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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep surendettement, 20 déc. 2024, n° 24/01418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 23 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 41]
[Adresse 8]
[Adresse 27]
[Localité 11]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil – Surendettement
MINUTE n° 2788/24
N° RG 24/01418 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I245
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
SURENDETTEMENT
DU 20 décembre 2024
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. [23], dont le siège social est sis [Adresse 15]
comparante par écrit
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [P] [R]
née le 25 Novembre 1980 à [Localité 19], demeurant [Adresse 2]
comparante
SGC [Localité 33], dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante
[44], dont le siège social est sis [Adresse 20]
non comparante
ONEY BANK CHEZ [31], dont le siège social est sis [Adresse 36]
non comparante
LE COIN DES COPAINS, dont le siège social est sis [Adresse 6] (HAUT-RHIN)
non comparante
[17], dont le siège social est sis C/O MCS ET ASSOCIES – M. [Y] [X] – [Adresse 7]
non comparante
[43], dont le siège social est sis [Adresse 26]
non comparante
[30], dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante
[Localité 33] [14] [Localité 33] [42], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
[13], dont le siège social est sis [Adresse 37]
non comparante
[21], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 25]
non comparante
S.A.S. [29], dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante
[28], dont le siège social est sis Chez IQERA SERVICES – [Adresse 39]
non comparante
[45], dont le siège social est sis [Adresse 38]
non comparante
[16], dont le siège social est sis CHEZ [Localité 34] CONTENTIEUX – [Adresse 4]
non comparante
[32], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
[24], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
Nature de l’affaire : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers – Sans procédure particulière
NOUS, Nadine LAVIELLE Juge du tribunal judiciaire de Mulhouse, assistée de Nathalie BOURGER, greffier, lors des débats et de LEMAIRE, greffier, lors du prononcé,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024,
A la suite des débats à l’audience publique du 07 novembre 2024;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier
Le 29 février 2024, la [22] saisie le 15 février 2024 par Madame [P] [R] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement, a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
Par décision en date du 30 mai 2024, la commission a préconisé le rééchelonnement des créances à 0 euro sur une durée de 84 mois avec effacement partiel ou total à l’issue des mesures.
La société [18] a contesté cette décision, qui lui avait été notifiée le 31 mai 2024, par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 05 juin 2024, au motif suivant : la situation est évolutive.
Conformément aux dispositions de l’article R.741-11 du code de la consommation, les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal judiciaire de MULHOUSE à l’audience du 07 novembre 2024.
Comparaissant par écrit, au visa de l’article R 713-4 du code de la consommation, reçu le 17 février 2022, la [18] a sollicité un plan provisoire de 24 mois s’agissant d’un premier dossier et la débitrice pouvant mettre à profit ce délai pour une recherche active d’emploi et améliorer sa capacité de remboursement. Subsidiairement, elle sollicite la déchéance de Madame [R] au bénéfice de la procédure de surendettement pour absence de bonne foi. Elle considère que la débitrice ne pouvait se mettre de toute bonne foi en disponibilité d’un emploi qui lui permettait d’assurer le règlement de ses créanciers et que par ce choix elle s’est mise délibérément en situation d’insolvabilité.
Madame [P] [R] a comparu personnellement. Elle indique que sa situation est pour l’heure identique à celle retenue par la commission de surendettement. Elle expose cependant être en accord avec la demande de l’établissement financier quant à l’établissement de mesures provisoires. Elle soutient à cette fin être en recherche active d’un emploi et souligne le fait qu’elle avait de toute façon l’intention de signaler à la commission toute évolution de sa situation. Elle souligne mettre un point d’honneur à rembourser ses dettes. S’agissant de la demande subsidiaire quant à la mise en cause de sa bonne foi, elle fait part de son étonnement dans la mesure où l’organisme financier n’a pas contesté la recevabilité de son dossier et où le dossier ne comporte pas de nouvel élément.
Elle justifie en outre avoir adressé au créancier un courrier recommandé dans la perspective de la présente audience reprenant les éléments ici développés, et produit plusieurs documents notamment des justificatifs de recherches d’emploi.
Les autres créanciers n’ont pas comparu à l’audience ou dans les conditions de l’article R713-4 alinéa 5 du code de la consommation.
