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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 22 sept. 2025, n° 24/09745 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09745 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Olivier DARCET
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sabrina LEULMI
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/09745 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6DY4
N° MINUTE : 1
JUGEMENT
rendu le 22 septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [O] [I] épouse [T],
[Adresse 1]
représentée par Me Sabrina LEULMI, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSE
Madame [R] [I] divorcée [K],
[Adresse 1]
représentée par Me Olivier DARCET, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 mai 2025
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 22 septembre 2025 par Brice REVENEY, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 22 septembre 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/09745 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6DY4
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [I] a consenti le 14 novembre 1975 une donation-partage à ses enfants Mme [O] [I] et Mme [R] [I] leur attribuant la nue-propriété d’un immeuble sis [Adresse 1] dans un des lots duquel (n° 33) vivait Mme [R] [I] en vertu d’un accord avec M. [V] [I] s’étant réservé l’usufruit.
M. [V] [I] étant décédé le 12 mars 2019, Mme [O] [I], devenue pleine propriétaire du lot n° 33, a vainement mis en demeure Mme [R] [I] de quitter les lieux au plus tard le 31 décembre 2019.
Par jugement du 26 mai 2021 devenu définitif, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris, jugeant qu’il y avait commodat, s’est déclaré incompétent au profit du pole civil du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement du 7 décembre 2023 devenu définitif, le pole civil du tribunal judiciaire de Paris a estimé que Mme [R] [I] disposait d’un commodat toujours en vigueur faute de résiliation et débouté Mme [O] [I] de sa demande d’expulsion et d’indemnité d’occupation.
Par actes du 15 avril 2024 et du 26 juin 2024 basés sur un contrat du 1er juillet 1994, Mme [O] [I] a fait délivrer à Mme [R] [I] un commandement de payer une somme en principal de 61332, 63 € au titre des échéances arrêtées au 24 juin 2024.
Par acte extrajudiciaire en date du 26 septembre 2024, Mme [O] [I] a assigné Mme [R] [I] devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris. Dans ses conclusions en réponse, elle réclame, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— le constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
— l’expulsion de Mme [R] [I] ainsi que de tous occupants de son chef, avec transport et séquestre des biens meubles suivant l’article R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— la condamnation de Mme [R] [I] à lui payer la somme de 66. 171, 36 € suivant décompte au 28 janvier 2025, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— la condamnation de Mme [R] [I] à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant augmenté de 50 %,
— la condamnation de Mme [R] [I] à lui payer la somme de 2000 € de frais irrépétibles, outre les entiers dépens comprenant les frais du commandement de payer.
Par procès-verbal du 24 février 2025, le conciliateur de justice a indiqué qu’une tentative de conciliation entre les parties avait échoué. La demande est donc recevable selon l’article 750-1 du code de procédure civile.
Mme [O] [I] indique qu’ayant découvert dans la cave dont elle use depuis des années un bail de 9 ans en date du 1er juillet 1994 consenti par M. [V] [I] à Mme [R] [I] qui stipulait une occupation à titre gratuit jusqu’au décès de l’usufruitier, elle a réclamé à sa sœur par lettre recommandée avec AR du 9 février 2024 le paiement des loyers depuis le décès au prix fixé par le contrat, soit 8000 F mensuels (1219, 59 €).
Elle explique que cette découverte va à l’encontre d’une autorité de chose jugée sur la qualification de commodat, d’autant que cette qualification n’avait pas été reprise dans le dispositif du jugement du 7 décembre 2023 et qua sa sœur ne pouvait ignorer avoir signé le bail.
Mme [O] [I] rappelle que l’article 595 du code civil n’interdit pas à l’usufruitier de consentir un bail, qui reste opposable même après son décès, mais que sa durée sera limitée à la période de 9 ans en cours afin de protéger les intérêts du nu propriétaire. En l’espèce Mme [O] [I] a laissé le bail courir jusqu’à l’acquisition de la clause résolutoire.
Elle soutient qu’un loyer avait bel et bien été prévu par le bail et qu’elle a selon LRAR du 24 janvier 2024 clairement manifesté son intention d’indexer, laquelle augmentation court alors pour l’avenir.
