Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm jcp, 3 avr. 2025, n° 24/01767 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01767 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal Judiciaire
site des Tintelleries
[Adresse 4]
[Localité 6]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 7]
N° RG 24/01767 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BSA
JUGEMENT
DU : 03 Avril 2025
Caisse de CREDIT MUTUEL de DESVRES immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOULOGNE SUR MER sous le n° D 320 329 063
C/
[S] [X] [V] [M]
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 03 Avril 2025
Jugement rendu le 03 Avril 2025 par Monsieur Guy DRAGON, juge des contentieux de la protection, assisté de Pauline CARON, greffier;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Caisse de CREDIT MUTUEL de DESVRES immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOULOGNE SUR MER sous le n° D 320 329 063, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Me Annabelle OBRY, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
ET :
DÉFENDEUR
M. [S] [M]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
non comparant
DÉBATS : 06 Février 2025
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 24/01767 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BSA et plaidée à l’audience publique du 06 Février 2025 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 03 Avril 2025, les parties étant avisées
Et après délibéré :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre n°156290263400021019004 acceptée le 24 octobre 2012, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 8] a consenti à M. [S] [M] un crédit de type « Passeport crédit » d’un montant maximal autorisé de 16000 euros. A cette occasion, l’emprunteur a souscrit plusieurs assurances facultatives auprès de la société ACMN Vie SA, par l’intermédiaire du prêteur.
M. [S] [M] a effectué une utilisation n°17 d’un montant de 16000 euros dont les fonds ont été débloqués le 19 janvier 2021, remboursable en 60 échéances, au taux débiteur fixe de 4,50% et au taux annuel effectif global de 5,02%.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 25 août 2023 et distribuée à son destinataire, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 8] a mis en demeure M. [S] [M] d’avoir notamment à lui régler la somme de 2684,82 euros au titre des échéances impayées de l’utilisation n°17, pour le 2 septembre 2023, à peine de déchéance du terme contractuel.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 16 janvier 2024, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 8], a mis en demeure l’emprunteur d’avoir notamment à lui régler la somme de 11909,33 euros au titre du solde de l’utilisation n°17, après s’être prévalue de la déchéance du terme du contrat.
Par acte de commissaire de justice signifié le 29 novembre 2024, la Caisse de crédit mutuel de Desvres a assigné M. [S] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer pour demander de :
condamner le défendeur à lui payer la somme de 12253,68 euros au titre du crédit renouvelable Passeport crédit, outre intérêts au taux contractuel de 4,50% à compter du 10 octobre 2024 et ce, jusqu’à parfait paiement ; condamner le défendeur à lui payer la somme de 700 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; condamner le défendeur aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 février 2025, où elle a été retenue.
A cette audience, le juge a notamment soulevé d’office la forclusion de l’action en paiement et la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de remise de la fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN).
La Caisse de crédit mutuel de [Localité 8], représentée par son conseil, sollicite le maintien des demandes contenues dans l’assignation, valant conclusions.
M. [S] [M], régulièrement cité à l’étude du commissaire de justice, ne comparait pas et n’est pas représenté.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux conclusions reprises par les parties à l’audience pour un plus ample exposé des moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R632-1 (L141-4 ancien) du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
En application des articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d’office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d’office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants (L312-1 et suivants ancien) du code de la consommation avant de les soumettre à la contradiction.
Il convient d’appliquer au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur à la date de conclusion des contrats, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement formée au titre de l’utilisation n°17 du Passeport crédit :
A titre liminaire, sur la requalification du contrat Passeport crédit n°156290263400021019004 :
Au regard de l’avis de la Cour de cassation du 6 avril 2018 (n°18-70.001), un contrat, tel que le Passeport crédit qui permet de souscrire plusieurs emprunts distincts, combinant la faculté de reconstitution du crédit permanent avec les modalités de remboursement par échéances prédéterminées suivant un tableau d’amortissement établi lors de chaque emprunt d’une fraction de capital disponible, comportant un taux fixe spécifique selon l’affectation des fonds prêtés, et ne prévoyant qu’une acceptation unique donnée par l’emprunteur lors de sa conclusions ne peut être considérée comme un crédit renouvelable. Dans ces conditions, chacun des emprunts doit s’analyser en un prêt personnel ou affecté.
