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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 26 mars 2026, n° 26/00342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
/
N° RG 26/00342 – N° Portalis DB2V-W-B7K-HEVZ Minute N°
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT
Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 26 Mars 2026 pour notification à, [V], [T] contre signature d’un récépissé
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance,le 26 Mars 2026
,
[V], [T]
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 26 Mars 2026
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 26 Mars 2026
à M. le directeur du groupe hospitalier du, [Localité 1]
Le greffier
Avis de la présente ordonnance a été donné au tiers,
le 26 Mars 2026
Le greffier,
Copie au procureur de la République le 26 Mars 2026
Le greffier
Débats à l’audience du 26 Mars 2026
Décision du 26 Mars 2026
Nous, Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques décidés à la demande d’un tiers, assistée de Alexandre HENNION, Greffier,
Siégeant en audience publique au centre, [Etablissement 1], en vertu de l’article 433 du code de procédure civile dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du Code de la Santé publique
***
Vu l’admission en soins psychiatriques de :, [V], [T]
née le 10 Juillet 1998 à, [Localité 2]
Date de l’admission : 15/03/2026
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier du, [Localité 1], pôle de psychiatrie
Hôpital, [Etablissement 1],
[Adresse 1],
[Localité 1].
Résidence habituelle :, [Adresse 2],
[Localité 1]
Tiers demandeur :, [P], [T],
[Adresse 2],
[Localité 1]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du groupe hospitalier, [Localité 1] prise à la demande d’un tiers ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier du Havre, reçu et enregistré au greffe le 20 Mars 2026.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Caroline LECHEVALIER
— au tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée
— au directeur du groupe hospitalier du, [Localité 1]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Après avoir entendu en leurs observations :
— , [V], [T], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
— Me Caroline LECHEVALIER, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.
Me Caroline LECHEVALIER demande la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète et l’établissement d’un programme de soins.
L’auteur de la demande d’hospitalisation (le “tiers”) n’a pas formulé d’observations
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique
Vu l’article R 3212-1 du code de la santé publique
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne sus-visée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital, [Etablissement 1],, [Adresse 1], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/ Une demande manuscrite formulée le 15/03/2026 dans les formes prévues par l’article L 3212-1 susvisé par un tiers disant agir dans l’intérêt de cette personne et se présentant comme étant, [T], [P], sa mère .
2/ Un certificat médical circonstancié établi par le Docteur, [D] le 15/03/2026 constatant l’état mental du patient, indiquant les caractéristiques de sa maladie, la nécessité de recevoir des soins et l’existence d’un risque grave d’atteinte à son intégrité, et portant en substance attestation que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état de santé imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier.
3/ La décision du directeur du groupe hospitalier portant admission en soins psychiatriques du 15/03/2026
4/ Le certificat des 24 heures établi par le Docteur, [C] le 16/03/2026
5/ Le certificat des 72 heures établi par le Docteur, [S] le 17/03/2026
6/ La décision du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète du 17/03/2026
7/ L’avis médical pour la saisine du juge des libertés et de la détention établi par le Docteur, [S] le 20/03/2026 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
SUR CE,
Sur la forme :
Il résulte des pièces du dossier que le certifcat médical des 72 heures est régulier.
Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Selon l’article L 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. »
Selon l’article L3212-3 du code de la santé publique « En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. »
En l’espèce il ressort des certificats médicaux produits que la personne susvisée a bien été admise en soins psychiatriques sur demande d’un tiers en urgence en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d’un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier.
En effet, il résulte du certificat des 24 heures établi par le Docteur, [C] le 16/03/2026 que la patiente a été admise pour une exaltation pathologique de l’humeur concordant avec les éléments rapportés par la famille avec une forte tension interne, une familiarité, tachypsychie, un discours abondant et marqué par des idées de mégalomanie., [V], [T] est dans le déni de ses troubles et ne comprend pas pourquoi elle a été hospitalisée. Le certificat des 72 heures établi par le Docteur, [S] le 17/03/2026 mentionne le fait que la patiente a retrouvé son calme et son discours n’est plus marqué par des incohérences et des éléments délirants. Toutefois, elle se trouve toujours dans le déni de ses troubles et déclare qu’elle n’a pas besoin de soins.
L’avis médical à l’appui de notre saisine préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins. Il est indiqué que son discours est constitué par des éléments délirants mégalomaniaques et de persecution. Elle nie ses troubles et ne comprend pas pourquoi elle doit être hospitalisée alors même que son fonctionnement psychique peut la conduire à ses mettre en danger ou à mettre en danger les autres.
Il résulte des débats qu,'[V], [T] souhaite la main-levée de la mesure en indiquant que sa pathologie est davantage le fruit d’un trouble du comportement alimentaire.
Toutefois les conditions de ces soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète demeurent réunies afin de garantir la continuité des soins.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Disons que les soins psychiatriques dont, [V], [T] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
— s’agissant des avocats du ressort de la cour d’appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l’adresse, [Courriel 1] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
— s’agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l’adresse suivante :, [Courriel 2] au greffe de la cour d’appel de Rouen sis, [Adresse 3].
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Le greffier Le juge délégué
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