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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 20 févr. 2025, n° 23/00905 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00905 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
__________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 3] – Pôle Social – GREJUG04 /
N° RG 23/00905 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UP32
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2025
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00905 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UP32
MINUTE N° 25/337 Notification
Copie certifiée conforme délivrée à la SARL [4] par LRAR
Copie exécutoire délivrée à l’URSSAF [5] par LRAR
_________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
[6], sise [Adresse 1]
représentée par M. [P] [I], salarié muni d’un pouvoir
DEFENDERESSE
Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, non représentée
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : M. Samuel BESNARD, assesseur du collège salarié
M. Didier KOOLENN, assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Akoua ATCHRIMI
Décision réputée contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 20 février 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 juillet 2023, l'[6] (ci-après « L'[7] ») a fait signifier à la SARL [4] une contrainte établie le 18 juillet 2023 d’avoir à payer, outre les frais de signification de l’acte, la somme totale de 58 705 euros correspondant aux cotisations (53 332 euros) et majorations de retard (5 373 euros) au titre des années 2018 et 2019, du mois de décembre 2022 et du mois de janvier 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 août 2023, la société cotisante a formé opposition à cette contrainte en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juillet 2024 et renvoyée en dernier lieu à l’audience du 8 janvier 2025 à la demande des parties.
L'[7], seule comparante, demande au tribunal de valider la contrainte émise en son entier montant de 58 705 euros et de laisser à la charge de la société cotisante les frais de signification de la contrainte.
La SARL [4], valablement informée de la date de l’audience par l’effet du renvoi ordonné contradictoirement à son égard lors de l’audience du 17 octobre 2024 au cours de laquelle elle était représentée par son gérant, n’a pas comparu et n’a pas fait connaître le motif de son absence.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de validation de la contrainte
L’article L. 244-9 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa dernière version applicable au litige, dispose que « La contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ».
L’article R. 133-3 du même code ajoute : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
Il résulte de ces textes que la contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure restée sans effet doit permettre au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; qu’à cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte.
Les pièces produites aux débats permettent de constater que la contrainte litigieuse, qui renvoie à deux mises en demeure datées du 16 mai 2023, répond aux exigences ci-dessus rappelées puisque sont mentionnées :
— la date de son établissement, soit le 18 juillet 2023,
— la cause et la nature de l’obligation, en l’espèce le paiement de cotisations de sécurité sociale et de majorations de retard,
— les périodes de référence, soit les années 2018 et 2019, le mois de décembre 2022 et le mois de janvier 2023.
Les mises en demeure auxquelles renvoie la contrainte, produites par l’organisme de recouvrement, régulièrement notifiées par lettres recommandées avec accusés de réception revenus signés et versés aux débats, comportent également le détail et la répartition des sommes réclamées au titre de ces périodes.
Les mises en demeure portent en outre la mention selon laquelle à défaut de règlement des sommes dues dans le délai d’un mois suivant leur notification, des poursuites seront engagées en vue du recouvrement des sommes dues par voie de contrainte ou devant le tribunal.
L'[7] justifie ainsi de la régularité de la procédure de recouvrement. Elle produit également la lettre d’observations émise dans le cadre de la procédure de contrôle dont a fait l’objet la SARL [4] pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019 et qui a précédé l’émission de l’une des deux mises en demeure du 16 mai 2023 et de la contrainte. L’organisme de recouvrement justifie ainsi de la qualité d’affiliée de la société cotisante et de la conformité des calculs aux règles légales et réglementaires en vigueur.
Ainsi, tant la contrainte que les mises en demeure permettent à la société cotisante de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
La créance telle qu’elle résulte des dernières observations de l’organisme créancier est donc fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données.
Il convient de rappeler qu’en matière d’opposition à contrainte, il appartient à l’opposant, lorsque l’organisme créancier qui est en demande sollicite la validation de la contrainte, de rapporter la preuve que les sommes dont paiement lui est demandé ne sont pas dues ou qu’il les a réglées.
En outre, la procédure devant ce tribunal est orale.
Il s’ensuit que le défendeur doit réitérer devant la juridiction, lors des débats, les moyens de son opposition à contrainte afin que le tribunal en soit valablement saisi. Tel n’est pas le cas en l’espèce dans la mesure où la SARL [4], pourtant valablement informée de la date d’audience, n’a pas comparu.
Elle ne rapporte donc pas la preuve qui lui incombe du caractère infondé des sommes dont le paiement lui est réclamé par l’URSSAF [5].
En conséquence, la contrainte doit être validée en son entier montant de 58 705 euros correspondant aux cotisations (53 332 euros) et majorations de retard (5 373 euros) au titre des années 2018 et 2019, du mois de décembre 2022 et du mois de janvier 2023, la procédure suivie par l’organisme créancier étant régulière et la créance fondée, en l’absence de tout élément contraire produit aux débats par la société défenderesse.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile et R. 133-6 du code de la sécurité sociale, la SARL [4] est condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte et les frais nécessaires à l’exécution de la contrainte.
Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
— Valide la contrainte émise le 18 juillet 2023 par l’URSSAF [5] et signifiée à la SARL [4] le 20 juillet 2023 en son entier montant de 58 705 euros correspondant aux cotisations (53 332 euros) et majorations de retard (5 373 euros) au titre des années 2018 et 2019, du mois de décembre 2022 et du mois de janvier 2023 ;
— Le présent jugement se substituant à la contrainte qui était contestée, condamne la SARL [4] à payer à l’URSSAF [5] la somme totale de 58 705 euros en deniers ou quittance pour les sommes éventuellement réglées pendant le temps de la procédure ;
— Condamne la SARL [4] aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution ;
— Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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