***
Dans ses conclusions en défense n° 2, Mme [R] [I] demande de :
— juger que l’existence du commodat s’oppose à ce que l’occupation de l’appartement soit qualifié de location à usage d’habitation,
— rejeter des débats la pièce 1 obtenue dans des conditions déloyales et frauduleuses selon l’article 9 du code civil,
Subsidiairement,
— juger que le bail d’habitation du 1er juillet 1994 est nul selon l’article 595 du code civil,
— juger que le bail d’habitation du 1er juillet 1994 n’avait prévu aucun loyer avant la première révision, à défaut de laquelle il n’existe aucun loyer contractuel, et donc aucune créance de loyer,
Plus subsidiairement,
— Juger que le bail d’habitation du 1er juillet 1994 s’est éteint le 30 juin 1994 par l’effet du décès de l’usufruitier selon l’article 595 du code civil,
Infiniment subsidiairement,
— Juger que Mme [O] [I] est réputée avoir renoncé à toute révision du bail
— Juger que les loyers antérieurs au 26 septembre 2019 sont atteints par la prescription quinquennale,
— annuler le commandement de payer,
— dire n’y avoir lieu à indemnité d’occupation, le commodat ayant repris ses effets dès la fin du bail,
— débouter la demanderesse de toutes ses demandes,
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamner Mme [O] [I] à lui payer la somme de 4000 € de frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
Rappelant qu’elle a restitué les locaux, Mme [R] [I] estime que la pièce 1 (bail), dont elle est seule propriétaire, a été obtenue par sa sœur dans des conditions de soustraction frauduleuses ou en tous cas déloyales, en fouillant dans une cave et un carton ne lui appartenant pas. Elle doit donc être écartée des débats, outre qu’elle était oubliée de tous depuis trente ans et décalée de la réalité des intentions des parties depuis 1975.
Elle rappelle que le tribunal judiciaire par deux fois a reconnu l’existence d’un commodat, sans que Mme [O] [I] n’y mette un terme ou fasse appel du jugement après la découverte du contrat du 1er juillet 1994.
Mme [R] [I] signale que ce contrat est sans effet, occupant déjà les lieux depuis vingt ans en vertu du commodat dont elle se réclame, et que le bail futur que l’usufruitier octroie à l’issue de ses droits constitue une fraude à l’égard des droits à venir du nu-propriétaire, selon l’article 595 du code civil.
Subsidiairement, Mme [R] [I] affirme que pour autant que le bail de 9 ans ait couru tacitement à compter du 1er juillet 1994 pour 9 ans puis par périodes triennales, il est non seulement sans effet selon la prohibition de l’article 595 du code civil, mais encore souffre de l’absence de stipulation de loyer révisé par Mme [O] [I] sur la base du paramètre de départ, la révision étant ici une condition sine qua non de l’existence du loyer et le défaut de révision valant en outre renonciation selon l’article 17-1 de la loi du 6 juillet 1989.
Plus subsidiairement, elle affirme que les loyers antérieurs au 26 septembre 2019 sont atteints par la prescription quinquennale, la réclamation ne pouvant donc concerner que les loyers non révisés du 27 septembre 2019 au 30 juin 2021, date d’extinction du bail suite au décès de l’usufruitier, suivi par la reprise du commodat.
Mme [R] [I] estime nul le commandement de payer basé sur un loyer irrégulièrement révisé, d’autant que le commodat, jamais résilié, était toujours en cours et donc gratuit, sans indemnité d’occupation possible.
La CCAPEX a été saisie le 28 juin 2024.
A l’audience du 12 mai 2025, le conseil de Mme [O] [I] s’est référée à ses demandes écrites, à l’exception de celles relatives à l’expulsion, Mme [R] [I] ayant quitté le logement le 8 mars 2025.
Le conseil de Mme [R] [I] s’est référée à ses demandes écrites.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 22 septembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Mme [R] [I] ayant quitté le logement le 8 mars 2025, les demandes relatives à l’expulsion ne seront pas examinées.
