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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab3, 12 mai 2025, n° 22/03281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 26]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°25/167 du 12 Mai 2025
Enrôlement : N° RG 22/03281 – N° Portalis DBW3-W-B7G-ZZXM
AFFAIRE : Mme [PL] [O] [A] [X] veuve [YZ] ( Me [H]-[ZH] [M])
C/ M. [W] [P] [R] [YZ] (Me Alexandre ROBELET)
DÉBATS : A l’audience Publique du 10 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : BESANÇON Bénédicte, Cadre Greffier
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Mai 2025
Jugement signé par BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente et par BESANÇON Bénédicte, Cadre Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Madame [PL] [O] [A] [X] veuve [YZ]
née le [Date naissance 11] 1940 à [Localité 29]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 20]
Monsieur [B] [Z] [YZ]
né le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 26]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 20]
représentés tous deux par Me Paul-Victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE
CONTRE
DEFENDEURS
Monsieur [W] [P] [R] [YZ]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 21] (13)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 14]
Madame [I] [YZ]
née le [Date naissance 10] 1958 à [Localité 21] (13)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 32] (ITALIE)
représentés tous deux par Me Alexandre ROBELET, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Jean-Philippe GUISIANO de la SELARL cabinet GUISIANO, avocat plaidant au barreau de TOULON
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [F] [YZ], né à [Localité 21] le [Date naissance 2] 1936, et Madame [T] [E] se sont unis en mariage le [Date mariage 4] 1956 par devant officier d’état civil d'[Localité 27] sans contrat préalable.
Deux enfants sont issus de cette union : [W] [YZ], né le [Date naissance 7] 1957 à [Localité 21] et [I] [YZ], née le [Date naissance 10] 1958 à [Localité 21].
Le mariage a été dissous par jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 21 juin 1972.
Monsieur [F] [YZ] s’est uni en secondes noces le [Date mariage 9] 1978 sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts à [Localité 31] à Madame [PL] [X] née le [Date naissance 11] 1940 à [Localité 30].
De cette union, est issu un enfant : [B] [YZ], né le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 26].
Monsieur [F] [YZ] est décédé le [Date décès 5] 2002 à [Localité 26].
Il a laissé un testament établi le 16 septembre 2002, déposé au rang des minutes de Me [U] [G], Notaire à [Localité 28].
Ce testament a institué pour légataire général et universel :
— pour l’usufruit de tous les biens : Madame [PL] [YZ]
— pour la nue-propriété de tous les biens : Monsieur [B] [YZ]
Un acte de notoriété a été dressé par Maître [G], Notaire à [Localité 28], le 21 octobre 2003.
La succession de [F] [YZ] comprend les deux biens immobiliers suivants :
— Une propriété sise [Adresse 17], à [Localité 3], qui provient d’un partage familial suivant acte de partage en date du 8 juin 1983, dressé par Me [D] [J], Notaire associé à [Localité 21], publié et enregistré à la Conservation des Hypothèques de [Localité 26], 3e Bureau, le 22 juillet 1983, consistant en une maison et un terrain attenant.
— Une propriété sise [Adresse 24] à [Localité 8], acquise par acte en date du 14 novembre 1979 passé par devant Me [C] [Y], Notaire à [Localité 15].
Par Jugement en date du 21 octobre 2008, le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE a :
— ordonné la liquidation et le partage de la communauté et de la succession de Monsieur [F] [Z] [N] [YZ] et a commis Monsieur le Président de la [18], avec faculté de délégation afin de procéder aux opérations de partage,
— ordonné une expertise et a commis Madame [S] [L] pour y procéder,
Par arrêt en date du 8 novembre 2011, la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE a confirmé le jugement en date du 21 octobre 2008, précisant que les éventuelles licitations, ne pourraient cependant en l’état des droits des parties, porter que sur la nue-propriété des biens indivis, et qu’il n’y a pas lieu d’évoquer sur les points non tranchés par le tribunal.
Me [V] [K] a été désigné par Monsieur le Président de la [19] aux fins d’établir l’acte de partage.
Me [K] a établi le 9 avril 2013 un procès-verbal de difficultés.
