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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 20 août 2025, n° 25/00413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MAINTIEN D’UNE MESURE DE PLACEMENT A L’ISOLEMENT
N° RG: 25/00413
N° PORTALIS: DBWQ-W-B7J-QMTM
Le 20 août 2025 à 12 heures 50 Minute n°25/419
Nous, David COULLAUD, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de Grasse, statuant par application des articles L3211-12-2, L3211-1 et suivants, L3212-1 et suivants, L3222-5-1 et R3211-31 à R3211-45 du Code de la santé publique;
Vu les pièces annexées,
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet:
Monsieur [O] [V]
Né le 26 mars 2001
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier d’Antibes
**********************************
Vu le placement initial en isolement de Monsieur [O] [V] le 16 août 2025 à 21 heures 00;
Vu la saisine du Directeur du Centre hospitalier d’Antibes en date du 19 août 2025, envoyée au greffe le 19 août 2025 à 16 heures 18;
Vu les observations écrites du Procureur de la République, en date du 19 août 2025, tendant au maintien de la mesure d’isolement;
Attendu que Monsieur [O] [V] n’est pas en état d’être entendu par le magistrat du siège;
Vu les conclusions envoyées par mail par Maître Déborah RAVION.
MOTIFS
Attendu que Monsieur [O] [V] a été placé initialement à l’isolement le 16 août 2025 à 21 heures 00, mesure prolongée depuis lors et motivée par un risque hétéro-agressif et une décompensation maniaque; que la patient présente un comportement fluctuant et imprévisible;
Qu’aux termes de l’article L3222-5-1, en vigueur depuis le 24 janvier 2022:
I. L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
Attendu que la mesure d’isolement est une pratique de dernier recours qui ne doit être prolongée qu’en cas de stricte nécessité et dans le cadre d’un contrôle exercé par le juge des libertés et de la détention;
Que le Directeur du Centre hospitalier d’Antibes nous a saisi, pour qu’il soit statué sur la prolongation de la mesure d’isolement, le 19 août 2025 à 16 heures 18, soit dans les délais légaux; qu’en effet, la 72ème heure de la mesure d’isolement est intervenue le 19 août 2025 à 21 heures 00;
Qu’il ressort de l’examen du dossier que toutes les évaluations médicales nécessaires y figurent; que ces évaluations médicales ont été rédigées par un médecin psychiatre et sont suffisamment motivées et contiennent les raisons ayant justifié la prolongation de la mesure d’isolement;
Que la procédure apparaît régulière en la forme;
Attendu qu’il résulte des éléments médicaux versés au dossier que le renouvellement de la mesure d’isolement dont fait l’objet Monsieur [O] [V] est nécessaire et motivé par un risque hétéro-agressif et une décompensation maniaque; que la patient présente un comportement fluctuant et imprévisible;
Que le risque de dommage imminent pour Monsieur [O] [V] et autrui est caractérisé; qu’en conséquence, la mesure d’isolement apparaît être une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à ce risque;
Attendu en conséquence qu’il s’avère que la mesure d’isolement prononcée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [O] [V] peut se poursuivre.
PAR CES MOTIFS
Nous, David COULLAUD, magistrat du siège, statuant en chambre du conseil;
Admettons Monsieur [O] [V] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Disons que la mesure d’isolement prononcée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [O] [V] peut se poursuivre.
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties dans les conditions définies par l’article R3211-40 du Code de la santé publique.
Le magistrat du siège
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