquer ces pièces à l’expert.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
ORDONNONS à la société CASTORAMA de communiquer à 1'expert les pièces suivantes :
Tableaux Excel permettant le chiffrage du préjudice
Une note explicative présentant les modalités appliquées par la société CASTORAMA pour procéder audit chiffrage du préjudice
Détail du chiffrage de la perte d’exploitation (tableau Excel)
Justificatifs à l’appui des hypothèses de régression du chiffre d’affaires pendant les travaux (-90% par rayon et -25% de trafic)
Détail des composantes du taux de marge par rayon retenu dans 1'évaluation par CASTORAMA
Devis réalisés (ou chiffrage internes de référence) pour les interventions d’intervenant extérieur (courant fort, courant faible, SSI, filtre roof top, ADS, ménage, entreposage, engins de manutention, publicité, personnel entrepôt, identité visuelle, intérimaires). Sous réserve des pièces 18, 19 et 20 qui comportent les devis des entreprises ATALIAN, ERA et TRIOMPHE SECURITE ;
Extraction du chiffre d’affaires mensuel réalisé par rayon au cours des exercices 2018 à 2022
Chiffre d’affaires budgété comparé au prévisionnel pour les exercices 2018 à 2023
Compte de résultat détaillé comparant le réalisé au budgété au titre des exercices 2018 à 2022
Extraction du chiffre d’affaires mensuel de deux magasins ayant subi des travaux comparables (2 exercices complats avant travaux + exercices durant les travaux)
Evaluations potentielles économies de charges fixes
dans un délai de 2 mois à compter de la date de la présente ordonnance.
RÉSERVONS les dépens ».
Il résulte des termes de cette ordonnance qu’en ordonnant à la société Castorama France la communication de pièces destinées essentiellement à évaluer l’étendue de son préjudice résultant de la réalisation des travaux, le juge du contrôle des expertise a implicitement mais nécessairement rejeté les demandes préalablement formées auprès de lui par le conseil de la société Castorama France par courriers en date des 2 octobre 2023, 15 novembre 2023 et 23 mai 2024 tendant notamment à réduire la mission confiée à Monsieur [P] [T] de la question relative aux préjudices consécutifs à la réalisation des travaux réparatoires.
La demande tendant à restreindre l’étendue de la mission de l’expert judiciaire, objet de la présente instance, se heurte donc à l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance du 9 octobre 2024.
En conséquence, cette demande est irrecevable.
Sur la demande tendant à déclarer communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire :
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Par ailleurs, il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, la société Castorama France justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer les résultats de l’expertise déjà ordonnée à la société Bureau Veritas Construction, à la société Alliance IARD et au syndicate 1886 des Lloyds. En l’occurrence il est constant que la société Bureau Veritas Construction vient aux droits de la société Bureau Veritas, partie à l’expertise, compte tenu du transfert de l’activité de contrôle technique de cette dernière et que la société Bureau Veritas Construction est assurée par le syndicate 1886 des Lloyds, représenté par son mandataire général en France, la société Lloyd’s Insurance Company. Enfin il est constant que la société Allianz IARD est l’assureur de la société Ets A. Cathelain & Cie, en charge du gros œuvre.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile.
Sur les autres demandes :
Les dépens doivent demeurer à la charge de la société Castorama France, d’une part en ce qu’elle succombe en sa demande principale et d’autre part en ce que la demande d’ordonnance commune est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile. En effet les dépens ne sauraient être réservés, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Stéphanie Teriitehau peut recouvrer directement contre la société Castorama France les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision. De même, Maître [S] [O] peut recouvrer directement contre la société Castorama France les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Enfin, compte tenu des démarches judiciaires accomplies et à défaut de production de factures acquittées, la société Castorama France est condamnée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à verser à la société Beming la somme de 500,00 €, à la société Bureau Veritas Construction, la société Bureau Veritas, la société de droit étranger QBE Europe et au syndicate 1886 des Lloyds la somme de 500,00 €, à la société Société de conception d’architecture et d’urbanisme la somme de 500,00 €, à la société par actions simplifiée [Adresse 32] la somme de 500,00 €, à la société Ets A. Cathelain & Cie et la société Allianz IARD la somme de 500,00 €, à la société Ivebat Travaux Spéciaux et la société Axa France IARD la somme de 500,00 € et à la société EDEIS Ingénierie la somme de 500,00 €.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, réputée contradictoire et en premier ressort,
Rejetons l’exception d’incompétence ;
Disons irrecevable la demande tendant à restreinte la mission d’expertise confiée à Monsieur [P] [T] ;
Prenons acte des protestations et réserves formées par la société Bureau Veritas Construction et par le syndicate 1886 des Lloyds, représenté par son mandataire général en France, la société Lloyd’s Insurance Company ;
Déclarons les opérations d’expertise ordonnées le 17 mars 2015 (ordonnance n° RG 15/00151) communes et opposables à la société Bureau Veritas Construction, à la société Alliance IARD et au syndicate 1886 des Lloyds, représenté par son mandataire général en France, la société Lloyd’s Insurance Company, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant ;
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la société Bureau Veritas Construction, à la société Alliance IARD et au syndicate 1886 des Lloyds, représenté par son mandataire général en France, la société Lloyd’s Insurance Company, parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
Disons que l’expert devra communiquer à la société Bureau Veritas Construction, à la société Alliance IARD et au syndicate 1886 des Lloyds, représenté par son mandataire général en France, la société Lloyd’s Insurance Company, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées et devra poursuivre sa mission après avoir mis la société Bureau Veritas Construction, à la société Alliance IARD et au syndicate 1886 des Lloyds, représenté par son mandataire général en France, la société Lloyd’s Insurance Company, en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de trois (3) mois ;
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, l’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Laissons les dépens à la charge de la société Castorama France ;
Disons que Maître Stéphanie Teriitehau peut recouvrer directement contre la société Castorama France les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Disons que Maître [S] [O] peut recouvrer directement contre la société Castorama France les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Castorama France à payer à la société Beming la somme de 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Castorama France à payer à la société Bureau Veritas Construction, la société Bureau Veritas, la société de droit étranger QBE Europe et au syndicate 1886 des Lloyds la somme totale de 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Castorama France à payer à la société Société de conception d’architecture et d’urbanisme la somme de 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Castorama France à payer à la société par actions simplifiée [Adresse 32] la somme de 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Castorama France à payer à la société Ets A. Cathelain & Cie et la société Allianz IARD la somme totale de 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Castorama France à payer à la société Ivebat Travaux Spéciaux et la société Axa France IARD la somme totale de 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Castorama France à payer à la société EDEIS Ingénierie la somme de 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT CINQ par Eric Madre, Vice-Président, assisté de Romane Boutemy, Greffier placé, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Vice-Président
Romane Boutemy Eric Madre
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