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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 19 févr. 2026, n° 25/04115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 19 Février 2026
Président : Madame Christine ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 11 Décembre 2025
GROSSE :
Le 19 Février 2026
à Me Marion HAAS
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/04115 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6VKI
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. DRIVALIA LEASE FRANCE ANCIENNEMENT DENOMMEE FCA LEASING FRANCE, immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n°342 499 126, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Guillemette MAGNAN DE MARGERIE, avocat au barreau de MARSEILLE (Postulant), Me Marion HAAS, avocat au barreau de PARIS (Plaidant)
DEFENDEUR
Monsieur [T] [R]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 2], domicilié : chez Mme [I] [R], [Adresse 2] – [Adresse 3]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 mai 2020, Monsieur [T] [R] a souscrit auprès de la société FCA Leasing France, par l’intermédiaire de ROAD 66, un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque FIAT modèle 500 série 7 version STAR 1.2 69ch (série n°ZFA3120000JC85519) immatriculé [Immatriculation 1] pour un montant de 13990,76 € remboursable sur une durée de 49 mois en 1 loyer de 10,60 %, 47 loyers de 1,35 % et 1 loyer de 45,75 %;
Le véhicule a été livré le 8 juin 2020;
Selon procès verbal de l’assemblée générale ordinaire du 3 avril 2023, la SNC FCA Leasing France a modifié sa dénomination sociale pour devenir SA DRIVALIA LEASE FRANCE ;
Après une mise en demeure du 2 février 2024 restée infructueuse, des loyers étant restés impayés, la résiliation du contrat a été prononcée le 31 mai 2024 ;
Suivant exploit signifié le 18 juillet 2025, la SA DRIVALIA Lease France (anciennement dénommée FCA Leasing France) a assigné Monsieur [T] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille et demande au tribunal de :
— Condamner Monsieur [T] [R] à lui restituer le véhicule FIAT modèle 500 série 7 version STAR 1.2 69ch (série n°ZFA3120000JC85519) immatriculé [Immatriculation 1], muni de ses clés et documents réglementaires, sous astreinte de 75 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, et jusqu’à parfaite exécution
— A défaut de restitution spontanée, autoriser la SA DRIVALIA Lease France (anciennement dénommée FCA Leasing France) à faire appréhender ledit véhicule, en tous lieux et quelques mains qu’il se trouve et même sur la voie publique, ainsi qu’à le faire transporter en tous lieux qu’elle jugera utiles, conformément aux articles R 222-22 à R222-10 et R 223-6 à R 223-13 du code des procédures civiles d’exécution, avec assistance d’un serrurier et de la force publique ou de l’une des personens prévues à l’article L 142-1 du code des procédures civiles d’exécution, si besoin est
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire
— Condamner Monsieur [T] [R] à payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
— Condamner Monsieur [T] [R] aux entiers dépens
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 décembre 2025 date à laquelle, en application de l’article R 632-1 du code de la consommation, le tribunal a soulevé d’office les moyens de droit tirés du droit de la consommation, et notamment l’irrecevabilité de l’action pour cause de forclusion et le respect des obligations précontractuelles sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts, (fiche d’information précontractuelles, consultation préalable du FICP, vérification de la solvabilité du débiteur…), tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations.
La société DRIVALIA Lease France (anciennement dénommée FCA Leasing France) représentée par son conseil a réitéré les termes de son assignation ;
Monsieur [T] [R] dont la citation a été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu et n’a pas été représenté ;
La décision a été mise en délibéré au 19 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la SA DRIVALIA LEASE FRANCE a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de l’action en restitution
Aux termes de l’article L312-2 du code de la consommation, la location avec option d’ achat est assimilée à une opération de crédit, et est soumise aux dispositions d’ordre public des article L312-1 et suivants du même code.
En application de l’article R312-35 du code de la consommation les actions en paiement engagées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion .
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Il résulte de ce texte que le délai de deux ans court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d’imputation des paiements énoncées par le code civil.
Selon l’article L218-2 du code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ;
En l’espèce, il ressort des éléments communiqués, que le contrat a été résilié le 31 mai 2024 .
Dès lors, l’action de la SA DRIVALIA Lease France (anciennement dénommé FCA Leasing France) est recevable.
