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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 3, 17 mars 2026, n° 24/01663 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01663 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. URBIS REALISATIONS, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 17 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 24/01663 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SXJ5
NAC: 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 3
ORDONNANCE DU 17 Mars 2026
Madame GABINAUD, Juge de la mise en état
Mme DURAND-SEGUR, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Février 2026, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mars 2026, date à laquelle l’ordonnance est rendue.
DEMANDERESSE
Mme [V] [U] épouse [K]
née le 05 Juin 1949 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marie-victoire CHAZEAU, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 400
DÉFENDERESSES
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 66
S.A.S.U. URBIS REALISATIONS, RCS [Localité 2] 504 586 603.,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Armelle AMICHAUD-DABIN de la SELARL AAD AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 306
S.D.C. [Adresse 4], représenté par son syndic, AGESTIS., dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Mathilde SOLIGNAC de l’AARPI QUATORZE, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 355
EXPOSE DU LITIGE
En 2011, la SAS Urbis réalisations a fait édifier un ensemble immobilier devenu la [Adresse 4] sise [Adresse 6] à [Localité 2], soumise au régime des copropriétés.
Le lot étanchéité – isolation – dalles sur plot a été confié à l’EURL Atec, radiée du registre du commerce et des sociétés le 12 juillet 2018, laquelle était assurée auprès de la SA AXA France IARD.
L’assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la SA Allianz IARD.
L’ouvrage a fait l’objet d’une réception le 21 décembre 2012, et toutes les réserves ont été levées le 4 avril 2014.
Depuis 2013, Madame [V] [U] épouse [K] est propriétaire d’un appartement au sein de la résidence l’aurore, constituant le lot [V] 305.
Se plaignant d’infiltrations provenant de la toiture terrasse située au dessus de son appartement, et de fissures intérieures apparues après la livraison du bien, suivant acte de commissaire de justice signifié le 5 janvier 2022, elle a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] et la SAS Urbis réalisations devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, lequel a désigné M. [D] en qualité d’expert judiciaire suivant ordonnance du 13 mai 2022.
Les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la SA Allianz IARD, assureur dommages-ouvrage, à la société Sirvin et son assureur la SMABTP, à la société Socotec construction, à la SA AXA France IARD assureur de la société Socotec construction et de la société Atec, à la société Arua et à la société ABC Architecture et à leur assureur la MAF.
M. [D] a déposé son rapport le 26 février 2024.
Suivant actes de commissaire de justice signifiés le 21 mars 2024, Mme [V] [U] épouse [K] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] et la SAS Urbis réalisations devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de lui demander de bien vouloir les condamner à réparer ses préjudices constitués par une perte de loyers, une perte d’avantages fiscaux, le coût de travaux, outre la réparation d’un préjudice moral et des demandes accessoires.
Suivant acte de commissaire de justice signifié le 5 février 2025, la SAS Urbis réalisations a fait assigner la SA AXA France IARD, devant la même juridiction aux fins de garantie.
Les affaires ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 1er avril 2025.
Mme [K] n’a pas conclu au fond, et a déposé des conclusions distinctes le 25 septembre 2025, par lesquelles elle demande au juge de la mise en état, au visa des articles L.131-1 et L.131-2 du code des procédures civiles d’exécution, 789 du code de procédure civile, 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, 1242 du code civil, et 1792 et suivants du code civil, de bien vouloir :
— Condamner par provision les défendeurs à payer à Madame [K] la somme de 26 850,25 € au titre de la perte des loyers pour les années 2021, 2022 et 2023,
— Condamner par provision les défendeurs à payer à Madame [K] la somme de 18 501,60 € au titre de la perte des loyers pour les années 2024 et 2025,
— Condamner par provision les défendeurs à payer à Madame [K] la somme de 4 690,59 €, au titre des travaux de reprise selon devis de la société LSMP du 5/06/2023,
— Condamner par provision les défendeurs à exécuter les travaux sous astreinte à hauteur 100€/jour de retard,
— Condamner les défendeurs à une provision pour le procès à hauteur de 8 000€,
— Condamner par provision les défendeurs à payer à Madame [K] la somme de 5 000 €, au titre du préjudice moral subi,
— Condamner les succombants à payer la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Madame [K], outre les dépens de l’incident.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 2 février 2026, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 789 du code de procédure civile, de bien vouloir :
A titre principal :
— Juger qu’il existe des contestations sérieuses faisant obstacle à l’octroi de toute provision ;
— Rejeter l’intégralité des demandes de Madame [K] au titre des provisions sollicitées ;
— Rejeter la demande d’exécution de travaux sous astreinte ;
A titre subsidiaire :
— Condamner la société Urbis réalisations et la SA AXA France IARD à relever et garantir intégralement le syndicat des copropriétaires de la résidence l’aurore de toutes les condamnations provisionnelles qui pourraient être prononcées à son encontre ;
En tout état de cause :
— Condamner tout succombant au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 2 février 2026, la SAS Urbis réalisations demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 789 du code de procédure civile et des articles 1792 et suivants, 1231, et 1240 et suivants du code civil, de bien vouloir :
Au Principal :
S’agissant du désordre 1 (infiltrations) :
— Débouter Madame [K] de sa demande de provision à hauteur de la somme de 26 850,25 €, au titre de la perte des loyers pour les années 2021, 2022 et 2023 et de celle de 18 501,60 €, au titre de la perte des loyers pour les années 2024 et 2025, celle-ci se heurtant à des contestations sérieuses ;
— Débouter Madame [K] de sa demande de provision au titre de son préjudice moral,
celle-ci se heurtant à des contestations sérieuses ;
— Débouter Madame [K] de sa demande de condamnation à faire des travaux.
