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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 25 nov. 2024, n° 24/00525 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00525 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-IEYY
JUGEMENT du 25 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [X], demeurant [Adresse 2]
comparant, assisté de Me Anthony SUC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DEFENDEURS :
SIP [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
[6], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
[Adresse 7], demeurant SYNDIC DE COPROPRIETE – [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
[9], demeurant Chez FRANFINANCE – [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Valérie CARRASCO
Greffier : Sophie SIMEONE
DEBATS :
Audience publique du 14 octobre 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Le 14 décembre 2023, la [5] a prononcé l’irrecevabilité de la demande déposée par Monsieur [N] [X] aux fins de traitement de sa situation de surendettement aux motifs :
— absence de bonne foi
— non respect du plan précédent demandant la vente du bien immobilier
Par lettre adressée le 11 janvier 2024, Monsieur [N] [X] a exercé un recours à l’encontre de cette décision aux termes duquel il soutient ne pas avoir fait preuve de mauvaise foi, mais avoir simplement tenté de vendre son bien au meilleur prix ; Monsieur [X] explique que son bien nécessitait des travaux de rénovation permettant de le valoriser, de sorte qu’il avait entrepris d’acheter des matériaux aux fins d’y procéder personnellement ; Le débiteur précise toutefois que son entreprise a été interrompue par la nécessité de faire face au remboursement d’une taxe foncière dont l’échéancier a été fixé à la somme de 130 euros par mois, à déduire d’un revenu d’allocation de solidarité spécifique ; Dans ce contexte, Monsieur [X] soutient que l’absence de finances, jointe à un moral dépressif, ne lui ont pas permis de satisfaire aux démarches de vente de son bien ;
Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er juillet 2024 par lettres recommandées avec accusé de réception, doublée d’une lettre simple pour le débiteur ; L’affaire a été renvoyée à l’audience du 14 octobre 2024 sur demande du débiteur ;
À cette date, Monsieur [N] [X], comparant en personne et assisté de son conseil, Me SUC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE , a maintenu les termes de son recours et a conclu à la recevabilité de sa demande de traitement de sa situation de surendettement ;
Monsieur [X] a précisé, lors des débats, qu’il est parvenu aux termes de ses travaux depuis plusieurs semaines et qu’il a engagé des démarches auprès d’agences immobilières aux fins de vente son bien immobilier ;
Les créanciers n’ont pas comparu à l’audience, non plus qu’adressé d’observations écrites contradictoirement adressées aux autres parties sur le bien fondé de la décision de la commission de surendettement ;
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2024 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
L’article R. 722-1 du code de la consommation prévoit que la décision de la commission de surendettement des particuliers peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 15 jours de sa notification.
En l’espèce, Monsieur [N] [X] a reçu notification de la décision d’irrecevabilité le 29 décembre 2023 et a adressé son courrier de contestation motivé le 11 janvier 2024 ;
Régulièrement formé, ce recours est déclarée recevable.
Sur le fond
L’article L. 711-1 du code de la consommation prévoit le bénéfice du traitement des situations de surendettement au profit des personnes physiques de bonne foi dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir, étant précisé que c’est à la date à laquelle il est statué que doit être appréciée la recevabilité et que, par application de l’article 2274 du code civil, la bonne foi se présume de sorte qu’il appartient à celui qui invoque la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.Il convient également de préciser que la mauvaise foi se définit comme la conscience de créer ou d’aggraver l’endettement en fraude des droits des créanciers;
Il résulte du dossier de la commission, des débats à l’audience et des pièces fournies par Monsieur [N] [X] que ce dernier, âgé de 56 ans, perçoit comme seule ressource l’allocation spécifique de solidarité à hauteur de la somme de 589 euros ; Lors des débats, Monsieur [X] prétend, sans toutefois en justifier, être en création d’entreprise autour d’un projet portant sur l’intelligence artificielle ; Il est célibataire et n’a pas d’enfant à charge ;
Ses charges peuvent être évaluées à la somme de 982 euros ;
Son endettement, tel que ressortant de l’état des créances, s’élève à la somme de 96 184,18 euros.
Monsieur [N] [X] possède un bien immobilier ;
Compte tenu du montant de ses ressources et de ses charges, et au vu du niveau d’endettement, Monsieur [N] [X] apparaît dans l’incapacité d’honorer ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
S’agissant de sa bonne foi, la commission a estimé que le débiteur n’a pas respecté le plan précédent en s’abstenant de procéder aux démarches nécessaires à la vente de son bien immobilier ;
En réponse, Monsieur [X] fait valoir que suite à la décision de la commission de surendettement, il a mené le projet de rénover son bien aux fins de pouvoir le vendre à un meilleur prix ; Le débiteur prétend que cette rénovation nécessitait l’achat de matériaux auquel il n’a pu procéder en raison de la nécessité de régler la taxe foncière en six mensualités de 130 euros, de novembre 2022 à avril 2023 ; Monsieur [X] soutient encore que cet échéancier a totalement déséquilibré son budget extrêmement contraint et l’a plongé dans un état dépressif, l’empêchant de réaliser les travaux envisagés durant plusieurs mois ;
Toutefois, et grâce manifestement à un soutien psychologique et à une stabilisation de son budget, Monsieur [X] indique que les travaux sont à ce jour terminés et qu’il a pris l’attache de plusieurs agences immobilières ;
Par note en délibéré, Monsieur [X] produit un mandat de vente en date du 16 novembre 2024 ; S’il convient de relever que ledit mandat est postérieur à l’audience du 14 octobre 2024, il n’en demeure pas moins qu’il atteste d’une valeur augmentée du bien immobilier de Monsieur [X], qui est passé d’une estimation, lors de la dernière procédure, de 85 000 euros à une mise à prix de 115 000 euros ; Dans ce contexte, il ne peut être reproché au débiteur d’avoir tenté d’embellir son bien aux fins d’en obtenir le meilleur prix, et ce dans le but de réduire au maximum son passif ;
Dès lors, il convient de constater que Monsieur [X] conserve le bénéfice de la présomption de bonne foi de sorte que sa demande afin de traitement de sa situation de surendettement est déclarée recevable ; Il sera toutefois rappelé à Monsieur [X] qu’il devra impérativement fournir à la commission de surendettement la preuve de démarches de mise en vente de son bien ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,chargé du surendettement,statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable en la forme la contestation formée par Monsieur [N] [X] à l’encontre de la décision d’irrecevabilité prononcée par la [5] le 14 décembre 2023 ;
Constate que Monsieur [N] [X], qui sera présumé de bonne foi, est dans l’impossibilité d’honorer ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ;
Déclare en conséquence recevable la demande de Monsieur [N] [X] afin de traitement de sa situation de surendettement ;
Dit que Monsieur [N] [X] devra fournir à la commission de surendettement des preuves de démarches de mise en vente de son bien immobilier ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le secrétariat-greffe par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur et à ses créanciers, et qu’une copie par lettre simple sera transmise à la commission avec retour du dossier ;
Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire conformément à l’article R.713-10 du code de la consommation ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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