Par jugement en date du 10 avril 2015, le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE a notamment :
— Dit n’y avoir lieu à ordonner de nouveau l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté des époux [YZ] et de la succession de [F] [YZ],
— Renvoyé les parties devant le notaire commis,
— Rejeté la demande de réduction de la donation effectuée par [F] [YZ] en faveur de son épouse par testament olographe du 16 septembre 2002,
— Ordonné la réduction de la libéralité consentie par legs par [F] [YZ] à son fils Monsieur [B] [YZ], au-delà du quart de la valeur de la masse successorale, – Dit qu’il appartiendra au notaire commis d’évaluer le montant de l’indemnité de réduction d’après la valeur des biens donnés ou légués à l’époque du partage ou de leur aliénation par le gratifié en fonction de leur état au jour où la libéralité a pris effet, étant rappelé que l’indemnité de réduction se calcule en appliquant la fraction réductible de la libéralité à la valeur des biens donnés ou légués au partage,
— Débouté Monsieur [W] [YZ] et Madame [I] [YZ] de leurs demandes,
— Ordonné la vente sur licitation des deux biens immobiliers indivis, sur les mises à prix, pour l’immeuble situé à [Localité 15], de 60 000 euros, et pour le bien immobilier sis à [Localité 21], sur la mise à prix de 100 000 euros,
— Renvoyé les parties devant le notaire mandaté en vue de la poursuite des opérations de partage.
Par arrêt en date du 8 novembre 2017 la Cour d’Appel d'[Localité 12] a notamment :
Infirmé le jugement déféré sauf en ce qu’il a :
– dit n’y avoir lieu d’ordonner de nouveau l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux [PH] et de la succession de [F] [YZ],
– renvoyé les parties devant le notaire désigné pour procéder aux opérations,
– débouté Monsieur [W] [YZ] et Madame [I] [YZ] de leur demande d’indemnité d’occupation dirigée à l’encontre de Madame [PL] [X] veuve [YZ],
– rejeté la demande de réduction de la donation effectuée par [F] [YZ] en faveur de son épouse Madame [PL] [X] veuve [YZ] par testament authentique du 16 septembre 2002,
– rejeté les demandes d’indemnités formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– dit que les dépens de première instance seront employés en frais privilégiés de partage.
Statuant à nouveau,
Fixé la valeur vénale du bien immobilier dépendant de la succession de [F] [YZ], situé à [Adresse 22], à la somme de 200 000 €.
Fixé la valeur vénale du bien immobilier dépendant de la succession, situé à [Localité 15], le lotissement [Adresse 25], à la somme de 209000€;
Fixé la valeur du mobilier dépendant de la succession à la somme de 15 000€.
Chiffré le montant des travaux exécutés par la communauté des époux [YZ] -[X] sur le bien immobilier situé à [Localité 21] à la somme de 80 000€.
Dit que Madame [PL] [X] veuve [YZ] peut cumuler le legs à elle dévolu par testament authentique du 16 septembre 2002 et les dispositions légales prévues aux articles 757, 757–1 et 757–2 du code civil.
Dit que Madame [PL] [X] veuve [YZ] a droit à la moitié en pleine propriété du bien immobilier situé à [Localité 15] ainsi qu’à l’autre moitié de ce bien en usufruit.
Dit que Madame [PL] [X] veuve [YZ] a droit à l’usufruit de la totalité de l’immeuble situé à [Localité 21].
Fixé le montant de la nue-propriété afférente à ce bien à 70 %, et celle de l’usufruit à 30 %.
Fixé le montant de la récompense totale due par la succession de [F] [YZ] à la communauté des époux [PH] à la somme totale de 96 670 €.
Dit que la somme de 48 335 € revient à ce titre à Madame [PL] [X] veuve [YZ].
Dit que Madame [PL] [X] veuve [YZ] a droit à la moitié en pleine propriété du mobilier dépendant de l’actif successoral ainsi qu’à l’autre moitié de celui-ci en usufruit ;
Dit que Monsieur [B] [YZ] a droit à deux quarts de la succession de [F] [YZ] ;
Dit que Monsieur [W] [YZ] et Madame [I] [YZ] ont chacun droit à un quart en nue-propriété de la succession de [F] [YZ] ;
Attribué à Madame [PL] [X] veuve [YZ] le bien situé à [Adresse 23], à charge pour elle de régler à la succession la soulte afférente.
Attribué à Monsieur [B] [YZ] la moitié de la nue-propriété du bien immobilier situé à [Adresse 16], à charge pour lui de régler la soulte afférente.
Dit qu’il appartiendra au notaire mandaté de déterminer, une fois les comptes de partage définitivement établis, le montant des soultes dues.
Débouté les parties appelantes de leur prétention tendant à l’octroi de dommages et intérêts ;
Renvoyé les parties devant le notaire commis aux fins d’établissement de l’acte définitif de partage, ce dernier ayant compétence pour chiffrer les droits respectifs des parties, déterminer le montant de l’indemnité de réduction éventuellement due par Monsieur [B] [YZ] en application des dispositions de l’article 922 du code civil, puis de déterminer les soultes dues par les appelants, le tout en application des principes posés par le présent arrêt.
Cet arrêt est devenu définitif en date du 8 novembre 2017, un certificat de non pourvoi ayant été établi le 25 février 2019.
