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Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, jcp, 29 août 2025, n° 24/00370 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTBÉLIARD
[Adresse 11] – [Localité 3] -
[XXXXXXXX01]
N° RG 24/00370 – N° Portalis DBXR-W-B7I-D2VB
N° de minute : 25/00352
Nature affaire : 5AE
Expédition et Exécutoire délivrées
le
à Me BONNOT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 29 AOUT 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES DEMANDERESSES :
Monsieur [J] [X]
né le 03 Mai 1974 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2] – [Localité 5]
Madame [W] [I]
née le 28 Septembre 1978 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2] – [Localité 5]
représentés par Maître Christelle BONNOT de la SCP BONNOT – EUVRARD, avocats au barreau de MONTBELIARD
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [K] [V]
né le 13 Août 1984 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6] – [Localité 4]
non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Claudine MONNERET : Président
Mathilde ROUSSEY-HENRIOT : Greffier
DEBATS :
à l’audience du 09 avril 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du Juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire le 29 Août 2025 et signé par Claudine MONNERET, Juge des contentieux de la protection et Laurence ROUSSEY, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 23 février 2012, Monsieur [J] [X] et Madame [W] [I] ont donné en location à Monsieur [K] [V] un appartement sis à [Localité 8] – [Adresse 7], pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction, moyennant un loyer mensuel initial de 500 euros et une provision sur charges de 200 euros, payables d’avance le 1er de chaque mois.
Par ordonnance du 15 juin 2022, signifiée le 1er septembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONTBÉLIARD, statuant en référé, a notamment constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail au 16 février 2022, ordonné l’expulsion du défendeur, et l’a condamné à une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération des lieux avec remise des clefs au bailleur ainsi qu’à une provision au titre des impayés locatifs échus au 1er juin 2022 à hauteur de 4396,54 euros.
La reprise des lieux est intervenue par procès-verbal en date du 21 juin 2023.
Monsieur [K] [V] a été sommé de régler un montant de 7762,27 euros le 5 novembre 2024 au titre du solde locatif final.
Par acte de commissaire de justice signifié le 9 décembre 2024, Monsieur [J] [X] et Madame [W] [I] ont assigné Monsieur [K] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONTBÉLIARD aux fins de condamnation au paiement des sommes suivantes :
• 7617,32 euros au titre des dégradations locatives et charges impayées, avec intérêts au taux légal ;
• 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, outre aux dépens, en eux compris le coût de la sommation de payer.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 janvier 2025 puis a fait l’objet de deux renvois pour être retenue à l’audience du 9 avril 2025.
Monsieur [J] [X] et Madame [W] [I] réitèrent leurs prétentions, sauf à porter à 1500 euros la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et se réfèrent à leurs écritures et pièces. Ils précisent que le locataire ayant quitté le logement sans rendre les clés, un commissaire de justice a été mandaté pour la reprise des lieux du 21 juin 2023. Ils font valoir que le défendeur reste redevable d’un arriéré de charges pour 1696,36 euros. Ils invoquent des dégradations locatives imputables au défendeur, démontrées par la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie, justifiant que leur soit allouée l’indemnité réclamée de 5920,96 euros.
Monsieur [K] [V], assigné à étude et avisé des renvois, n’est ni présent ni représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande en paiement au titre du solde locatif final
Monsieur [J] [X] et Madame [W] [I] sollicite la condamnation de Monsieur [K] [V] à leur verser la somme de 7617,32 euros au titre du compte locatif final.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, chaque partie doit établir la réalité des faits qu’elle invoque et nécessaires au succès de ses prétentions. L’article 1353 du code civil impose à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et réciproquement à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a entraîné l’extinction de son obligation.
Au titre des charges impayés
Les articles 7 et 23 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 prévoient que le locataire est tenu au paiement des loyers et des charges récupérables qui sont exigibles sur justification. Si les charges donnent lieu au versement de provisions, elles doivent faire l’objet d’une régularisation au moins annuelle par le bailleur, qui doit justifier du montant de la dépense et du mode de répartition entre les locataires.
Les bailleurs versent aux débats le décompte de charges du syndic pour l’année 2023 chiffrant les charges récupérables à la somme de 1696,36 euros.
Toutefois, Monsieur [K] [V] n’est redevable des charges locatives que jusqu’à la reprise des lieux du 21 juin 2023.
Défaillant à la procédure, ce dernier n’invoque ni ne justifie d’un paiement libératoire ou d’une cause exonératoire de règlement.
Il convient en conséquence de le condamner à payer à Monsieur [J] [X] et Madame [W] [I] la somme de 848,18 euros au titre du solde de charges locatives 2023.
Au titre des dégradations et réparations locatives
Conformément aux dispositions de l’article 7 c) et d) de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement. Il doit également prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat, et les menues réparations, ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En l’espèce, Monsieur [J] [X] et Madame [W] [I] allèguent des dégradations et réparations locatives imputables à Monsieur [K] [V], dont il leur appartient de rapporter la preuve.
