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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 21 oct. 2025, n° 25/00341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00510
DU : 21 Octobre 2025
RG : N° RG 25/00341 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JRHE
AFFAIRE : [M] [T] [X] [B] [F] [I] C/ [D] [Z] [N], [K] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
JUGEMENT
du vingt et un Octobre deux mil vingt cinq
COMPOSITION
PRESIDENT : Marc HECHLER, Premier Vice-Président
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [M] [T] [X] [B] [F] [I]
demeurant 65 GRANDE RUE – 54800 FRIAUVILLE
représentée par Me Hélène STROHMANN, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 51
DEFENDEURS
Monsieur [D] [I] [N]
demeurant 1 impasse des Tonneliers – 16958 SAIZERAIS
représenté par Me Renaud PETIT, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 88
Madame [K] [P],
domiciliée : SCP NARBEY ET ASSOCIES NOTAIRES 83 rue Saint Georges – 54000 NANCY
non comparante
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 23 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Octobre 2025.
Et ce jour, vingt et un Octobre deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 18 juin 2025 devant le Président du tribunal judiciaire de NANCY, selon la procédure accélérée au fond, Madame [M] [T] [X] [B] [F] [I] (ci après Madame [X]), divorcée de Monsieur [D] [V] [I] [N] selon jugement du 17 décembre 2015, sollicite l’autorisation de percevoir une avance de 120 188,69 euros sur les fonds détenus par Maître [K] [P], précision faite qu’elle indique ne pas s’opposer au versement à Monsieur [I] d’une avance de 85 199,08 euros.
Vu les conclusions de Monsieur [I] tendant, pour les motifs qui y sont développés:
— à la nullité de l’assignation,
— subsidiairement au rejet de la demande,
— plus subsidiairement à l’obtention de la même avance que celle sollicitée par son ex-épouse,
Vu les conclusions de Madame [X] pour l’audience du 9 septembre 2025,
Vu les déclarations des parties à l’audience du 23 septembre 2025 et la mise en délibéré de l’affaire,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de nullité de l’assignation
Monsieur [I] fait valoir que l’assignation est nulle pour les motifs suivants:
— absence de mention de l’adresse des parties,
— signification à une mauvaise adresse,
L’assignation litigieuse mentionne bien une adresse pour chacune des parties.
Madame [X] explique dans ses conclusions déposées pour l’audience du 9 septembre 2025 les raisons de sa nouvelle adresse actuelle en SUISSE, 27 Avenue de la Gare à ROLLE et communique des justificatifs à cet égard.
Le Commissaire de Justice indique sur l’acte de signification à l’adresse de Monsieur [I] à SAIZERAIS que son nom figure sur la boite aux lettres de sorte que la certitude de son adresse est caractérisée.
L’intéressé a du reste comparu dans la présente procédure de sorte qu’il ne justifie d’aucun grief.
Au vu de ces éléments il n’y a pas lieu d’annuler l’assignation délivrée.
Sur la demande d’avance
Vu l’article 815-11 dernier alinéa du Code Civil disposant qu’à concurrence des fonds disponibles le Président du Tribunal Judiciaire peut ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir.
Mme [X] est d’accord pour le versement à Monsieur [I] d’une somme de 85 199,08 euros.
Il lui en sera donné acte.
Il en demande 120 188,69 et s’oppose à tout versement à la demanderesse.
Un contentieux sur le partage est toujours pendant entre les parties.
La présente procédure n’a pas vocation à le trancher.
Il convient d’indiquer au défendeur qu’il ne s’agit pas d’une procédure de référé mais d’une procédure sur le fond limitée au seul objet visé par l’article précité du Code Civil.
Il y a lieu de relever qu’au vu des éléments notariés produit la masse active se monterait à 266 586 euros.
Le Notaire a établi un projet de partage proposant les droits suivants:
— 121 282 euros pour M.[I],
— 143 751 euros pour Madame [X],
Le Notaire a également établi deux récapitulatifs des droits de chacun au vu des dires de l’un et l’autre.
Dans le cadre de la présente procédure il ne sera tenu compte que du projet du Notaire, étant observé que la somme que Mme [X] propose de verser à Monsieur [I] correspondant à cette résultant de ses dires à elle alors que M.[I] sollicite dans le cadre de la présente procédure une avance supérieure à celle résultant de ses propres dires ( 109 094 euros).
Mme [I] accepte une consignation de la somme de 35 000 euros compte tenu de certains point litigieux du partage.
Il convient, eu égard aux multiples contestations restant en suspens, de garder suffisamment de fonds à disposition pour désintéresser in fine l’un ou l’autre des ex-époux.
Au vu de l’ensemble de ces éléments il sera alloué à chacun des ex-époux une avance de 85 199 euros.
L’équité ne recommande pas d’allouer à l’une quelconque des parties le bénéfice des disposition de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Chacune des parties gardera à sa charge les frais et dépens exposés au soutien de ses intérêts.
Il y a lieu de relever que le Notaire n’a pas été associé à la procédure.
Il conviendra donc de porter la présente décision à sa connaissance pour mise en oeuvre.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement réputée contradictoire en premier ressort par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de nullité de l’assignation,
AUTORISE Madame [M] [T] [X] [B] [F] [I] à percevoir une avance sur les fonds détenus par l’étude de Maître [K] [P], Notaire associé au sein de la SCP NARBEY ET ASSOCIES dont l’étude est sise à NANCY, 83, Rue Saint Georges, à hauteur de la somme de 85 199 euros,
AUTORISE de même Monsieur [D] [V] [I] [N] à percevoir une avance sur les fonds susvisés, détenus par l’étude précitée, à hauteur de 85 199 euros,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
DIT que la partie la plus diligente devra porter la présente décision à la connaissance du Notaire susvisé pour mise en oeuvre,
DIT n’y avoir lieu à octroyer à l’une quelconque des parties le bénéfice des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DIT que chacune des parties gardera à sa charge les frais et dépens exposés au soutien de ses intérêts,
Le greffier, Le Président,
Copie exécutoire délivrée à le
Copie délivrée à le
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