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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 6 nov. 2024, n° 24/00872 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00872 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00872 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GV4F Minute N°
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
Copie de la présente ordonnance a été transmise par voie électronique à l’hôpital le 06 [10] 2024 pour notification à [R] [F] contre signature d’un récépissé
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par PLEX le 06 Novembre 2024 à :
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par voie électronique le 06 Novembre 2024 à :
— CMBD – Mme [C]
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par voie électronique avec récépissé le 06 Novembre 2024
à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 8]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 06 Novembre 2024
Le greffier
Débats à l’audience du 06 Novembre 2024
Décision du 06 Novembre 2024 à 14H45
Nous, Valérie ETILE, vice-présidente déléguée pour le contrôle des mesures d’isolement et de contention, au tribunal judiciaire du Havre,
Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre Pierre Janet dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du Code de la Santé publique
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier [Localité 7] le 23 juillet 2021 de :
[R] [F]
née le 13 Août 1998 à [Localité 5]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 6] [Localité 8], pôle de psychiatrie
Hôpital [11]
[Adresse 3]
[Localité 4].
Ayant pour curateur/tuteur : CMBD – Mme [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Vu la décision de placement en isolement de [R] [F] prise par le Docteur [E] le 22 octobre 2024 à 16 heures ;
Vu la dernière décision du juge des libertés et de la détention du 30 octobre 2024 à 15 h 02 autorisant la poursuite de la mesure à compter du 30 octobre 2024.
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 7], reçu et enregistré au greffe du juge des libertés et de la détention le 05 Novembre 2024 à 14 h 49, accompagnée des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Charlotte ACHTE
— à la personne chargée de sa protection juridique CMBD – Mme [C]
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 8]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [W] sous le contrôle du docteur [E] le 5 novembre 2024 à 14 h 45, indiquant que l’audition du patient est possible par téléphone,
Après avoir entendu en ses observations Me Charlotte ACHTE, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tuteur/curateur/représentant légal de la personne en soins psychiatriques,
En l’absence de [R] [F],
Vu l’avis du ministère public en date du 6 novembre 2024 ;
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Charlotte ACHTE, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.
Me [H] [K] demande la mainlevée de la mesure.
Le tuteur/curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
SUR CE,
Sur la forme :
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L’article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».
[R] [F] a été admise le 23 juillet 2021 en soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète à la demande de son curateur au constat médical d’une pathologie chronique déficitaire présentant des traits autistiques avec de graves troubles comportementaux. La poursuite des soins en hospitalisation complète était autorisée en dernier par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 4 janvier 2024.
[R] [F] a été placée à l’isolement par décision initiale du Docteur [E] du 22 octobre 2024 à 16 heures. La poursuite de l’isolement a été autorisée en dernier lieu par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 26 octobre 2024 15h15.
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi le 5 novembre 2024 à 14 h 49.
Toutefois, alors que Madame [F] a demandé à être entendue, que le psychiatre qui l’a examinée a indiqué qu’elle pouvait être auditionnée et qu’elle a été dûment convoquée à cette fin, elle n’a pu s’entretenir ni avec son avocat ni s’exprimer lors de l’audience.
Les droits de la défense n’ayant pu être exercées par Madame [F] sans justification, cela lui cause grief et mainlevée de la mesure sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Donnons mainlevée immédiate de la mesure d’isolement dont [R] [F] fait l’objet.
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN sise [Adresse 2], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 9] .
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
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