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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 4 févr. 2025, n° 24/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
de VERSAILLES
[Adresse 4]
[Localité 9]
Tél [XXXXXXXX01]
[Courriel 17]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00004 -
N° Portalis DB22-W-B7I-R7HD
BDF N° : 000323013367
Nac : 48J
JUGEMENT
Du : 04 Février 2025
Société [12]
[16]
C/
[F] [L] [T], Société [18]
Société [11]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute :
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 04 Février 2025 ;
Sous la Présidence M. Yohan DESQUAIRES, Vice-Président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement au tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Mme Julie MORVAN, Greffière, lors des débats et Mme Sylvie PAWLOWSKI, Greffière lors du prononcé ;
Après débats à l’audience du 03 décembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE
DEMANDEURS:
Société [12]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[16]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Thérèse PRINSON-MOURLON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
ET
DEFENDEUR:
Mme [F] [L] [T]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Société [18]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Société [11]
Chez [13]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 03 décembre 2024, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 04 Février 2025.
*****
***
*****
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 20 novembre 2023, Madame [L] [T] [F] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 26 décembre 2023, la commission a déclaré la demande recevable.
Estimant la situation de Madame [L] [T] [F] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 4 mars 2024 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La société SA [12], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 7 mars 2024, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de Versailles par courrier émis le 8 mars 2024.
La société [16], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 13 mars 2024, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de Versailles d’une contestation par lettre recommandée par courrier émis le 5 avril 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R. 741-11 du code de la consommation, Madame [L] [T] [F] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 24 septembre 2024, par lettre recommandée avec avis de réception.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 3 décembre 2024.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R. 713-4 alinéa 5 du code de la consommation de comparaître par écrit, en justifiant que son adversaire a eu connaissance de ses conclusions avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception signé par le destinataire, la société SA [12] a fait parvenir au greffe ses écritures, et sollicite à titre principal, la déchéance de Madame [L] [T] à la procédure de surendettement en raison du fait qu’elle a volontairement démissionné de son emploi en février 2023, et souscrit un prêt personnel à la même période. Subsidiairement, elle estime que la situation de la déposante n’est pas irrémédiablement compromise, en ce qu’elle est susceptible de retrouver un emploi dans le cadre d’un moratoire.
A l’audience, la société [16] soutient également que la situation de la déposante n’est pas irrémédiablement compromise, qu’âgée de 42 ans, elle peut retrouver un travail.
A l’audience, Madame [L] [T] [F] ne comparait pas.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et / ou rappeler le montant de leurs créances.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 4 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la recevabilité des contestations
Selon l’article R. 741-1 du code de la consommation, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Cette lettre indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification.
Les contestations formées par la société [16] et la société [12], exercée dans le délai précité, seront déclarées recevables.
2- Sur la demande tendant à la déchéance :
L’article L761-1 du code de la consommation dispose que :
Est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues.
Si la société [12] sollicite le prononcé d’une déchéance, il demeure que les causes de déchéances sont limitativement énumérées par la loi. Une démission volontaire, a fortiori avant le dépôt du dossier, n’en fait pas partie, de sorte que leur demande sera rejetée sur ce point.
3- Sur le bien-fondé de la décision tendant à imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques de bonne foi est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Selon l’article L. 741-5 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut, même d’office, s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1 du même code.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au soutien de ses prétentions.
En vertu de l’article R. 713-4 du code de la consommation, dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Les convocations et demande d’observations sont régulièrement faites à l’adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, en cas de retour au secrétariat de la juridiction de ces notifications dont l’avis de réception n’a pas été signé par son destinataire, la date de notification est celle de sa présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence.
En l’espèce, Madame [L] [T] [F] a été convoquée à l’audience par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’adresse qu’elle avait préalablement indiqué.
L’avis de réception de la lettre recommandée est revenu signé par la déposante.
La convocation est régulière.
En revanche, Madame [L] [T] [F], bien que régulièrement convoquée à l’audience, n’a pas comparu, ni adressé d’observations écrites, ni fait parvenir aucun document justifiant ses ressources et ses charges. Aucun élément sur sa situation financière actuelle n’est connu alors que la décision de la commission de surendettement est intervenue il y a plus de huit mois.
Par ailleurs, Madame [L] [T] [F], anciennement secrétaire administrative, laquelle a démissionné de son emploi précédent, est susceptible d’avoir retrouvé un emploi compte tenu de sa situation.
Ainsi, Madame [L] [T] [F] ne justifie pas qu’elle se trouve toujours en situation de surendettement, ni davantage en situation irrémédiablement compromise, et le juge ne peut pas constater que les conditions de l’article L. 711-1 du code de la consommation sont toujours réunies.
En conséquence, la demande de surendettement présentée par Madame [L] [T] [F] sera déclarée irrecevable en application de l’article L. 711-1 du code de la consommation.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur le bien-fondé de la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Enfin, les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge chargé des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevables les recours exercés par la société [16] et la société [12] à l’encontre de la décision d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire élaborée par la commission de surendettement le 4 mars 2024 au bénéfice de Madame [L] [T] [F];
DÉCLARE irrecevable la demande de surendettement présentée par Madame [L] [T] [F];
DIT en conséquence n’y avoir lieu à statuer sur le bien-fondé de la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT qu’à l’issue des délais de recours, le dossier de Madame [L] [T] [F] sera réexpédié à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines aux seules fins de classement et d’archivage ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe de cette Juridiction par lettre recommandée avec avis de réception et par lettre simple à la commission;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
La greffière Le président
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