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Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, ch. civ., 17 sept. 2025, n° 25/00309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTBÉLIARD
JUGEMENT CIVIL du 17 septembre 2025
_____
N° RG 25/00309 – N° Portalis DBXR-W-B7J-D37N
Décision n° /2025
Prêt – Demande en remboursement du prêt
DEMANDEUR :
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE,
S.A au capital de 365 307 340,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 352 483 341, dont le siège social est [Adresse 5] à [Localité 7] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette quaiité audit siège
représentée par Maître Alexandre BERGELIN de la SELARL REFLEX NORD FRANCHE-COMTE, avocats au barreau de MONTBELIARD
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [P], né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Louis CIOFFI, statuant à juge unique
Greffier : Laurence ROUSSEY
JUGEMENT :
Rendu sans débats en application des articles 778 et 779 du code de procédure civile, le demandeur ayant été invité à déposer son dossier de plaidoirie dans les meilleurs délais et avisé par mention sur l’ordonnance de clôture du 14 mai 2025 que la décision serait rendue le 17 septembre 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025 et signé par Jean-Louis CIOFFI, Président, assisté de Laurence ROUSSEY, greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation du 10 avril 2025, à laquelle il sera renvoyée pour le détail de ses moyens et de son argumentation, sur le fondement de l’article 455 al., 1 du code de procédure civile, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche-Comté a fait citer Monsieur [O] [P] devant le Tribunal judiciaire de Montbéliard aux fins d’obtenir, le paiement des sommes suivantes :
— 120 651.95 € au titre du prêt immobilier souscrit le 07 mars 2019, arrêtée au 03 février 2025, assortie des intérêts au taux de 1.85 % à compter de cette date,
— ordonner la capitalisation de tous les intérêts année par année,
— condamner Monsieur [O] [P] à lui payer la somme de 1 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [O] [P] aux entiers dépens,
— rappeler le caractère exécutoire du jugement à intervenir.
***
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 mai 2025.
La Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche-Comté, représenté par la SELARL REFLEX NORD FRANCHE-COMTE, avocats à [Localité 8], a déposé son dossier de plaidoirie au greffe de la juridiction.
Monsieur [O] [P], régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.
***
SUR CE,
— Sur les conséquences du défaut de comparution du défendeur,
Attendu que l’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
— Sur la demande en principal en paiement,
Attendu qu’en application de l’article 9 du Code de procédure civile, chaque partie doit établir la réalité des faits qu’elle invoque et nécessaires au succès de ses prétentions, l’article 1315 devenu 1353 du Code civil rappelant que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou fait qui aurait entraîné l’extinction de son obligation ;
Qu’en outre, il ressort de l’article 1103 (anc., 1134) du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;
Que la Caisse d’Epargne justifie de l’existence et du montant de sa créance en produisant l’offre de prêt immobilier réf F4888488-3 / 4714293 acceptée par Monsieur [O] [P] le 19 mars 2019 pour un montant de 125 616.56 €, remboursable en 300 mensualités, au taux d’intérêt de 1.85 %, et ce, pour l’acquisition d’un bien immobilier sis [Adresse 2] ;
Qu’il est constant que l’établissement financier a adressé à Monsieur [O] [P], une lettre recommandée avec accusé de réception, valant mise en demeure datée du 20 novembre 2023 de régler les échéances impayées, pour la somme de 2 781.44 €, outre les frais ;
Que la déchéance du terme a été prononcée par l’établissement bancaire selon courrier recommandé avec accusé de réception du 20 édcembre 2023 ;
Que le défendeur ne justifie pas d’un paiement libératoire ;
Que dès lors, sera donc condamné au paiement de la somme de 110 262.19 €, déduction faite de l’indemnité conventionnelle devant être analysée comme une clause pénale manifestement abusive, et autres frais non justifiés, et ce, avec intérêts au taux conventionnel de 1.85 % à compter de l’assignation, soit le 10 avril 2025 ;
— Sur la capitalisation des intérêts année, par année,
Attendu que l’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au mois pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ;
Attendu qu’au cas présent aucun contrat, ni décision de justice ne prévoit la capitalisation des intérêts de sorte que ce chef de demande sera rejeté ;
— Sur l’exécution provisoire,
Attendu que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire ;
— Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Attendu qu’il y a lieu de condamner Monsieur [O] [P] à payer à l’établissement bancaire la somme de 300 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Que les dépens seront supportés par Monsieur [O] [P] ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à la disposition du public au greffe,
CONDAMNE Monsieur [O] [P] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche-Comté la somme de 110 262,19 €, avec intérêts au taux conventionnel de 1.85 % à compter du 10 avril 2025, au titre du prêt immobilier “réf F4888488-3 / 4714293, accepté le 19 mars 2019,
DEBOUTE la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche-Comté de sa demande de capitalisation du droit à intérêts,
CONDAMNE Monsieur [O] [P] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche-Comté à payer au CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE-COMTE la somme de 300 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [O] [P] aux dépens.
La greffière
Laurence ROUSSEY
Le président
Jean-Louis CIOFFI
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