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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 24 oct. 2024, n° 24/00827 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00827 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00827 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GVSM Minute N°
Dossier saisine suite opposition du Préfet (L3213-9-1 CSP)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 24 [15] 2024 pour notification à [W] [Z] contre signature d’un récépissé
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 24 Octobre 2024
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par voie électronique (mail) le 24 Octobre 2024 à :
— [Localité 6] de Haute-Normandie
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 24 Octobre 2024
à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 11]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 24 Octobre 2024
Le greffier
Débats à l’audience du 24 Octobre 2024
Décision du 24 Octobre 2024
Nous, Valérie ETILE, vice-présidente déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat, assistée de Lucille BRICAUD, greffier,
Siégeant en audience publique au centre Pierre Janet, dans une salle conforme aux dispositions de l’article L3211-12-2 du code de la santé publique
Vu l’admission en soins psychiatriques de : [W] [Z]
né le 17 Septembre 1970 à [Localité 13]
Date de l’admission : 9 octobre 2024
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 9] [Localité 11], pôle de psychiatrie
Hôpital [16]
[Adresse 3]
[Localité 5].
Résidence habituelle : [Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 5]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat ;
Vu la requête du directeur du groupe hospitalier [Localité 9] [Localité 11] saisissant le Juge des Libertés et de la Détention, reçue et enregistrée au greffe le 22 Octobre 2024.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Caroline LECLERCQ
— au préfet de la Seine-Maritime
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 11]
Vu les articles L3213-9-1, L 3211-12 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.
Vu l’avis médical établi par le Docteur [B] le 24 octobre 2024, médecin psychiatre participant à la prise en charge de la personne concernée, aux termes duquel des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition.
Après avoir entendu en ses observations Me Caroline LECLERCQ, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins et du ministère public,
En l’absence de [W] [Z], qui n’a pas comparu,
Vu l’article L3213-9-1 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Caroline LECLERCQ, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.
Me Caroline LECLERCQ s’en rapporte à l’appréciation du juge.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, requiert le maintien de la mesure d’hospitalisation complète.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne sus-visée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [16], [Adresse 4], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/ La dernière décision rendue par le juge des libertés et de la détention en date du 17 octobre 2024
2/ des certificats médicaux circonstanciés constatant l’état mental du patient, indiquant les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins et portant en substance attestation que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état de santé imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier, conformément à l’article R3211-11 4°.
3/ Le programme de soins et le certificat médical proposant la transformation de la mesure sous une autre forme que l’hospitalisation complète établis par le Docteur [B] le 17 octobre 2024.
4/ Le courrier d’opposition du préfet de la Seine-Maritime et demandant un deuxième avis médical en date du 18 octobre 2024
5/ Le deuxième avis médical sollicité par le préfet établi par le Docteur [R] le 21 octobre 2024 indiquant la nécessité de maintenir la personne en hospitalisation complète
6/ Le courrier d’opposition du Préfet maintenant la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète et demandant au directeur du groupe hospitalier [Localité 10] de saisir le juge des libertés et de la détention en date du 21 octobre 2024
7/ Le certificat médical du Docteur [B] en date du 23 octobre 2024 confirmant la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète
SUR CE,
Sur la forme
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. »
En l’espèce il ressort des certificats et avis médicaux produits nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
En effet, [W] [Z] a été admis le 26 février 2024 en soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète à la demande du représentant de l’état à la suite d’une garde à vue pour violences avec arme sans incapacité totale de travail au sein du foyer dans lequel il était hébergé au constat médical d’une décompensation schizophrénique avec hétéro-agressivité. Examiné au temps de la garde à vue par l’expert psychiatre, [W] [Z] était considéré comme aboli du fait de sa pathologie et de son état au moment des faits caractérisé par un état d’instabilité psycho-comportementale, une imprévisibilité majeure, une intolérance à la frustration, un lien agressif à l’autre sur fond de vécu interprétatif persécutif. La poursuite de l’hospitalisation complète était autorisée par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 27 juin 2024.
Par certificat médical en date du 24 juillet 2024, le Docteur [R] modifiait les modalités de prise en charge de [W] [Z] au profit d’un programme de soins au motif d’une stabilisation de son humeur et d’une adhésion suffisante même si superficielle. Par décision en date du 26 juillet 2024, le Préfet faisait valoir son opposition et demandait un second avis. Par certificat médical du 29 juillet 2024, le Docteur [F] confirmait le programme de soins.
[W] [Z] ne se présentait pas pour son injection retard le 23 août 2024 ni le 23 septembre 2024, ce dernier ne donnant aucune nouvelle.
[W] [Z] était réintégré en hospitalisation complète le 9 octobre 2024. La poursuite de l’hospitalisation complète était autorisée par ordonnance du 17 octobre 2024.
Par certificat et décision du même jour, le Docteur [B] modifiait les modalités de prise en charge de [W] [Z] au profit d’un programme de soins au motif de l’acceptation de la reprise du traitement mensuel et d’un état psychique apaisé. Il était toutefois noté le refus de [W] [Z] de signer le programme de soins. Par décision en date du 18 octobre 2024, le Préfet faisait valoir son opposition et demandait un second avis. Par certificat médical du 21 ocotbre 2024, le Docteur [R] estimait nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète dans la mesure où un trouble confusionnel s’était manifesté entre le 17 octobre et la date à laquelle il avait vu le patient. Le 22 octobre 2024, [W] [Z] bénéficiait d’une IRM à l’hopital [14].
L’avis médical du Docteur [B] du 23 octobre 2024 à l’appui de notre saisine mentionnait une rechute récente avec une désorientation spacio-temporelle, une instabilité psychomotrice et une agressivité verbale envers les autres patients le tout dans un contexte de vécu persécutif. Le certificat mensuel du 23 octobre 2024 confirmait la rechute et indiquait que celle-ci était en cours d’investigation.
En conséquence, au vu du dernier certificat médical motivé, le maintien en hospitalisation complète est seul à même d’assurer la continuité du suivi médical et de sa surveillance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète dont [W] [Z] fait l’objet
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée transmise :
— s’agissant des avocats du ressort de la cour d’appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l’adresse [Courriel 8] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
— s’agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 12] au greffe de la cour d’appel de Rouen sis [Adresse 2].
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
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