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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 25 nov. 2025, n° 24/02542 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02542 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15] [1]
[1] Copie exécutoire délivrée le :
à Me [Localité 14]
Copie certifiée conforme délivrée le :
à Me PINTAT
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 24/02542 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4DYO
N° MINUTE :
Assignation du :
19 Février 2024
JUGEMENT
rendu le 25 Novembre 2025
DEMANDEURS
Société SBI, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 1]
Monsieur [M] [P]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Madame [H] [I] épouse [J]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Madame [D] [T]
[Adresse 2]
[Localité 12]
représentés par Maître Guillaume CADIX de l’AARPI GALLICA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0667
Décision du 25 Novembre 2025
8ème chambre 1ère section
N° RG 24/02542 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4DYO
DÉFENDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7], représenté par son syndic, la S.A.R.L. CENTURY 21 SYNDIXIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 11]
représenté par Maître Pierre PINTAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1072
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente, statuant en juge unique
assistée de Madame Maïssam KHALIL, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 10 Septembre 2025, tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [P], Mme [H] [I] épouse [J], Mme [D] [T] et la SCI SBI sont copropriétaires au sein de l’immeuble sis [Adresse 9].
Par acte de commissaire de justice signifié le 19 février 2024, ils ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble devant le tribunal judiciaire de Paris. Aux termes de leur assignation, ils demandent au tribunal de :
“Annuler l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] en date du 21 décembre 2023,
Décision du 25 Novembre 2025
8ème chambre 1ère section
N° RG 24/02542 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4DYO
Subsidiairement,
Annuler les résolutions (comportant un vote) de cette assemblée et particulièrement les résolutions n° 9, 10, 14, 15, 19, 20, 23 à 39, 41, 42, 44 et 45,
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 9] aux entiers dépens et à payer à M. [M] [P], Mme [H] [I] épouse [J], Mme [D] [T] et la SCI SBI la somme de 3840 euros au titre des frais non compris dans les dépens,
Dire le jugement à intervenir assorti, en toutes ses dispositions, de l’exécution provisoire.”
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 novembre 2024.
L’affaire plaidée à l’audience du 10 septembre 2025 a été mise en délibéré au 25 novembre 2025.
Il sera expressément renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné, le syndicat des copropriétaires n’a pas constitué avocat. La présente décision sera donc réputée contradictoire.
MOTIFS
Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale du 21 décembre 2023
Aux termes de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, « Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée sans ses annexes. »
L’article 9 du décret du 17 mars 1967, dans sa version applicable au litige, indique en son troisième alinéa que sauf urgence, la convocation de l’assemblée générale est notifiée au moins vingt-et-un jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n’ait prévu un délai plus long.
L’article 13 du décret précité dispose que « L’assemblée générale ne prend de décision valide que sur les questions inscrites à l’ordre du jour et dans la mesure où les notifications ont été faites conformément aux dispositions des articles 9 à 11,I. »
La nullité d’une assemblée générale pour défaut du délai de convocation est de droit, sans que le demandeur ait à justifier d’un quelconque préjudice. C’est au syndic qu’il appartient de rappeler la charge de la preuve de la régularité des convocations.
En l’espèce, aucune preuve de la régularité de la convocation de Mme [T] à l’assemblée générale du 21 décembre 2023, au cours de laquelle, elle n’était ni présente, ni représentée, n’est versée aux débats.
Par conséquent, il doit être fait droit à la demande d’annulation de l’assemblée générale du 21 décembre 2023.
Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires qui succombe est condamné aux dépens.
Tenu aux dépens, le syndicat des copropriétaires est condamné à verser la somme de 2000 euros à M. [M] [P], Mme [H] [I] épouse [J], Mme [D] [T] et à la SCI SBI, pris ensemble, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE l’annulation de l’assemblée générale du 21 décembre 2023 de l’immeuble sis [Adresse 9];
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] aux dépens ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] à verser à M. [M] [P], Mme [H] [I] épouse [J], Mme [D] [T] et la SCI SBI, pris ensemble, la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETTE les autres demandes plus amples et contraires.
Fait et jugé à [Localité 15] le 25 Novembre 2025.
La Greffière La Présidente
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