En l’espèce, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 8] se prévaut d’un contrat Passeport crédit n°156290263400021019004 pour solliciter la condamnation du défendeur au paiement du solde de l’utilisation n°17.
Au vu des pièces versées au débat, il apparaît que le fonctionnement de ce Passeport crédit correspond au type de contrat ayant fait l’objet de l’avis précité de la Cour de cassation. Dès lors, il convient de requalifier l’utilisation n°17 comme un prêt personnel conclu le 19 janvier 2021.
Sur la recevabilité de l’action en paiement :
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir. Par application de l’article 125 du même code, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
En application des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation modifié, les actions engagées au titre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par :
– le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
– ou le premier incident de paiement non régularisé.
Aux termes de l’article 2241, alinéa 1er, du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Les dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation étant d’ordre public, la forclusion doit être soulevée d’office.
En l’espèce, il résulte de l’offre de prêt, de l’historique du compte et du tableau d’amortissement, que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 février 2023. L’assignation ayant été signifiée le 29 novembre 2024, la présente action est recevable et sera déclarée comme telle.
Sur la déchéance du terme du contrat :
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, le document contractuel de l’utilisation n°17 (pièce n°4) ne comporte aucune clause relative à la déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 25 août 2023 et distribuée à son destinataire, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 8] a mis en demeure M. [M] d’avoir notamment à lui régler la somme de 2684,82 euros au titre des échéances impayées de l’utilisation n°17, pour le 2 septembre 2023, à peine de déchéance du terme contractuel.
Au vu des pièces versées au débat, cette somme n’a pas été réglée par l’emprunteur dans le délai imparti.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 16 janvier 2024, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 8], a mis en demeure l’emprunteur d’avoir notamment à lui régler la somme de 11909,33 euros au titre du solde de l’utilisation n°17, après s’être prévalue de la déchéance du terme du contrat.
En conséquence, il y a lieu de constater la déchéance du terme de l’utilisation n°17 le 16 janvier 2024.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels :
Conformément à l’article L312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations (FIPEN), sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L. 312-5 du code de la consommation.
Par application de l’article L341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les dispositions de l’article L312-12 du code de la consommation est déchue de son droit aux intérêts.
La directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 précise que le prêteur a la charge de délivrer des informations et des explications afin que l’emprunteur puisse effectuer un choix éclairé lors de la souscription du crédit. Elle oblige également le prêteur à délivrer au consommateur une FIPEN.
Les dispositions de cette directive s’opposent à ce qu’une réglementation nationale mette la charge de la preuve de la non-exécution des obligations prescrites à l’article 5 repose sur le consommateur. Elles s’opposent également à ce que, en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, une telle clause renversant la charge de la preuve de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive.
En l’espèce et au regard de ce qui a été précédemment évoqué, l’utilisation n°17 doit être considérée comme un prêt personnel souscrit le 19 janvier 2021. Or, le prêteur ne produit aucune FIPEN relative à ce contrat.
Dès lors, il y a lieu de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 8] pour l’utilisation n°17 à compter du 19 janvier 2021.
Sur le montant de la créance :
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur a droit au :
– paiement du capital restant dû à la date de la déchéance du terme ;
– paiement des intérêts échus mais non payés ;
– paiement d’une indemnité égale à 8% du capital restant dû.
En revanche, lorsqu’une déchéance du droit aux intérêts est prononcée, le prêteur n’a droit, conformément aux dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, qu’au seul remboursement du capital restant dû. De même, cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L312-39 du code de la consommation, de sorte que les demandes formées en ce sens par le prêteur seront rejetées.
En l’espèce, il ressort de l’historique du compte, du tableau d’amortissement et du décompte de créance du 9 octobre 2024 que M. [M] a emprunté la somme de 16000 euros et qu’il a réglé la somme totale de 7375,71 euros.