II. Sur le fond
L’article 9 du Code de procédure civile indique qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Et il ressort de l’article 1353 du Code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Selon l’article L312-40 du code de la consommation en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location -vente, le prêteur est en droit d’exiger la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés.
La société requérante ne formule pas de demande financière mais sollicite uniquement la restitution du véhicule , compte tenu de la résiliation du contrat pour défaut de paiement des loyers ;
Si l’historique complet de compte permettant de déterminer quelles échéances seraient restées impayées n’est pas produit aux débats, seul un décompte de la créance étant joint au courrier de résiliation, il ressort du contrat de location avec option d’achat qu’en tout état de cause ce contrat est arrivé à échéance au mois de juin 2024 ;
Or, l’article XI des conditions générales du contrat, intitulé « retour et restitution du véhicule » stipule qu ‘ à la fin de la location, sauf s’il a levé l’option, le locataire doit restituer le véhicule au bailleur et que le locataire devra faire connaître explicitement au Bailleur sa décision de restituer le véhicule au plus tard 20 jours avant la fin du contrat, que le locataire restituera le bien au premier jour ouvrable après la fin du contrat ;
En outre, l’article VII des conditions générales stipule que le véhicule loué est la propriété du [Localité 3] ;
Tant la résiliation du contrat que l’arrivée à terme de ce contrat ont pour conséquence l’obligation pour Monsieur [T] [R] qui ne justifie pas avoir levé l’option d’achat, de restituer le véhicule pris à bail ;
Il s’ensuit que Monsieur [T] [R] sera condamné à restituer à la SA DRIVALIA Lease France (anciennement dénommée FCA LeasingFrance) , le véhicule FIAT modèle 500 série 7 version STAR 1.2 69ch (série n°ZFA3120000JC85519) immatriculé [Immatriculation 1], muni de ses clés et du certificat d’immatriculation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement et durant un délai de quatre mois, le tribunal ne se réservant pas la liquidation éventuelle de l’astreinte;
A défaut de restitution spontanée, la SA DRIVALIA Lease France (anciennement dénommée FCA Leasing France) sera autorisée à faire appréhender ledit véhicule , en tous lieux et en quelques mains qu’il se trouve et même sur la voie publique ainsi qu’à le faire transporter en tous lieux qu’elle jugera utile, conformément aux dispositions des articles R 222-2 à R 222-10 du code des procédures civiles d’exécution et des articles R 223-6 et R 223-13 du code des procédures civiles d’exécution, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique ou de l’une des personnes prévues à l’article L 142-1 du code des procédures civiles d’exécution, si besoin est ;
Sur les demandes accessoires
Monsieur [T] [R] qui succombe supportera la charge des dépens.
L’équité commande en outre de condamner Monsieur [T] [R] à payer à la SA DRIVALIA Lease France (anciennement dénommée FCA Leasing France) la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
Enfin, il est rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la décision rendue n’en dispose autrement; en l’espèce aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et rendu en premier ressort,
Déclare l’action de la SA DRIVALIA Lease France (anciennement dénommée FCA Leasing France) prise en la personne de son représentant légal, recevable,
Condamne Monsieur [T] [R] à restituer à la SA DRIVALIA Lease France (anciennement dénommée FCA Leasing France) le véhicule FIAT modèle 500 série 7 version STAR 1.2 69ch (série n°ZFA3120000JC85519) immatriculé [Immatriculation 1], muni de ses clés et du certificat d’immatriculation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement et durant un délai de quatre mois, étant précisé que le tribunal ne se réserve pas la liquidation éventuelle de l’astreinte;
Autorise, à défaut de restitution spontanée, la SA DRIVALIA Lease France (anciennement dénommée FCA Leasing France) à faire appréhender ledit véhicule , en tous lieux et en quelques mains qu’il se trouve et même sur la voie publique ainsi qu’à le faire transporter en tous lieux qu’elle jugera utile, conformément aux dispositions des articles R 222-2 à R 222-10 du code des procédures civiles d’exécution et des articles R 223-6 et R 223-13 du code des procédures civiles d’exécution, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique ou de l’une des personnes prévues à l’article L 142-1 du code des procédures civiles d’exécution, si besoin est ;
Condamne Monsieur [T] [R] à payer à la SA DRIVALIA Lease France (anciennement dénommée FCA Leasing France) prise en la personne de son représentant légal la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Monsieur [T] [R] aux entiers dépens;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire;
Rejette toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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