I. Sur la situation d’occupation et la demande en paiement de l’arriéré de loyers:
Sur l’autorité de la chose attachée à la qualification de commodat
Aux termes de l’article 1351 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, par jugement du 26 mai 2021 devenu définitif, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris, jugeant dans ses motifs qu’il y avait commodat, s’est déclaré incompétent au profit du pole civil du tribunal judiciaire de Paris.
Ce dernier, par jugement du 7 décembre 2023 devenu définitif, a estimé que Mme [R] [I] disposait d’un commodat toujours en vigueur faute de résiliation et débouté Mme [O] [I] de sa demande d’expulsion et d’indemnité d’occupation.
Pour qu’il y ait identité de chose demandée conformément à l’article 1351 précité, il faut que la demande de la seconde procédure à laquelle on souhaite opposer une autorité de chose déjà jugée soit fondée sur la même cause, c’est-à-dire sur les mêmes éléments de fait que la demande de l’instance antérieure qui a été tranchée.
Cependant, dès lors qu’un fait nouveau s’est produit, on ne peut plus considérer qu’il y a identité parfaite entre les deux choses demandées et l’ autorité de la chose jugée par la première décision n’interdit alors pas la mise en œuvre d’une instance tendant à obtenir un jugement sur le fait nouveau
En l’espèce, la découverte par la demanderesse du contrat du 1er juillet 1994 conclu entre M. [V] [I] et Mme [R] [I] constitue bien un fait nouveau qui jette un éclairage différent sur la relation contractuelle que les juges précédents avaient cru bon de qualifier de commodat – sans d’ailleurs l’affirmer dans leurs dispositifs de jugement, ce qui constitue un autre obstacle à l’exception de chose jugée.
Il n’ y a donc aucune autorité de chose jugée qui s’impose à l’objet du présent litige et ce moyen sera rejeté.
Sur la loyauté de la preuve
Aux termes de l’article 9 du code civil, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il résulte également de l’article 6. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que la loyauté probatoire exclut que soient utilisées des preuves obtenues par des procédés déloyaux ou en violation de droits fondamentaux.
En tout état de cause, l’illicéité d’un moyen de preuve n’entraîne pas nécessairement son rejet des débats, le juge devant apprécier si l’utilisation de cette preuve a porté atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit au respect de la vie privée et le droit à la preuve , lequel peut justifier l’ atteinte au premier si cette production est indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte est strictement proportionnée au but poursuivi.
En l’espèce, Mme [O] [I] indique avoir découvert la pièce n° 1 (bail du 1er juillet 1994) dans une des caves au sein de l’immeuble dont M. [V] [I] a fait donation de différents lots à Mme [R] [I] et Mme [O] [I], sans que soit indiqué quel cave correspond à quel lot.
Mme [R] [I] revendique la propriété de la cave dont sa sœur se serait « emparée » depuis des années en changeant la serrure, mais dont elle ne démontre pas la propriété ou l’usage exclusif du fait de sa qualité d’occupante – et sans qu’on sache si cette cave était attachée à l’appartement litigieux et par quelle voie juridique.
Elle revendique surtout la propriété du carton d’archives où sa sœur (le désignant comme un « carton d’archives de papa ») a puisé, outre le contrat litigieux, un certain nombre de documents « la concernant » (relevés bancaires très anciens et factures diverses).
Cependant, il est constant que Mme [R] [I] n’ignorait pas que sa sœur avait accès à cette cave depuis des années, devait la lui restituer en décembre 2024 et par conséquent faire un tri (Cf pièces 8 et 9), ce qui impliquait d’identifier le contenu des cartons, ce qu’elle lui a manifestement permis de faire sans prendre aucune mesure pour sauvegarder l’intégrité de ses propres affaires, notamment en les transportant dans un autre espace dont elle aurait eu l’usage privé. C’est donc à ses vu et su qu’elle s’est exposée à une telle découverte, sans qu’on puisse reprocher à sa sœur une voie de fait ou un stratagème déloyal contemporain de la mise à jour du contrat.
