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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 19 sept. 2025, n° 25/00489 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
Jugement du : 19 Septembre 2025
N° RG 25/00489 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3YF6
N° Minute : 25/546
JUGEMENT
selon la procédure accélérée au fond
ENTRE
Madame [F] [L]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Monsieur [M] [L]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Madame [W] [L] veuve [A]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [V] [L]
[Adresse 3]
[Localité 8]
DEMANDEURS
Représentés par Me Emmanuel LE COZ de la SELARL CABINET LE COZ AVOCATS, avocats au barreau de BEZIERS
D’UNE PART
ET
Monsieur [O] [S]
[Adresse 10]
[Localité 11]
non comparant ni représenté
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 26 Août 2025 et qu’il en ait été délibéré, le jugement suivant a été rendu ce jour.
Vu l’article 815-6 du Code civil et l’article 1380 du Code de procédure civile,
Vu l’assignation selon la procédure accélérée au fond, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Madame [W] [L] veuve [A], Madame [F] [L], Madame [V] [L] et Monsieur [M] [L], en date du 4 août 2025, de Monsieur [O] [S] tendant à se voir autoriser à conclure seuls toute nouvelle promesse de vente et/ou compromis de vente pour le bien immobilier sis [Adresse 9] à CAPESTANG (34310) pour un prix qui ne saurait être inférieur à 110.000,00 € par-devant Maître [N] [I], notaire à CAPESTANG (34), outre à voir statuer ce que de droit sur l’éventuelle acceptation ou refus par Monsieur [O] [S] de la succession de Monsieur [Z] [S], enfin, en tout état de cause, à voir condamner Monsieur [O] [S] au paiement de la somme de 4.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu l’absence de comparution de Monsieur [O] [S], régulièrement assigné et avisé de l’audience par dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice,
Vu l’audience du 26 août 2025 lors de laquelle Madame [W] [L] veuve [A], Madame [F] [L], Madame [V] [L] et Monsieur [M] [L] ont repris oralement leurs demandes et ont indiqué que Monsieur [O] [S] n’a pas répondu à leurs sollicitations,
Vu la note en délibéré reçue au greffe le 5 septembre 2025, tel qu’autorisé à l’audience, par laquelle les consorts [L] produisent l’attestation de dévolution successorale de Monsieur [Z] [S] et l’attestation immobilière relative au bien sis [Adresse 9] à [Localité 13],
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions développées oralement à l’audience,
MOTIFS
Sur l’autorisation à vendre seul un bien immobilier
L’article 815-6 du Code Civil dispose, s’agissant du régime de l’indivision, que « Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun. (…) ».
L’article 1380 du Code de procédure civile prévoit que les demandes formées en application de l’article 815-6 du Code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
En outre, il est de jurisprudence constante que le président du tribunal judiciaire peut autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d’un bien indivis pourvu qu’une telle mesure soit justifiée par l’urgence et l’intérêt commun (Cass 1er civ. 04.12.2013, n°12-20.158, publié au bulletin).
Il entre dans les pouvoirs que le Président du Tribunal tient de l’article 815-6 du Code Civil d’autoriser un administrateur provisoire à accomplir un acte de disposition pourvu qu’une telle mesure soit justifiée par l’urgence et l’intérêt commun (Cass 1er civ. 10.06.2015, n°14-18.944, publié au bulletin).
En l’espèce, Madame [W] [L] veuve [A], Madame [F] [L], Madame [V] [L] et Monsieur [M] [L] exposent être coindivisaires avec Monsieur [O] [S] d’un bien immobilier sis [Adresse 9] à [Localité 13] à la suite du décès de Monsieur [Z] [S]. Ils expliquent vouloir vendre ce bien immobilier et avoir été bénéficiaires de plusieurs promesses d’achat. Ils indiquent cependant que Monsieur [O] [S] n’a pas déféré à leurs demandes en ce sens et est demeuré taisant.
Il résulte des éléments versés aux débats que le bien indivis génère des charges fiscales, en ce compris, notamment, la taxe foncière, dont le non-paiement a entraîné une saisie administrative à tiers détenteur le 13 septembre 2024 auprès de la caisse de retraite de Madame [W] [L] veuve [A] pour la somme de 3.412,78 €.
Par ailleurs, il est établi que le bien litigieux a fait l’objet d’une première promesse unilatérale d’achat par Monsieur [D] [K] le 3 octobre 2023 ainsi que d’une seconde par Madame [B] [H] le 21 août 2024 pour la somme de 113.000,00 €, lesquelles sont demeurées infructueuses compte tenu de l’absence de Monsieur [O] [S] et, ce, malgré les demandes qui lui ont été adressées les 11 octobre 2023, 18 juillet 2024 et 3 octobre 2024.
En conséquence, la condition d’urgence est manifestement démontrée.
En outre, il n’est pas contesté que le produit de la vente intégrera l’actif de l’indivision et qu’en l’absence de vente amiable, des procédures judiciaires pourraient être diligentées, avec le risque d’une vente à un prix inférieur à celui du marché actuel de l’immobilier. Il convient également de rappeler que Monsieur [O] [S] demeure taisant aux sollicitations du notaire en charge de la succession de Monsieur [Z] [S] et de ses coindivisaires, lesquels lui ont adressés plusieurs lettres recommandées avec avis de réception en ce sens.
Dès lors, la vente des biens indivis relève de l’intérêt commun des indivisaires et de l’indivision.
Les conditions étant acquises pour autoriser la vente du bien, il conviendra de faire droit à cette demande, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [O] [S], qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de Monsieur [O] [S] ne permet d’écarter la demande de Madame [W] [L] veuve [A], Madame [F] [L], Madame [V] [L] et Monsieur [M] [L] formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera évaluée à la somme de 1.000,00 € en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
AUTORISE Madame [W] [L] veuve [A], Madame [F] [L], Madame [V] [L] et Monsieur [M] [L] à conclure seuls toute nouvelle promesse de vente et compromis de vente pour le bien immobilier sis [Adresse 9] à [Localité 13], cadastré section [Cadastre 14] au prix minimum de 110.000,00 € ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
CONDAMNE Monsieur [O] [S] à verser à Madame [W] [L] veuve [A], Madame [F] [L], Madame [V] [L] et Monsieur [M] [L] la somme de 1.000,00 € (mille euros) par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Président,
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