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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, surendettement rp, 6 mars 2026, n° 25/05638 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05638 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, CIE GLE DE LOC D' EQUIPEMENTS CGL |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
Service du surendettement
Palais Leclerc
140 bd Maréchal Leclerc
83041 TOULON CEDEX 9
☎ 04.94.18.99.20/25
N° RG 25/05638 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NRIM
Minute N°26/00070
JUGEMENT
SUITE À CONTESTATION
DES MESURES IMPOSÉES
RENDU LE 06 MARS 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ----------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [E] [K] épouse [Z]
née le 23 Octobre 1985 à TOULON (83000)
61 AV SAINT ROCH
ETG 6, APT 606, LE CLOS SAINT ROCH
83000 TOULON
comparante en personne
à
DÉFENDEURS :
Madame [W] [O]
85 AV MARECHAL FOCH
83000 TOULON
non comparante, ni représentée
COFIDIS
Chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Chez Neuilly Contentieux
Service surendettement
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 09
non comparante, ni représentée
CRCAM PROVENCE COTE D’AZUR
Service PSS6
111 avenue Emile Dechame – BP 250
06708 SAINT LAURENT DU VAR CEDEX
non comparante, ni représentée
CIE GLE DE LOC D’EQUIPEMENTS CGL
Chez CONCILIAN
69 Avenue de Flandre
59700 MARCQ EN BAROEUL
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Audrey MOYA
Greffier : Elodie JOUVE
DÉBATS :
Audience publique du 19 Janvier 2026
JUGEMENT :
Le tribunal a rendu le jugement suivant réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 06 MARS 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Elodie JOUVE, Greffier.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 mai 2024, la commission de surendettement des particuliers du Var a déclaré recevable Madame [E] [Z] née [K] (ci-après « la débitrice »), en sa demande tendant à l’ouverture d’une procédure de surendettement.
Le 21 mai 2025, la commission a adopté des mesures imposées, consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 61 mois, au taux de 3,71 %, avec une mensualité retenue de 436,10 euros. Elle demande également la restitution immédiate du véhicule Nissan Juke financé en LOA/LDD par CGL, considérant que la situation financière de la débitrice ne permettant pas la conservation dudit bien.
Par lettre recommandée expédiée le 18 juin 2025, la débitrice a contesté ces mesures, à la suite d’une notification des mesures imposées par la Banque de France le 28 mai 2025, puis le dossier a été transmis au greffe du Tribunal de céans.
Les parties ont été convoquées, par lettre recommandée, à l’audience du 19 janvier 2026.
A cette audience, seule la débitrice a comparu.
Elle sollicite le gel des dettes pendant 10 mois afin qu’elle puisse régler le crédit de la voiture (292,00 euros tous les mois). En outre, elle demande à ce que le crédit CGL soit réglé en premier. Par ailleurs, elle indique la reprise de son emploi au mois de mars 2026, en précisant qu’elle sera à 50%.
A l’audience, le juge du surendettement a demandé à la débitrice de transmettre au Tribunal avant le 30 janvier 2026 le contrat la liant à CGL ainsi que le courrier de son employeur relatifs à ses revenus futurs, ce qu’elle a fait par courrier électroniques reçus le 23 et 29 janvier 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 mars 2026 et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R. 733-6 du code de la consommation : « La commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L. 733-8, L. 733-9 et L. 733-14. En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L. 733-1 ou de l’article L. 733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission. Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier ».
A l’examen du dossier, il ressort que la débitrice reçu notification de la décision de la commission de surendettement des particuliers du Var le 28 mai 2025 et a adressé son recours le 18 juin 2025.
Le recours de la débitrice ayant été exercé dans le délai réglementaire, il est, par conséquent, recevable.
Sur le fond
Lorsque les parties usent de leur droit de contester l’avis de la commission renfermant les mesures, le juge se voit investi de la plénitude de ses pouvoirs. Le juge apprécie souverainement les facultés contributives résiduelles du débiteur au regard des charges et des ressources mensuelles. Le plan d’apurement doit laisser à la disposition du débiteur une somme minimale destinée à lui permettre de subvenir à ses dépenses courantes.
En l’espèce, la débitrice est âgée de 40 ans et a trois enfants à charge. Il résulte des débats et des pièces versées par la débitrice, que la situation sociale de cette dernière a évolué depuis le dépôt de son dossier, à la date du 23 avril 2024. En effet, celle-ci indique à l’audience reprendre au mois de mars 2026 son emploi de conseillère bancaire. A ce titre, elle transmet un courrier électronique de la gestionnaire de paie du Crédit Agricole Provence Cote d’Azur en date du 28 janvier 2026, dans lequel cette dernière indique que le temps de travail de la débitrice sera de 43,59%, avec une rémunération équivalente à celle qu’elle avait lorsqu’elle se trouvait en temps partiel thérapeutique du 29 avril 2025 au 16 mai 2025, soit une perte d’environ 100,00 à 140,00 euros sur son salaire de 1 800,00 euros.
Par ailleurs, la débitrice conteste la décision de la commission de surendettement s’agissant de la restitution du véhicule. Dans son recours, elle indique que le véhicule lui est nécessaire pour son travail, ainsi que pour les déplacements aux rendez-vous médicaux effectués pour elle et ses enfants. A la lecture des relevés bancaires transmis par la débitrice, nous constatons que cette dernière règle effectivement tous les mois le crédit afférent au véhicule, pour la somme de 292,65 euros. En outre, la débitrice a produit l’échéancier des paiements du crédit, laissant apparaître que le dernier prélèvement se fera en date du 25 octobre 2026.
Par conséquent, il convient d’octroyer à la débitrice une mesure de suspension d’exigibilité des créances pour une durée de 12 mois, afin de lui permettre de régler l’intégralité du crédit CGL afférent à son véhicule, d’autant plus que sa situation professionnelle est évolutive. A charge pour cette dernière de ressaisir ultérieurement la commission de surendettement.
Les dépens resteront à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, exécutoire de plein droit et en premier ressort,
DÉCLARE le recours de Madame [E] [Z] née [K] recevable et y fait droit ;
ORDONNE la suspension d’exigibilité des créances pour une durée de 12 mois au taux de 0,00 % ;
DIT que les paiements volontaires ou forcés reçus par les créanciers entre la date à laquelle leur créance a été arrêtée et la date de notification du présent jugement, devront être imputés sur le montant des dernières mensualités exigibles fixées par le plan ;
RAPPELLE que les créanciers parties à la présente instance ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens de la débitrice pendant la durée du plan ;
DIT que les dépens resteront à la charge de l’État ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiquée à la commission de surendettement des particuliers du Var.
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