En l’absence de procédé déloyal quant à l’administration de la preuve concernant la pièce n° 1, celle-ci ne sera donc pas écartée des débats.
Sur la nature du contrat couru entre Mme [O] [I] et Mme [R] [I]
Il a été indiqué aux débats que Mme [R] [I] épouse [K] a occupé depuis 1975 un appartement dit lot 33 sis [Adresse 1] dont son père M. [V] [I], usufruitier, avait donné la nue-propriété à sa fille Mme [O] [I] par acte du 14/11/1975. Cette occupation a été qualifiée de commodat par les décisions de justice précitées en l’absence aux débats du contrat du 1er juillet 1994 sur lequel repose la demande actuelle de Mme [O] [I].
Ce contrat, dont l’authenticité du corpus n’a pas été mis en cause, a été conclu entre M. [V] [I] et Mme [R] [I] . Intitulé « contrat de location » et place sous le régime de droit commun de la loi du 6 juillet 1989, il stipule : « Tant qu’il (sic) sera usufruitier des locaux objets du présent bail, Mme [K], locataire des lieux ne sera tenue d’aucun loyer. A compter de la cessation de l’usufruit et jusqu’à la fin du bail, le loyer sera mensuellement en principal outre les charges et taxes prévue par la loi du 6 juillet 1989 valeur à ce jour (sic) de 8000 francs et il subira une variation en hausse ou en baisse égale à celle de la variation de l’indice national de la construction en prenant pour base l’indice du premier juillet 1994 et celui connu au jour du décès de l’actuel usufruitier. »
M. [V] [I] étant décédé le 12 mars 2019 et son usufruit s’étant éteint au profit de la nue-propriétaire, Mme [O] [I] a demandé à Mme [R] [I] par LRAR du 27 juin 2019, par lettre recommandée avec AR du 9 février 2024 de bien vouloir quitter les lieux dans un délai de six mois, soit au plus tard le 31 décembre 2019 et lui demandait une indemnité d’occupation mensuelle de 5200 € mensuelle. Mme [R] [I] s’est prévalu d’un commodat oral pour s’y refuser. Elle a été approuvée judiciairement jusqu’à la découverte par la demanderesse dudit contrat en décembre 2024.
Aucune pièce, document ou témoignage ne permet de souscrire aux allégations de la défenderesse selon lesquelles ce contrat aurait été « oublié de tous » sans que les parties aient « jamais voulu lui donner la moindre force exécutoire », sans quoi un avenant exprès ou tacite serait venu mettre un terme à ce contrat dont la force obligatoire n’est pas contestable et qui a été contresigné par une étude notariale. Il apparait au contraire que ce contrat est venu formaliser un commodat qui durait depuis des années pour protéger les intérêts tant de l’occupante que de la nue-propriétaire en vue de l’après-décès de l’usufruitier.
Le contrat, « consenti et accepté pour une durée de neuf années ayant commencé à courir le 1er juillet 1994 pour se terminer le 30 juin 2003 », se présente comme faisant un tout globalisant tant la période sans loyer jusqu’à la fin de l’usufruit de M. [V] [I] que la période avec loyer qui s’ensuit.
Partant, il convient de qualifier le contrat de façon distributive comme étant un prêt à usage suivi d’un bail étant donné que la gratuité (de la période où court l’usufruit du défunt), est un critère déterminant de la différence entre les deux types de contrat et nécessite de considérer le contrat de façon complexe.
Cette distributivité n’empêche toutefois pas de se rendre à l’évidence que la durée de 9 ans, stipulée à effet du 1er juillet 1994, s’imposait nécessairement d’entrée de jeu à la période de prêt à usage et courait donc à compter de cette date. Tout dans la rédaction abondant dans ce sens, il n’est pas possible d’affirmer que le contrat ne courait qu’à la fin de l’usufruit.
De même, malgré l’absence de clause de renouvellement, le contrat ne peut trouver son utilité pour la période post-usufruit qui y était abondamment régulée que si un tel mécanisme a permis au prêt à usage de perdurer jusqu’à la fin de l’usufruit, laquelle ne pouvait être contractuellement arrêtée à une date précise.
