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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, réf., 11 août 2025, n° 25/00052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/00249
DOSSIER : N° RG 25/00052 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DNWS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 AOUT 2025
DEMANDERESSES :
Madame [C] [W]
née le 01 Juin 1951 à DARGUINAH (ALGERIE)
59 rue du refuge
13200 ARLES
représentée par Me Leslie ARNOUT, avocat au barreau de TARASCON
Madame [D] [G] épouse [V]
212 chemin de la Batelle
13200 ARLES
non comparante, ni représentée
DEFENDEURS :
Monsieur [H] [P]
né le 31 Juillet 1959 à ARLES (13200)
11 rue Arc Mauléon
13150 TARASCON
comparant en personne assisté de Me Marie hélène FILHOL FERIAUD, avocat au barreau de TARASCON
Monsieur [O] [P]
né le 02 Avril 1938 à SAINT ETIENNE DU GRES (13103)
43 chemin de Mézoargues
13150 TARASCON
décédé le 11/11/2024
Madame [A] [T]
née le 28 Juillet 1958 à TARASCON (13150)
11 rue Arc Mauléon
13150 TARASCON
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Francis SELLIER
Greffier lors des débats et du prononcé: Patricia LE FLOCH
PROCÉDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 30 juin 2025
Date de délibéré indiqué par le Président : 11 AOUT 2025
les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 11 AOUT 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 15 janvier 2025, Madame [W] [C] et Madame [V] [D], demeurants à Arles (13200) ont assigné Monsieur [P] [H], Monsieur [P] [O] et Madame [T] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon, pour les motifs suivants tels qu’ils résultent de son acte introductif d’instance.
Le 3 novembre 2022, par acte sous seing privé, Madame [W] [C] et Madame [V] [D], représentées par leur Mandataire, l’Agence Actim Guy Hocquet à Tarascon, ont consenti à Monsieur [P] [H] et Madame [T] [A] la location d’un logement situé 11 Rue Arc Mauléon à Tarascon (13150), pour un loyer mensuel de 580 € hors charges.
Monsieur [P] [O] s’est porté caution solidaire par acte séparé du 3 novembre 2022.
De nombreux loyers sont demeurés impayés.
Le 16 octobre 2024, Madame [W] [C] et Madame [V] [D] ont adressé un commandement de payer le montant des loyers et charges dus soit la somme de 3 043,34 €, et de justifier de l’assurance locative, resté sans effet.
Un diagnostic social et financier, diligenté par les services préfectoraux n’a pas été reçu au greffe avant l’audience.
Lors de l’audience du 30 juin 2025, Madame [W] [C] et Madame [V] [D] ont soutenu leurs telles qu’elles résultent de l’assignation sous le visa de la loi du 6 juillet 1989 afin de :
o Constater la résiliation du bail de plein droit,
o Constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit des requérantes quant au bail consenti à Monsieur [P] [H] et Madame [T] [A].
o Ordonner l’expulsion immédiate de la partie défenderesse, et celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
o Autoriser la séquestration des biens se trouvant sur place, dans les conditions des articles L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
o Les condamner solidairement avec Monsieur [P] [O] à payer aux requérantes le montant des loyers et charges dus actualisé selon le décompte du 30 juin 2025, représentant la somme de 8 210 €,
o Les condamner solidairement à payer les loyers et charges dus depuis cette date et jusqu’à la résiliation du bail,
o Les condamner solidairement à payer une somme mensuelle égale au loyer actuel indexé, à titre d’indemnité d’occupation, jusqu’à la libération des lieux et remise des clefs aux demanderesses,
o Les condamner solidairement au paiement d’une somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
o La condamner au paiement des dépens, comprenant le coût du commandement de payer, de la présente assignation et des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires.
Lors de l’audience du 30 juin 2025, Monsieur [P] et Madame [T] [A] expliquent que Monsieur [P] [O] est décédé et suite à la succession un versement de 9 000 € est en cours, soldant la dette locative et au-delà.
Il a été convenu que les justificatifs soient produits en délibéré.