La comparaison de l’état des lieux d’entrée établi contradictoirement par les parties le 28 février 2012 et l’état des lieux de sortie dressé par commissaire de justice en date du 21 juin 2023 lors de la reprise des lieux, fait apparaître les désordres suivants, étant relevé le très bon état à l’entrée du logement :
• une saleté importante de l’ensemble de l’appartement : poussières, jaunissement des murs et plafonds, encrassement et entartage des différents mobiliers ;
• entrée : chocs sur une porte de placard mural et les encadrements de portes, une plaque de propreté fissurée en deux sur le placard mural à portes coulissantes ;
• séjour : double porte vitrée comporte un vantail gauche cassé et un vantail droit au vitrage brisé, impacts sur le parquet flottant, plinthes en bois décollées, murs avec un papier peint arraché, porte-fenêtre en mauvais état avec une fermeture difficile, volet roulant troué par de la grêle, poignée cassée de la fenêtre en PVC, une poutre décorative cassée en deux ;
• WC : traces d’une ancienne applique sur les dalles en polystyrène du plafond, une VMC recouverte d’adhésif, structure en bois recouvrant un radiateur désolidarisé du mur ;
• cuisine : porte en très mauvais état, impacts sur le sol carrelé, plinthes carrelées encrassées, vanne thermostatique du radiateur déposée, fonds de tiroir cassés, porte cassée, éclats sur l’évier, lave-vaisselle hors d’usage, hotte endommagée, volet roulant hors d’usage ;
• buanderie (cellier) : porte et meubles hors d’usage, détecteur de fumée déposé, papier peint décollé ;
• chambre côté droit : plinthes en bois décollés, prise électrique désolidarisée du mur, fenêtre en PVC voilée, sangle du volet roulant cassée ;
• chambre côté gauche : volet roulant hors d’usage ;
• salle de bains : porte endommagée avec poignée non d’origine, deux caches trous du meuble vasque manquants, douche zénithale, bonde et douchette manquantes, branchement électrique dangereux.
Monsieur [K] [V], présumé responsable des dégradations et pertes qui sont survenues pendant la durée du contrat dans les locaux loués, n’établit pas qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers.
Monsieur [J] [X] et Madame [W] [I] sont dès lors en droit de solliciter la réparation du préjudice en résultant.
Au soutien de leur demande indemnitaire, qu’ils chiffrent à un total de 5920,96 euros, ils produisent les justificatifs suivants :
• un devis de nettoyage du logement émis par HNS SERVICE PROPRETÉ pour 721,75 euros ;
• un devis de remise en état du circuit électrique de la salle de bain émis par l’EURL VM ÉLECTRICITÉ pour 308,55 euros ;
• un devis de réparations des menuiseries émis par DEVAUX MENUISERIE pour 1739,73 euros ;
• un devis de réparations (enduit de la porte de cuisine, fuite WC), de remplacement de l’électroménager et de la cabine de douche, émis par IMMO SERVICES pour 3150,93 euros.
Les embellissements et équipements n’étant pas neufs à l’entrée, la date de réfection ou d’achat n’étant pas connue, et compte-tenu de la durée de la location d’environ 11 ans et quatre mois, il sera alloué à Monsieur [J] [X] et Madame [W] [I] une indemnité satisfactoire de 3444,84 euros au titre des réparations locatives.
Sur le coût de l’état des lieux de sortie figurant au procès-verbal de reprise
L’état des lieux de sortie ayant été intégré au procès-verbal de reprise, son coût entre dans les dépens d’exécution forcée de l’ordonnance de référé du 15 juin 2022, de sorte qu’il convient de débouter Monsieur [J] [X] et Madame [W] [I] de leur demande de ce chef.
Sur le compte entre les parties
Il convient d’ajouter le coût de la sommation de payer et de déduire des sommes dues le dépôt de garantie versé à l’entrée, de sorte que le compte locatif final s’établit comme suit :
• Solde charges 2023 848,18 €
• Réparations locatives 3444,84 €
• Sommation de payer du 05/11/2024 144,95 €
• Dépôt de garantie à déduire – 500,00 €
Monsieur [K] [V] sera donc condamné à payer à Monsieur [J] [X] et Madame [W] [I] la somme de 3937,97 euros au titre du solde locatif final, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [K] [V] sera condamné aux dépens de l’instance.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge des demandeurs l’intégralité des frais engagés et non compris dans les dépens ; il leur sera donc alloué une indemnité de 900 euros (neuf cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Étant compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter en tout ou partie l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE Monsieur [K] [V] à payer à Monsieur [J] [X] et Madame [W] [I] la somme de 3937,97 euros (trois mille neuf cent trente-sept euros et quatre-vingt-dix-sept centimes) au titre du solde locatif final, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE Monsieur [J] [X] et Madame [W] [I] du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [K] [V] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [K] [V] à payer à Monsieur [J] [X] et Madame [W] [I] la somme de 900 euros (neuf cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé à MONTBÉLIARD le 29 août 2025 après prorogation du délibéré initialement fixé au 30 juin 2025 , et ont signé :
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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