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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 10 janv. 2025, n° 23/03540 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
10 Janvier 2025
N° RG 23/03540 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YKCS
N° Minute : 25/
AFFAIRE
[P] [O]
C/
Société BELFORT FINANCE
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Jean-Philippe GOSSET de la SELEURL CABINET GOSSET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0812
DEFENDERESSE
Société BELFORT FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillant faute d’avoir constitué avocat
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Septembre 2024 en audience publique devant François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint, statuant en Juge Unique, assisté de Sylvie CHARRON, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 juin 2019, Monsieur [O] a souscrit 150 parts de la société civile de placement immobilier (SCPI) Patrimmo Croissance, par l’intermédiaire de son conseiller en gestion de patrimoine la société Belfort Finance et de la société Primonial, pour un montant total de 90 039 euros, viré le jour suivant.
En 2021, Monsieur [O] s’est rapproché de la société Belfort Finance afin d’obtenir des renseignements sur l’évolution de son placement.
Suite à des échanges entre la société Belfort Finance et la société Primonial, il a compris que le bulletin de souscription n’avait pas été adressé à la société Primonial.
Par courriel en date du 21 janvier 2022, Monsieur [O] par l’intermédiaire de la société Belfort Finance a demandé à la société Primonial de l’indemniser à hauteur des revenus qu’il aurait dû percevoir si sa souscription avait bien été prise en compte.
Le 24 février 2022, la SCPI Patrimmo Croissance a remboursé les fonds initialement versés par Monsieur [O].
Par acte d’huissier en date du 3 avril 2023 Monsieur [O] a fait assigner la société Belfort Finance devant le tribunal de céans afin d’obtenir une indemnisation de son préjudice correspondant à la plus-value qu’aurait dû générer le placement. Il demande au tribunal de :
« Vu l’article L.214-96 du Code monétaire et financier,
Vu les articles 1231-1 et 1353 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
RECEVOIR Monsieur [P] [O] en son acte introductif d’instance, l’y déclarant bien fondé ;
CONDAMNER la société BELFORT FINANCE à verser à Monsieur [P] [O] la somme de 12.600,26 euros, avec intérêts aux taux légal ;
CONDAMNER la société BELFORT FINANCE à verser à Monsieur [P] [O] la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
La CONDAMNER aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile dont distraction au profit de Maître Jean-Philippe GOSSET, Avocat au Barreau de PARIS. "
M. [O] reproche à la société Belfort Finance d’avoir fautivement omis de transmettre le bulletin de souscription à la SCPI Patrimmo Croissance et engage à ce titre sa responsabilité sur le fondement des articles 1231 et suivants du code civil.
Il évalue son préjudice à la perte de chance de percevoir les gains attendus au prorata du montant qu’il avait investi. Il se fonde sur le préjudice financier estimé par la société Belfort Finance elle-même dans son courriel du 21 janvier 2022 pour demander le paiement de la somme de 13 026 euros.
La société Belfort Finance régulièrement assignée (dépôt de l’acte à l’étude après vérification du siège) n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 septembre 2023 et l’affaire a été fixée pour être plaidée le 24 septembre 2024 puis mise en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
L’article L.214-96 du Code monétaire et financier : « Toute souscription de parts est constatée par un bulletin établi dans des conditions déterminées par décret. »
L’article 1231-1 du Code civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard 4 dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Aux termes des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, dans sa rédaction applicable à l’espèce, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En cas de perte de chance, la réparation du dommage doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
Monsieur [O] sollicite le paiement de la somme de 12 600,26 euros, correspondant à l’augmentation de la valeur de son capital pour 150 parts d’un montant unitaire de 687,1 euros au 1er mars 2022.
Il est contractuellement lié à la société Belfort Finance, conseiller en gestion de patrimoine. Le 26 juin 2019, par l’intermédiaire de celle-ci et de la société Primonial, il a souscrit 150 parts de la société civile de placement immobilier (SCPI) Patrimmo Croissance pour un montant total de 90 039 euros, viré le jour suivant.
Il résulte des éléments versés aux débats et notamment du mail adressé par la société Belfort Finance à la société Primonial le 21 janvier 2022 que la première a omis de transmettre le bulletin de souscription à la seconde. Cette souscription n’a ainsi pas été enregistrée.
En conséquence de la faute commise par la société Belfort Finance, Monsieur [O] a été indument privé pendant plus de deux ans et demi, des revenus au titre de la détention des parts, de sorte que le préjudice né de cette faute s’analyse en la perte d’une chance sérieuse du gain qu’aurait constitué la perception des fruits de l’investissement de cette somme dans la SCPI Patrimmo Croissance depuis l’entrée en jouissance des parts jusqu’au moment où l’épargnant a recouvré la somme dont il avait été dépossédé en vue de l’investissement.
Les fonds ont été remboursés le 24 février 2022. Au 1er février 2022, la valeur unitaire des parts est évaluée à 684,27 euros par la société Belfort Finance, portant le capital investi à 102 640,5€, soit une plus-value de 12 601,5 euros.
En réparation de la chance perdue la demande sera accueillie à hauteur de la somme de 8 500 euros, outre les intérêts légaux à compter du jour du jugement, date de la fixation de la créance indemnitaire par la voie judiciaire.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Partie perdante, la société Belfort Finance est condamnée aux dépens et à payer à Monsieur [O] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONDAMNE la société Belfort Finance à payer à Monsieur [P] [O] la somme de 8 500 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement.
CONDAMNE la société Belfort Finance à payer à Monsieur [P] [O] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société Belfort Finance aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maître Jean-Philippe GOSSET, Avocat au Barreau de PARIS, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
signé par François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint et par Sylvie CHARRON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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