Par note du 2 juillet 2025, Monsieur [P] a adressé une note avec le justificatif du versement de 9 000 € et demande de :
— Rejeter la demande de résiliation de bail et d’expulsion,
— Rejeter la demande au titre de l’article 700 du CPC
Par note du 7 juillet, Madame [W] [C] et Madame [V] [D] ont confirmé avoir reçu la somme de 9 000 € mais entendent maintenir leurs demandes :
— La clause exécutoire acquise et en suspendre uniquement les effets
— 1 500 € au titre de l’article 700 du CPC et les entiers dépens
Compte tenu de la mauvaise foi de Monsieur [P]
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile
Cités respectivement à comparaître par actes d’huissier délivrés à l’étude, Monsieur [P] [H] et Madame [T] [A] ont comparu. Monsieur [P] [O] étant décédé, la présente décision, rendue en premier ressort, sera donc contradictoire, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge est fondé à statuer sur le fond et à faire droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’assignation
Il résulte des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, applicables aux actions tendant à obtenir le prononcé de la résiliation du bail d’habitation, que le bailleur doit, à peine d’irrecevabilité de la demande, justifier de la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX), ou la Caisse d’Allocation Familiales deux mois au moins avant de délivrer l’assignation et notifier deux mois avant l’audience, l’assignation au représentant de l’Etat dans le département.
En l’espèce Madame [W] [C] et Madame [V] [D] justifie avoir:
— saisi la CCAPEX le 17 octobre 2024.
— notifié ladite assignation au représentant de l’Etat le 15 janvier 2025, soit plus de 2 mois avant l’audience
L’assignation de Madame [W] [C] et Madame [V] [D] est donc recevable.
Sur le constat de la clause résolutoire
Madame [W] [C] et Madame [V] [D] sollicitent du tribunal le constat de l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail consenti à Monsieur [P] [H], Monsieur [P] [O] et Madame [T] [A] en raison de leurs nombreux impayés même si la créance est aujourd’hui soldée.
En effet, Madame [W] [C] et Madame [V] [D] ont adressé à Monsieur [P] [H], Monsieur [P] [O] et Madame [T] [A] un commandement de payer la dette locative le 16 octobre 2024 pour la somme de 3043,34 €.
Le 15 janvier 2025, Madame [W] [C] et Madame [V] [D] ont assigné Monsieur [P] [H], Monsieur [P] [O] et Madame [T] [A] en résiliation de bail devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de Tarascon.
Par note en cours de délibéré suite à l’audience du 30 juin 2025, Madame [W] [C] et Madame [V] [D] ont précisé que la dette locative était soldée mais qu’elles maintenaient leur demande au titre de la clause résolutoire compte tenu de la mauvaise foi de Monsieur [P] notamment.
Conformément aux dispositions des articles 1728, 1134 du code civil, de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste au paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
Monsieur [P] [H] et Madame [T] [A], qui ne contestent pas les problèmes d’impayés antérieurs disent avoir pu solder la dette locative importante et au-delà.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat de bail par l’application de la clause résolutoire.
Rien ne permet de douter que Monsieur [P] [H] et Madame [T] [A] sont sortis d’un passif financier grâce à l’héritage de Monsieur [P] père et qu’ils honoreront désormais le paiement du loyer.
Si le bailleur est donc recevable et fondé, en l’espèce, à se prévaloir de la clause résolutoire emportant résiliation du bail, le paiement intégral de la dette avant l’audience ne permet pas l’octroi de délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire.
Néanmoins, l’expulsion des locataires ne saurait être ordonnée dans la mesure où le paiement intégral de la dette de loyer par un locataire placerait ce dernier dans une situation plus défavorable que celle du locataire qui n’a pas réglé intégralement sa dette de loyer et obtient la suspension de la clause résolutoire et des délais de paiement.
Par conséquent, il appartient au juge de restituer à la loi le sens exact que le législateur a voulu lui donner, et de dire que la clause résolutoire est réputée ne pas avoir joué puisque l’intégralité du montant de la dette a été réglée avant l’audience.
Madame [W] [C] et Madame [V] [D] seront donc déboutées de leur demande d’expulsion à l’encontre de Monsieur [P] [H], et Madame [T] [A] et de ses demandes annexes notamment de paiement d’une indemnité d’occupation.
Sur les dépens, l’application de l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [P] [H], et Madame [T] [A] qui succombent, devront supporter les dépens comprenant le coût du commandements de payer et de la présente assignation.
L’équité commande d’allouer la somme de 600 euros à Madame [W] [C] et Madame [V] [D], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 514 nouveau du code de procédure civile.
Madame [W] [C] et Madame [V] [D] seront déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit n’y avoir lieu à constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
DEBOUTENT Madame [W] [C] et Madame [V] [D] de leur demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail signé avec Monsieur [P] [H] et Madame [T] [A].
CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [H] et Madame [T] [A] à verser à Madame [W] [C] et Madame [V] [D] la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [H] et Madame [T] [A] à payer les dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer et de la présente assignation.
DEBOUTE Madame [W] [C] et Madame [V] [D] du surplus de leurs demandes
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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