S’agissant du désordre 2 (fissures) :
— Débouter Madame [K] de sa demande de provision à hauteur de la somme 4 690,59 € TTC au titre des travaux de réfection en ce qu’elle est mal fondée et en tout état de cause en ce qu’elle se heurte à des contestations sérieuses ;
S’agissant de la provision ad litem :
— Débouter Madame [K] de sa demande de provision ad litem dirigée contre la SAS Urbis réalisations en ce qu’elle est mal fondée et en tout état de cause, en ce qu’elle se heurte à des contestations sérieuses ;
A titre subsidiaire :
— Condamner le syndicat des copropriétaires, au visa de l’article 1240 du code civil in solidum avec la SA AXA France IARD, assureur de la société Atec, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, à relever et garantir la concluante de toutes condamnations prononcées en son encontre, au principal, intérêts frais et accessoires ;
— Condamner tout succombant au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’Incident.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 2 février 2026, la SA AXA France IARD demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 789 du code de procédure civile, de bien vouloir :
Au Principal :
— Débouter Madame [K] et toute autre partie de l’intégralité des demandes formulées à l’encontre de la SA AXA France IARD comme se heurtant à des contestations sérieuses ;
A titre subsidiaire :
— Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence l’aurore à relever et garantir indemne la SA AXA France IARD de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
En tout état de cause :
— Condamner Madame [K] à verser à la SA AXA France IARD la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incidents du 3 février 2026, et mise en délibéré au 17 mars 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.
MOTIFS
L’article 789 du code de procédure civile prévoit que “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5. Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
[…].”
I / Sur les demandes de provision
A/ Sur les demandes formées contre le syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires demande le rejet des provisions sollicitées par Mme [K] au motif qu’il n’a pas commis de faute à l’origine des préjudices qu’elle subit.
L’article 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, dans sa version applicable au litige, s’agissant d’un désordre apparu avant le 1er juin 2020 dispose : “Il a pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.”
Ce texte instaure une responsabilité de plein droit du syndicat des copropriétaires en cas de dommage causé au copropriétaire par un vice de construction, de sorte que la preuve de l’existence du vice de construction, indépendamment de toute faute du syndicat des copropriétaires, suffit à engager sa responsabilité pour les préjudices qui en ont résulté.
Il ne peut être exonéré de cette responsabilité qu’à raison d’une faute du copropriétaire, d’un tiers ou d’une force majeure, dont la preuve lui incombe.
En l’espèce, s’agissant des infiltrations, l’expert judiciaire a retenu, sans être contredit, qu’elles proviennent d’un défaut d’étanchéité de la toiture terrasse localisé au droit de la sortie d’eau pluviale.
S’agissant des fissures intérieures en parties hautes des murs, l’expert retient, sans être davantage contredit, qu’elles résultent d’un différentiel de dilatation entre deux matériaux, à savoir la dalle béton du plafond et les cloisons en plaques de plâtre. Il souligne qu’elles résultent d’un défaut de réalisation de peinture, entraînant un décrochement des bandes de finition.
Dans ces conditions, et alors que le syndicat des copropriétaires ne soulève aucune cause exonératoire de sa responsabilité, il n’est pas sérieusement contestable qu’il doit réparer les préjudices subis par Mme [K], et qui résultent directement de vices de construction de l’immeuble.
