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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 30 mai 2025, n° 24/01636 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
N° RG 24/01636 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P5M6
Du 30 Mai 2025
MINUTE N°25/00169
Affaire : Syndic. de copro. [Adresse 9]
c/ [E], [E]
Grosse(s) délivrée(s) à
Me Jennifer [Localité 11]
Expédition(s) délivrée(s) à
le
Président : Madame Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée lors des débats par Madame Wendy NICART, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART, Greffier, qui a signé la minute avec le président
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 07 Septembre 2024, déposée par commissaire de justice,
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 9], sis [Adresse 5]
Représenté par son syndic en exercice CITYA [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Jennifer SALLES de la SELARL CABINET D’AVOCATS SALLES & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
M. [O] [E]
[Adresse 9]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Yasser ZAITER, avocat au barreau de NICE
M. [G] [E]
[Adresse 9]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Yasser ZAITER, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience publique du 27 Mars 2025, au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 Mai 2025, délibéré prorogé au 30 Mai 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Faisant valoir que des charges de copropriété demeuraient impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 8] a, par acte de commissaire de justice du7 septembre 2024, fait assigner Madame [O] [E] et Monsieur [G] [E] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de les voir condamner au paiement des sommes suivantes :
— 9935,28 euros, montant des charges de copropriété dues et des provisions exigibles avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
— 3484,44 euros au titre de l’appel provisionnel du 1er octobre 2024 (4ème trimestre 2024), du 1ER janvier 2025 (1er trimestre 2025) du 1er avril 2025 (2ème trimestre 2025) et du 1er juillet 2025 (3ème trimestre 2025),
— 300 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens lesquels comprendront notamment les droits et émoluments des actes d’huissier de justice, le droit de recouvrement dans le cas de la mise à exécution de la décision à intervenir, ou d’encaissement perçus tels que prévus par l’article 90 de la loi n°2006-872 du 13/07/2006 modifiant le 1er alinéa de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10/07/1965, le tout lié au défaut de paiement.
Dans ses conclusins déposées à l’audience du 27 mars 2025 et visées par le greffe, la syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 8] modifie ses demandes en ce sens :
— constater son désistement dans son recours pour le recouvrement de la dette au principal représenté par le retard accumulé des charges de copropriété à l’encontre des époux [E],
— condamner Monsieur et Madame [E] au paiement d’une somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens lesquels comprendront notamment les droits et émoluments des actes d’huissier de justice, le droit de recouvrement dans le cas de la mise à exécution de la décision à intervenir, ou d’encaissement perçus tels que prévus par l’article 90 de la loi n°2006-872 du 13/07/2006 modifiant le 1er alinéa de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10/07/1965, le tout lié au défaut de paiement.
Dans leurs écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, Monsieur et Madame [E] demandent au juge des référés de :
— leur donner acte de leur acquiescement au désistement du syndicat des copropriétaires dénommé [Adresse 7],
— débouter le demandeur de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— déclarer que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a exposés.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constater » ou de « donner acte » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Le règlement des charges de copropriété étant intervu en cours d’instance, il sera alloué au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 8] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour les mêmes raisons et conformément à l’article 696 du Code de procédure civile les dépens seront supportés par Monsieur et Madame [E] selon la liste de l’article 695 du Code de procédure civile et auxquels ils seront seuls tenus conformément à l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
PAR CES MOTIFS
Le juge délégué, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
CONDAMNE Madame [O] [E] et Monsieur [G] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 8] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [O] [E] et Monsieur [G] [E] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DELEGUE
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