On ne peut donc que considérer que le prêt à usage s’est renouvelé tacitement en juillet 2003, puis en juillet 2012, dernière date de renouvellement à partir de laquelle il a couru, étant précisé qu’à la cessation de l’usufruit le 12 mars 2019, le commodat s’est nové en bail, emportant l’application d’une créance de loyer jusqu’à son terme le 30 juin 2021, puis un renouvellement tacite par périodes de trois ans, conformément à l’article 10 de la loi de 1989.
La défenderesse se prévaut toutefois des termes de l’article 595 du code civil pour conclure à la nullité du bail.
Aux termes de cet article, « l’usufruitier peut jouir par lui-même, donner à bail à un autre, même vendre ou céder son droit à titre gratuit.
Les baux que l’usufruitier seul a faits pour un temps qui excède neuf ans ne sont, en cas de cessation de l’usufruit, obligatoires à l’égard du nu-propriétaire que pour le temps qui reste à courir, soit de la première période de neuf ans, si les parties s’y trouvent encore, soit de la seconde, et ainsi de suite de manière que le preneur n’ait que le droit d’achever la jouissance de la période de neuf ans où il se trouve.
Les baux de neuf ans ou au-dessous que l’usufruitier seul a passés ou renouvelés plus de trois ans avant l’expiration du bail courant s’il s’agit de biens ruraux, et plus de deux ans avant la même époque s’il s’agit de maisons, sont sans effet, à moins que leur exécution n’ait commencé avant la cessation de l’usufruit. »
En l’espèce, même si la qualification distributive interdit en l’espèce de réduire le contrat à un simple bail au sens de ce texte, il s’agit au départ d’un contrat complexe excédant neuf ans par le jeu de ses renouvellements. Cependant, il a pris fin à la cessation de l’usufruit pour nover en bail de trois ans. Le problème de son opposabilité à la nu-propriétaire ne se pose donc pas.
Il était, lors de la cessation de l’usufruit, opposable à la nu-propriétaire pour le temps qui restait à courir de la dernière période, y compris dans la mesure où l’usufruitier l’avait renouvelé en juillet 2012, plus de deux ans avant la cessation de l’usufruit, survenue en 2019.
Le bail du 1er juillet 1994 doit donc être considéré comme valable et de plein effet, sans qu’on puisse en évincer l’existence au profit d’un commodat non écrit qui aurait perduré au-delà du décès de l’usufruitier en l’absence de résiliation par Mme [O] [I].
De même, on ne peut considérer que l’absence de fixation de loyer à la cessation de l’usufruit par la demanderesse, par l’effet de l’absence de révision du loyer, aboutirait à un bail sans loyer. D’une part, le loyer était bel et bien fixé (et non simplement « paramétré »)par le bail à 8000 francs et prévoyait son actualisation selon l’indice du coût de la construction en vigueur lors de la fin de l’usufruit. D’autre part, on ne peut affirmer qu’il n’existait de loyer qu’à la condition de procéder à sa révision alors que l’article 17-1 de la loi de 1989 s’il déchoit le bailleur négligent de l’augmentation indiciaire, ne le prive pas pour autant de recevoir le loyer issu de la dernière indexation.
Le loyer a donc bien couru depuis 12 mars 2019, le bail se renouvelant par pèriode de trois ans an l’absence de congé donné par l’occupante.
Sur la demande en paiement de l’arriéré
Mme [O] [I] produit un décompte de l’arriéré de loyers et charges impayés contre Mme [R] [I] à compter du 26 septembre 2021 jusqu’au 8 mars 2025, pour un montant de 68.910, 66 €.
Ainsi que vu précédemment, on ne peut considérer avec la défenderesse que le bail a pris fin le 30 juin 2021 par application de l’article 595 précité, non concerné. Il n’a donc pu que se renouveler tacitement selon le régime applicable au rapport d’obligations nové , soit pour trois ans en application de l’article 10 de la loi du 6 juillet 1989.