B/ Sur les demandes formées contre la SAS Urbis réalisations
La SAS Urbis réalisations soutient que le syndicat des copropriétaires a reçu l’indemnité de l’assureur dommages-ouvrage pour réaliser les travaux de reprise en toiture et dans l’appartement, et que cette indemnité devait être affectée à ces travaux, de sorte qu’à défaut, seule la faute du syndicat des copropriétaires est à l’origine des préjudices invoqués.
Il ajoute que Mme [K] elle-même n’a pas réalisé les travaux pour lesquels elle a reçu une indemnité, contribuant à son propre préjudice.
L’article 1646-1 du code civil dispose, en son premier alinéa : “Le vendeur d’un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code.”
A l’inverse, il est de principe que la responsabilité contractuelle du vendeur en état futur d’achèvement ne peut être engagée, au titre des désordres intermédiaires, qu’en cas de preuve d’une faute pouvant lui être imputée.
1/ Concernant les infiltrations
En l’espèce, il est constant que la SAS Urbis réalisations a vendu son appartement à Mme [K] en l’état futur d’achèvement, de sorte qu’elle est tenue aux garanties obligatoires susvisées.
De fait, la SAS Urbis réalisations ne conteste pas que les infiltrations en toiture relèvent de la garantie décennale, et à ce titre sont susceptibles d’engager sa responsabilité.
L’article 1792 du code civil dispose : “Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.”
La cause étrangère en la matière peut être caractérisée par une force majeure, une immixtion fautive du maître d’ouvrage pendant la réalisation des travaux, ou son acceptation délibérée des risques.
La SAS Urbis réalisations n’invoque aucune de ces circonstances.
Dans ces conditions, sa responsabilité n’est pas sérieusement contestable au titre des infiltrations subies par l’appartement de Mme [K], et elle sera nécessairement tenue de réparer les préjudices qui en ont résulté pour elle.
2/ Concernant les fissurations
Alors que le rapport d’expertise judiciaire n’évoque pas ce point, Mme [K] ne précise pas si elle estime que les fissurations litigieuses compromettent la solidité de l’ouvrage, ou rendent l’appartement impropre à sa destination, ni, le cas échéant, pour quelles raisons.
Dans ces conditions, ses demandes contre la SAS Urbis réalisations relatives aux préjudices résultant de ces fissurations se heurtent à des contestations sérieuses en ce qu’elle ne qualifie pas la nature du désordre, décennal ou intermédiaire, ni, dans la seconde hypothèse, ne caractérise une faute du vendeur en l’état futur d’achèvement.
Mme [K] sera donc déboutée de ses demandes formées contre la SAS Urbis réalisations concernant les préjudices résultant des fissurations à l’intérieur de son appartement.
C/ Sur les demandes formées contre la SA AXA France IARD
La SA AXA France IARD observe qu’elle ne conteste pas que le désordre d’infiltrations trouve sa source dans l’ouvrage de son assurée, la société Atec, ni le principe de sa garantie s’agissant de la reprise de la malfaçon en elle-même.
Elle soutient toutefois que le syndicat des copropriétaires était informé du désordre et des travaux à engager à compter du 20 mai 2020, de sorte qu’il aurait dû y procéder. A défaut, elle considère que c’est le syndicat des copropriétaires qui est à l’origine des préjudices subis par Mme [K].
Aux termes de l’article 1792 du code civil susvisé, le constructeur ne peut s’exonérer de sa responsabilité que dans des cas limitativement énumérés supra.
En l’espèce, la SA AXA France IARD, qui ne conteste pas sa garantie à l’égard de la société Atec, dont les travaux sont à l’origine des infiltrations, ne fait état d’aucune de ces causes d’exonération.
Dans ces conditions, sa garantie n’est pas sérieusement contestable au titre des infiltrations subies par l’appartement de Mme [K], et elle sera nécessairement tenue de réparer les préjudices qui en ont résulté pour elle.
A défaut d’argument développé par Mme [K] concernant l’imputabilité des fissures en partie haute à la SA AXA France IARD, il sera constaté que sa demande se heurte, les concernant, à une contestation sérieuse.
D/ Sur le montant des demandes
1/ Sur les pertes de loyers
Mme [K] demande une somme totale de 45 351, 85 € au titre d’une perte de loyers pendant les années 2021 à 2025 incluses.