Le calcul est alors le suivant : 16000 – 7375,71 = 8624,29 euros.
Sur les échéances d’assurance :
Les échéances d’assurance ne seront pas retenues, dès lors que la Caisse de crédit mutuel de [Localité 8] ne justifie pas d’un pouvoir de la société ACMN Vie SA pour recouvrer ces sommes.
Sur les intérêts moratoires :
Conformément à l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de prévoir qu’en application de l’arrêt CJUE du 27 mars 2014, C-565/12, la condamnation ne sera pas assortie d’intérêts au taux légal même non majoré. En effet, le taux contractuel est de 4,50% et le taux d’intérêts au taux légal au premier semestre 2025 est de 3,71% et le taux d’intérêts au taux légal majoré est de 7,71%. Dès lors, si le taux légal, même non majoré, était appliqué, la déchéance du droit aux intérêts ne présenterait pas un caractère effectif et dissuasif.
Par conséquent, M. [M] sera condamné à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 8] la somme de 8624,29 euros au titre de l’utilisation n°17 du Passeport crédit n°156290263400021019004, sans que cette somme ne soit assortie d’intérêts au taux légal.
Sur les autres demandes :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [M], partie perdante, sera condamné aux dépens, en ce compris notamment le coût de l’assignation.
Eu égard à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la Caisse de crédit mutuel de [Localité 8] sera déboutée de sa demande de ce chef.
Il convient enfin de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE RECEVABLE l’action en paiement formée par la Caisse de crédit mutuel de [Localité 8] au titre de l’utilisation n°17 du Passeport crédit n°156290263400021019004 ;
CONSTATE la déchéance du terme de l’utilisation n°17 du Passeport crédit n°156290263400021019004 à la date du 16 janvier 2024 ;
PRONONCE la déchéance totale des intérêts contractuels de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 8] pour l’utilisation n°17 du Passeport crédit n°156290263400021019004 à compter du 19 janvier 2021 ;
CONDAMNE M. [S] [M] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 8] à payer la somme de 8624,29 euros (huit mille six cent vingt-quatre euros et vingt-neuf centimes) au titre du solde de l’utilisation n°17 du Passeport crédit n°156290263400021019004, sans que cette somme ne soit assortie d’intérêts au taux légal ;
DEBOUTE la Caisse de crédit mutuel de [Localité 8] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [S] [M] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’assignation ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Assistant ·
- Curatelle ·
- Mariage ·
- Juge des tutelles ·
- Associations ·
- Partage ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement
- Commission de surendettement ·
- Bien immobilier ·
- Bonne foi ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Traitement ·
- Non professionnelle ·
- Endettement ·
- Mise en vente ·
- Mauvaise foi
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Adresses ·
- Saisie immobilière ·
- Immeuble ·
- Vente ·
- Exécution ·
- Droit réel ·
- Publicité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Hôtel ·
- Marque ·
- Classes ·
- Sociétés ·
- Site ·
- Union européenne ·
- Contrefaçon ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de franchise ·
- Service
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Capital ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Ordre public ·
- Crédit ·
- Remboursement ·
- Tribunal judiciaire
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Restitution ·
- Commissaire de justice ·
- Sous-location ·
- Demande ·
- Dépôt ·
- Commentaire ·
- Garantie ·
- Locataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Rétablissement personnel ·
- Consommation ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Avis ·
- Personnel
- Loyer ·
- Bail verbal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Consorts ·
- Commandement de payer ·
- Saisie conservatoire ·
- Courrier ·
- Titre
- Franche-comté ·
- Bourgogne ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Prêt immobilier ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Décision de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adoption simple ·
- Russie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nom de famille ·
- Enfant ·
- Consentement ·
- République ·
- Avis favorable ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère
- Crédit foncier ·
- Prêt ·
- Créanciers ·
- Exécution ·
- Déchéance du terme ·
- Vente forcée ·
- Publicité ·
- Créance ·
- Clause ·
- Exigibilité
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Lettre simple ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Acte
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.