Le [40] [Localité 33] a confirmé sa créance de 896.97€ selon bordereau au 08/10/2024 sans autre observation.
Synergie pour [21], a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal.
[35] a fait état d’un montant restant dû de 316.12€ sans autre observation.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 20 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Ayant été formée dans les 30 jours de la notification des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L733-10 et R733-6 du code de la consommation, la contestation de la [18] est recevable.
Sur les mesures imposées
L’article L733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L731-2. Lorsqu’il statue en application de l’article L733-10, le juge peut en outre prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
En application de l’article L733-1, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum. A l’exception du cas où le plan consiste en un moratoire, les mesures, dont la durée totale ne peut excéder sept années (en tenant compte des éventuelles précédentes mesures), doivent régler définitivement la situation de surendettement.
Madame [P] [R] a comparu et a indiqué que la demande du créancier tendant à la mise en place de mesures provisoires était adaptée à sa situation et qu’elle ne s’y opposait pas. Agée de 43 ans elle est adjointe de magasin, bénéficiaire actuellement du RSA, séparée elle a 4 enfants de 9-12-15 et 18 ans, en garde alternée.
En application des dispositions des articles R731-1 et R731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active, et dans les conditions prévues aux articles L731-1, L731-2 et L731-3.
En l’espèce, les ressources de Madame [R] sont justement évaluées à la somme de 2133€ mensuelle, tandis que ses charges s’élèvent selon barème retenu à la somme mensuelle de 2040€, se décomposant comme suit :
Forfait chauffage : 114 €
Forfait de base :604€
Forfait enfants : 586€
Forfait habitation :116€
Au vu de ces éléments, la Commission a justement retenu une capacité de remboursement de 93€ mensuelle
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, il convient de fixer le passif par référence à celui retenu par la commission et sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, à la somme de 32 049.27€ dont (582 + 431.48€ hors plan/ dettes pénales).
Il en résulte un état de surendettement incontestable.
Compte tenu de son âge, de sa volonté et sa capacité à retrouver un emploi dans un marché du travail favorable compte tenu de son expérience professionnelle antérieure, elle peut prétendre à des revenus supérieurs aux ressources actuellement perçues.
Selon les éléments figurant au dossier, elle n’a pas encore bénéficié d’une mesure de suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires, de sorte qu’en application de l’article L733-1 4° du code de la consommation, il convient de prononcer la suspension de l’exigibilité d’une partie des créances pendant une durée de 18 mois, afin de lui permettre la reprise d’une activité professionnelle et la stabilisation de sa situation financière.
Elle s’est déclarée en tout état de cause non opposée avec la demande formulée par la [18]
Afin de ne pas aggraver sa situation financière, le taux d’intérêts des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées sont sans intérêt, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L733-1 du code de la consommation.
Madame [R] devra mettre également à profit cette période de suspension pour rembourser les dettes hors procédures en y consacrant la capacité de remboursement retenue dans la limite des montants dus.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par la [18] contre les mesures approuvées le 30 mai 2024 par la [22] au bénéfice de Madame [P] [R] ;
FIXE la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante de Madame [P] [R] à la somme de 1090 euros et la mensualité de remboursement à 93 euros ;
PRONONCE au profit de Madame [P] [R] une suspension de l’exigibilité d’une partie des créances pendant une durée de 18 mois à compter de la présente décision, sans intérêt, avec obligation de rechercher un emploi lui procurant des ressources lui permettant de faire face au passif ;
DIT que durant cette période de 18 mois, la capacité de remboursement sera intégralement affectée à l’apurement des dettes hors plan ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [P] [R] de saisir la commission à l’issue de la mesure de suspension d’exigibilité en justifiant du respect de ces deux obligations ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ;
RAPPELLE que les créances arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre des mesures résultant de la présente décision ;
ORDONNE à Madame [P] [R] pendant la durée de la suspension de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment d’avoir recours à un nouvel emprunt et de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [P] [R], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE les dépens à la charge du trésor public ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [P] [R] et ses créanciers, et par lettre simple à la [22].
Ainsi jugé et prononcé, par mise à disposition au greffe, le 20 décembre 2024.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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