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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 10 juil. 2025, n° 23/13970 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/13970 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copies exécutoires pour :
Me Jérôme BORZAKIAN #G242Me Cyrille FRANCO #P107 Copie certifiée conforme pour :
Madame [N] [D] veuve [F] (LRAR)MY FOOD TODAY (LRAR)+ 1 copie dossier
délivrées le :
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 23/13970
N° Portalis 352J-W-B7H-C3BT7
N° MINUTE :
Assignation du
30 octobre 2023
INCOMPÉTENCE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 10 juillet 2025
DEMANDERESSE
Madame [N] [D] veuve [F], agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de [M] [F] et de [E] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jérôme BORZAKIAN de la S.E.L.A.R.L. WEIZMANN – BORZAKIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0242
DÉFENDERESSE
S.A.S. MY FOOD TODAY
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Cyrille FRANCO de la S.C.P. FROMONT BRIENS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0107
Décision du 10 juillet 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/13970 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3BT7
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière
DÉBATS
À l’audience du 22 mai 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 10 juillet 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant acte du 30 octobre 2023, mesdames [N] [D] épouse [F] et [M] [F] ainsi que monsieur [E] [F] (ci-après les consorts [F]) ont fait délivrer assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris à la SAS MY FOOD TODAY.
La SAS MY FOOD TODAY a soulevé devant le juge de la mise en état l’incompétence du tribunal de Paris au profit du conseil de prud’hommes de Paris.
Par dernières conclusions aux fins d’incident communiquées par voie électronique le 13 novembre 2024 ici expressément visées auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, la SAS MY FOOD TODAY demande au juge de la mise en état déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent et de renvoyer l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Paris.
Par dernières conclusions aux fins d’incident communiquées par voie électronique le 22 octobre 2024 ici expressément visées auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, les consorts [F] demandent au juge de la mise en état de rejeter l’exception d’incompétence soulevée.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience d’incidents de mise en état le 5 décembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2025.
SUR CE,
A titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. »
Sur le bien-fondé de l’exception d’incompétence
L’article L.211.3 du code de l’organisation judiciaire énonce : « Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction. »
Selon l’article L. 1411.1 alinéa 1 du code du travail, « le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion d’un contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient. »
La compétence d’attribution du conseil de prud’hommes ainsi définie est exclusive et d’ordre public.
En l’espèce les consorts [F] ont saisi le tribunal judiciaire d’une action en responsabilité et en réparation dirigée contre la SAS MY FOOD TODAY, ancien employeur de leur auteur, monsieur [L] [F], décédé le 17 novembre 2022. Les demandeurs font grief à la SAS MY FOOD TODAY d’avoir, en ne souscrivant pas de régime de prévoyance complémentaire et de régime de retraite complémentaire, méconnu les dispositions de l’article 25 D de la convention collective applicable au contrat de travail de l’ancien salarié ainsi que les articles L. 911-1, L. 911-3 et L. 911-5 du code de la sécurité sociale et de les avoir de la sorte privés d’une perte de chance de percevoir un capital décès et une rente éducation.
Comme l’exposent les consorts [F] eux-mêmes aux termes de leurs écritures, l’article 3 du contrat de travail de feu [L] [F] renvoie en outre à la convention collective précitée.
Dès lors le litige a trouvé sa source dans le contrat de travail conclu le 20 décembre 2021 entre la SAS MY FOOD TODAY et feu [L] [F], peu important que du fait du décès de ce dernier, le contrat de travail ait pris fin comme les demandeurs au principal tentent de le faire valoir.
Par application de l’article L. 1411.1 alinéa 1 du code du travail, le tribunal judiciaire de Paris sera déclaré incompétent au profit du conseil de prud’hommes de Paris.
Sur les autres demandes
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre al somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce les consorts [F] qui succombent supporteront les dépens exposés devant le tribunal judiciaire de Paris, sans qu’il y ait lieu d’accorder pour ce motif le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile , à leur conseil.
Les parties ne forment pas de demande au titre des frais irrépétibles.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514, 514-1 à 514-3 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe le jour du délibéré :
DECLARONS le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître du présent litige ;
DISONS que la juridiction compétente est le conseil de prud’hommes de [Localité 5] ;
RAPPELONS que le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification de la présente décision ;
DISONS que la présente décision sera, par application de l’article 84 du code de procédure civile, notifiée par le greffe par courrier recommandé avec avis de réception ;
DISONS qu’à défaut d’appel dans le délai susvisé, le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe à la juridiction de renvoi ;
CONDAMNONS mesdames [N] [D] épouse [F] et [M] [F] ainsi que monsieur [E] [F] à supporter les dépens exposés devant le tribunal judiciaire de Paris ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 699 du code de procédure civile.
Faite et rendue à [Localité 5], le 10 juillet 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA VICE-PRÉSIDENTE,
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Nathalie VASSORT-REGRENY
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