Par actes du 15 avril 2024 et du 26 juin 2024, Mme [O] [I] a fait délivrer à Mme [R] [I] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail une somme en principal de 61332, 63 € au titre des échéances arrêtées au 24 juin 2024 dans la limite de trois années (article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989).
Mme [R] [I] fait valoir que les échéances portées au commandement de payer ne correspondent pas à un montant explicable.
Or, si les sommes réclamées ne correspondant en effet ni au loyer visé au contrat, ni à quelque autre montant explicable, il est de droit positif que le commandement fait pour une somme supérieure au montant réel de la dette demeure valable à concurrence de ce montant.
La demande de nullité du commandement sera donc rejetée.
De fait, aucune somme n’ayant pas été payée, la clause résolutoire a accompli son effet au 27 août 2024 et Mme [R] [I] est devenue occupante sans droit ni titre à cette date.
Sur la demande au titre de l’indemnité d’occupation
Afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due, depuis la date de résiliation le 27 août 2024 jusqu’au départ effectif des lieux le 8 mars 2025.
Cette indemnité sera fixée au montant du dernier loyer et des charges révisées qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi.
Il convient de condamner Mme [R] [I] au paiement de cette indemnité.
Sur la demande au titre de l’arriéré
Etant entendu que l’indexation du loyer s’applique à compter de janvier 2024 puisqu’elle a été expressément demandée, la renonciation réputée n’étant à relever que pour les années au titres desquelles l’indexation n’a pas été accomplie, il convient toutefois de relever que Mme [O] [I], qui a par ailleurs respecté la prescription triennale, n’explique ni ne démontre sur quelles bases indiciaires le loyer passe de 1219, 59 € à 2509, 35 €.
Les échéances concernées ne seront donc pas retenues et Mme [R] [I] sera donc condamnée à payer l’arriéré de loyer sur une base mensuelle de 1219, 59 €, soit :
203, 26 € + (1219, 59 x 41 = 50.003, 19 €) + (1219, 59 € x 8/31 = 314, 73 €) = 50.521, 18 €
Il convient par conséquent de condamner Mme [R] [I] à payer à Mme [O] [I] la somme de 50.521, 18 € au titre de l’arriéré locatif échéance du mois de mars 2025 jusqu’au départ de la locataire incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 26 juin 2024.
II. Sur les demandes accessoires :
a) sur la demande de condamnation aux dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Mme [R] [I], partie succombante, sera condamné aux dépens
b) Sur la demande de condamnation aux frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, aucune considération d’équité ne justifie que Mme [R] [I] soit déchargée de l’indemnité que l’article 700 du Code de procédure civile met à la charge de la partie qui succombe et que le Tribunal évalue à la somme de 1800 euros au bénéfice de Mme [O] [I].
c) sur l’exécution provisoire
Compte tenu des faits et du contexte familial de l’espèce, l’exécution provisoire de droit , incompatible avec la nature de l’affaire, sera écartée, conformément à l’article 514 -1 al. 1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
REJETTE la fin de non recevoir basée sur l’autorité de la chose jugée,
DIT que la pièce n° 1 ne doit pas être écartée des débats,
CONSTATE au 27 août 2024 l’acquisition de la clause résolutoire relativement au contrat de location du 1er juillet 1994 conclu entre Mme [R] [I] et M. [V] [I], relatif au lot 33 sis [Adresse 1]
DIT que Mme [R] [I] était sans droit ni titre à partir de cette date,
CONDAMNE Mme [R] [I] à payer à Mme [O] [I] l’indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer indexé et des charges révisées qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, et due depuis la date de la résiliation du 27 août 2024 jusqu’à son départ le 9 mars 2025,
CONDAMNE Mme [R] [I] à payer à Mme [O] [I], au titre de son arriéré locatif la somme de 50.521, 18 € au titre de l’arriéré locatif échéance du mois de mars 2025 jusqu’au départ de la locataire incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 26 juin 2024,
REJETTE toutes les autres demandes,
CONDAMNE Mme [R] [I] à payer à Mme [O] [I] la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [R] [I] aux dépens de l’instance, comprenant les frais du commandement de payer,
ECARTE l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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