C’est à raison qu’elle souligne qu’elle ne pouvait pas procéder aux reprises des embellissements dans l’appartement tant que la cause de la fuite n’avait pas été traitée, et le syndicat des copropriétaires n’établit pas avoir fait de travaux à ce titre avant le 30 juin 2024.
Le syndicat des copropriétaires produit ensuite des pièces établissant que le dégât des eaux a repris en juillet 2025, et il n’apparaît pas qu’il ait été interrompu depuis.
L’expert judiciaire a estimé que les lieux ne pouvaient être loués avant que les travaux de reprise soient réalisés, ce que confirment les photographies produites aux débats.
Ainsi, aucune contestation sérieuse n’est soulevée à l’encontre du principe d’une perte locative imputable au syndicat des copropriétaires à compter de 2021 et jusqu’en juin 2024 inclus, puis d’août 2025 à décembre 2025 inclus, ni à l’égard du chiffrage proposé par l’expert, soit :
— pour 2021 : 8 438, 65 €,
— pour 2022 : 9 205, 80 €,
— pour 2023 : 9 205, 80 €,
— pour 2024 : 4 602, 90 €,
— pour 2025 : 3 835,75 €,
représentant un total de 35 288, 90 €.
S’agissant de réparer un préjudice résultant de la mobilisation de la garantie décennale du promoteur la SAS Urbis réalisations, et de la SA AXA France IARD, celles-ci ne sont pas fondées à opposer à Mme [K] la faute d’un tiers, à l’encontre duquel il leur appartient de se retourner si elles l’estiment nécessaires, au stade de la contribution à la dette.
Ainsi, elles seront condamnées, au stade de l’obligation à la dette, in solidum avec le syndicat des copropriétaires, sans égard à la faute qu’elles lui reprochent tenant à la tardiveté de la réalisation des travaux de reprise de la fuite.
Quant à la prise en compte d’une faute de Mme [K], elle se heurte à une contestation sérieuse compte tenu de l’impossibilité invoquée par cette dernière de procéder à une quelconque réparation des parties communes de sa propre initiative, ni à celle de ses parties privatives tant que l’origine de la fuite n’avait pas été traitée.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires affirme que Mme [K] a perçu une somme de 5097, 20 € de la part de l’assureur dommages-ouvrage au titre de l’indemnisation de son préjudice de perte de jouissance sans le démontrer, le courrier du 28 septembre 2022 (et non du 18 juin 2022) qu’il produit ne faisant aucunement référence à ce type d’indemnisation, alors que le rapport du cabinet Saretec du 5 mai 2022 conclut : “En l’état, aucune offre d’indemnité immatérielle n’est justifiée”.
Il résulte de ce qui précède que la condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires, de la SAS Urbis réalisations et de la SA AXA France IARD à payer à Mme [K] une somme de 35 288,90 € à titre de provision à valoir sur son préjudice constitué par sa perte locative ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
2/ Sur les travaux de reprise
Mme [K] demande une somme de 4 690, 59 € TTC fondée sur le devis de la société LSMP du 5 juin 2023.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que ce devis ne concerne que les reprises des fissures intérieures de l’appartement.
Le syndicat des copropriétaires, seul débiteur dont la responsabilité n’est pas sérieusement contestable pour ce désordre, oppose à Mme [K] qu’elle a perçu une indemnité de la part de l’assureur dommages-ouvrage à hauteur de 1 155 € en 2019 et de 6 683, 84 € en 2024, de sorte qu’elle ne peut solliciter une deuxième indemnisation pour le même préjudice.
Il ressort du rapport du cabinet Saretec du 31 octobre 2017 que la somme de 1 155 € correspond à la remise en peinture du plafond du séjour et au nettoyage de la façade. Elle est donc sans rapport avec la reprise des fissurations en haut de murs.
Quant à la somme de 6 683, 84 €, le syndicat des copropriétaires ne produit aucune pièce permettant d’étayer son affirmation selon laquelle elle aurait été perçue par Mme [K] ni à quel titre, de sorte qu’elle ne peut constituer une contestation sérieuse.
Il résulte de ce qui précède que le syndicat des copropriétaires doit être condamné à payer à Mme [K] une somme de 4 690, 59 € TTC à titre de provision à valoir sur les travaux de reprise des fissurations intérieures de son appartement en parties hautes des murs.
Cette demande se heurte au contraire à une contestation sérieuse concernant la SAS Urbis réalisations et la SA AXA France IARD.
3/ Sur le préjudice moral
En l’état des pièces produites par Mme [K], sa demande en réparation d’un préjudice moral se heurte à la contestation sérieuse des défendeurs, lesquels soulignent qu’il n’est pas justifié de la réalité de ce préjudice.
