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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, surendettement, 5 nov. 2024, n° 24/00164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | FCT FONCRED V FRANCE TITRISATION, Chez EOS FRANCE c/ CAF, EDF SERVICE CLIENT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX
Références :
N° RG 24/00164 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GU5O
N° minute : 195/2024
Copie conforme délivrée
le :
à :
JUGEMENT DE CADUCITE
DU 05 NOVEMBRE 2024
Rendu par Agnès PUCHEUS, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assistée de Christelle GOULHOT, Greffier,
Sur la contestation à l’encontre des mesures imposées par la :
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet
CS 50896
76005 ROUEN CEDEX
DEMANDEUR :
CREANCIER:
FCT FONCRED V FRANCE TITRISATION
Chez EOS FRANCE
10 IMPASSE DE PRESLES CS 77351
75726 PARIS CEDEX 15
non comparante ni représentée
DEFENDEUR(S) :
DEBITEUR :
[H] [V]
née le 28 Janvier 1979 à LE HAVRE (SEINE-MARITIME)
21 route de Goderville
76110 SAUSSEUZEMARE EN CAUX
comparante
CREANCIERS :
ni comparants ni représentés à l’audience :
EDF SERVICE CLIENT
Chez INTRUM JUSTITIA – Pôle Surendettement
97, allée A. Borodine
69795 SAINT PRIEST CEDEX
CAF DE SEINE MARITIME
65, avenue Jean Rondeaux
CS 86017
76047 ROUEN CEDEX
ASSURONLINE
CHEZ EFFICO
153 Rue de Guise
CS 60688
02315 ST QUENTIN CEDEX
LSA COURTAGE
chez INTRUM
18 Rue des deux Gares
92500 RUEIL MALMAISON
SIP LE HAVRE
19, avenue Général Leclerc
76085 LE HAVRE CEDEX
GENERALI IARD
75456 PARIS CEDEX 09
FRANFINANCE
53 Rue du Port
CS 90201
92724 NANTERRE CEDEX
Attendu que FCT FONCRED V FRANCE TITRISATION n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter à l’audience de ce jour, bien que régulièrement convoqué ; qu’il n’a pas non plus usé de la faculté offerte par les dispositions de l’article R713-4 du Code de la Consommation de présenter ses moyens par écrit.
Qu’il convient en conséquence de prononcer la caducité de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, en audience publique, par jugement réputé contradictoire,
VU les dispositions de l’article 468 du Code de Procédure Civile ;
CONSTATE l’absence de FCT FONCRED V FRANCE TITRISATION à l’audience du 05 novembre 2024;
EN CONSÉQUENCE,
PRONONCE la caducité de la contestation de FCT FONCRED V FRANCE TITRISATION, à l’encontre de la décision de recevabilité prononcée par la Commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime en date du 30 juillet 2024 ;
DIT que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître dans un délai de 15 jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ; dans ce cas, les parties seront convoquées à une audience ultérieure ;
DIT qu’en l’absence de relevé de caducité, le présent dossier sera renvoyé à la Commission de surendettement des particuliers de la Seine-Maritime ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le Greffe aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et à la Commission par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
AINSI PRONONCÉ LE 05 NOVEMBRE 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Christelle GOULHOT Agnès PUCHEUS
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