Elle sera donc déboutée de sa demande.
II / Sur la demande de réalisation des travaux
Mme [K] demande la condamnation des défendeurs à réaliser les travaux de reprise sous astreinte.
En l’occurrence, elle ne précise pas quels travaux doivent être précisément réalisés, et la formulation même de sa demande indique qu’il s’agit de faire procéder aux travaux définitifs de reprise, et non à des mesures provisoires ou conservatoires.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de la SAS Urbis réalisations de voir déclarer le juge de la mise en état incompétent pour statuer sur cette demande de travaux.
III / Sur la demande de provision ad litem
Au regard des condamnations provisionnelles prononcées par la présente décision, en raison de l’absence de contestation sérieuse se heurtant aux demandes indemnitaires formées par Mme [K] contre le syndicat des copropriétaires, la SAS Urbis réalisations et la SA AXA France IARD, il sera fait droit à sa demande tendant à se voir allouer une provision pour le procès, à hauteur de 5 607, 48 €.
Mme [K] sera déboutée du surplus de sa demande.
IV / Sur les appels en garantie entre coresponsables au titre de la contribution à la dette
La SAS Urbis réalisations demande la condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires et de la SA AXA France IARD de la garantir de ses condamnations provisionnelles.
Le syndicat des copropriétaires demande la garantie de la SAS Urbis réalisations et de la SA AXA France IARD de ses condamnations provisionnelles.
La SA AXA France IARD demande la garantie de ses condamnations à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4].
Pour autant, s’agissant d’une condamnation prononcée à titre provisionnel, il n’y a pas lieu de se prononcer sur les recours et appels en garantie des différentes parties coresponsables, lesquels seront examinés au fond par le tribunal.
De fait, ces recours nécessitent en l’espèce une analyse précise des fautes éventuelles de chacun, du déroulement chronologique des faits et des pièces produites par les parties.
Par suite, il sera retenu que les demandes d’appel en garantie entre coresponsables se heurtent à des contestations sérieuses, de sorte qu’elles seront rejetées.
V / Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires, la SAS Urbis réalisations et la SA AXA France IARD, qui succombent à l’incident, seront condamnés in solidum aux dépens de celui-ci.
La solution de l’incident conduit à accorder à Mme [K] une indemnité pour frais de procès à la charge du syndicat des copropriétaires, de la SAS Urbis réalisations et de la SA AXA France IARD in solidum, qu’il paraît équitable de fixer à une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de faire d’autres applications de l’article 700 du code de procédure civile.
Le dossier sera renvoyé à la mise en état électronique dans les conditions du dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], la SAS Urbis réalisations et la SA AXA France IARD à payer à Mme [V] [U] épouse [K] une somme de 35 288, 90 € à titre de provision à valoir sur son préjudice constitué par sa perte locative pour la période écoulée de l’année 2021 à l’année 2025 incluses ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] à payer à Mme [V] [U] épouse [K] une somme de 4 690, 59 € TTC à titre de provision à valoir sur les travaux de reprise des fissurations intérieures de son appartement en parties hautes des murs ;
Déboute Mme [V] [U] épouse [K] de sa demande en paiement d’une provision à valoir sur son préjudice constitué par le coût des travaux de reprise des fissurations intérieures de son appartement en parties hautes des murs formée contre la SAS Urbis réalisations et la SA AXA France IARD ;
Se déclare incompétent pour statuer sur la demande de Mme [V] [U] épouse [K] en réalisation de travaux sous astreinte ;
Déboute Mme [V] [U] épouse [K] de sa demande en paiement d’une somme provisionnelle au titre de son préjudice moral ;
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], la SAS Urbis réalisations et la SA AXA France IARD à payer à Mme [V] [U] épouse [K] une somme de 5 607,48 € à titre de provision ad litem ;
Déboute la SAS Urbis réalisations, la SA AXA France IARD et le syndicat des copropriétaires de la résidence l’aurore de leurs demandes en garantie ;
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], la SAS Urbis réalisations et la SA AXA France IARD à payer les dépens de l’incident ;
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], la SAS Urbis réalisations et la SA AXA France IARD à payer à Mme [V] [U] épouse [K] une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile concernant les frais irrépétibles du présent incident ;
Rejette les autres demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 2 juin 2026 à 8 heures 30 pour conclusions au fond du demandeur, Mme [K] (Maître Chazeau).
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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