L’affaire a été remise au rôle devant le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE le 05 juillet 2019.
Me [V] [K] a établi courant 2020 un premier projet de partage.
L’affaire a ensuite fait l’objet d’une ordonnance de radiation le 3 décembre 2020, compte-tenu du défaut de diligences des parties pour parvenir au partage.
Me [K] a établi un projet de partage définitif adressé le 9 décembre 2021 aux parties ainsi qu’à leurs Conseils.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 10 décembre 2024, Madame [PL] [X] veuve [YZ], et Monsieur [B] [Z] [YZ] ont demandé au tribunal de céans de :
— Débouter Monsieur [W] [YZ] et Madame [I] [YZ] de toutes leurs demandes, fins, conclusions et demandes reconventionnelles.
— Fixer la date de la jouissance divise à la date de l’arrêt de la Cour d’Appel d'[Localité 13] en date du 8 novembre 2017.
— Homologuer le projet de partage adressé par Me [K] le 9 décembre 2021 aux parties et à leurs Conseils, et ce à l’exception de la date de la jouissance divise, qui est le 8 novembre 2017, date de l’arrêt de la Cour d’Appel.
— Ordonner la publication de ce partage aux hypothèques, à frais partagés entre toutes les parties.
— Condamner Monsieur [W] [YZ] et Madame [I] [YZ] à payer chacun à Madame [PL] [YZ] et à Monsieur [B] [YZ] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 24 janvier 2025, Monsieur [W] [YZ] et Madame [I] [YZ] demandent au tribunal de :
— Débouter Madame [PL] [X] Veuve [YZ] et Monsieur [B] [YZ] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
A TITRE RECONVENTIONNEL
— Fixer la date de jouissance divise à la date la plus proche possible du partage à intervenir ;
— Enjoindre à Madame [PL] [X] Veuve [YZ] et Monsieur [B] [YZ] de produire les pièces justifiant le montant de 2.478,63 € au titre des frais funéraires ;
— Désigner Maître [K] aux fins de modifier son projet de partage en date du 09 décembre 2021 selon les préconisations suivantes :
* réactualiser son mode de calculs en tenant compte de la date de jouissance divise qui devra être fixée à la date la plus proche possible du partage ;
* réévaluer les biens à partager ;
* réévaluer le montant des soultes qui se base sur des valeurs de biens immobiliers calculées il y a plus de 14 ans alors qu’elles devraient être actualisées à la date la plus proche du partage ;
* retenir une valeur de l’usufruit de 20 % et celle de la nue propriété de 80 % puisque Madame [PL] [X], Veuve [YZ] a moins de 91 ans révolus ;
* limiter les frais funéraires à 910 €.
— Condamner Madame [PL] [X] Veuve [YZ] et Monsieur [B] [YZ] à payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS :
L’article 832 alinéa 15 ancien du code civil dispose que « Les biens faisant l’objet de l’attribution sont estimés à leur valeur au jour du partage ».
La loi du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités est entrée en vigueur au 1er janvier 2007.
L’article 832-4 alinéa 1er du Code Civil en vigueur dispose que « les biens faisant l’objet de l’attribution sont estimés à leur valeur à la date fixée conformément à l’article 829.»
L’article 829 du Code Civil dispose que :
« En vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage. Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité. »
Ainsi, que ce soit avant ou après l’entrée en vigueur de la loi du 23 juin 2006, les biens attribués doivent être estimés à la date la plus proche du partage.
En l’espèce, la Cour d’Appel d'[Localité 13] a, dans son arrêt du 8 novembre 2017 confié la mission suivante à Maître [K] :
« Renvoie les parties devant le notaire commis aux fins d’établissement de l’acte définitif de partage, ce dernier ayant compétence pour chiffrer les droits respectifs des parties, déterminer le montant de l’indemnité de réduction éventuellement due par Monsieur [B] [YZ] en application des dispositions de l’article 922 du code civil, puis de déterminer les soultes dues par les appelants, le tout en application des principes posés par le présent arrêt ».
La date de jouissance divise n’a pas été fixée par la Cour d’appel à la date à laquelle elle a statué.
Me [K] a mentionné dans son projet d’acte de partage du 09 décembre 2021 que la jouissance divise avait été fixée par les parties au jour de la date dudit acte, Mme [PL] [X] et son fils Monsieur [B] [YZ] soutenant quant à eux n’avoir jamais donné cet accord d’une part, le notaire ayant en outre retenu les valeurs des biens non pas à la date à laquelle son acte a été dressé mais sur la base de celles données par la Cour, sur la base de l’expertise de Mme [L] du 1er mars 2010.
En effet, le projet de partage du 09 décembre 2021 reprend la valeur du bien immobilier sis à [Localité 21] fixée à la somme de 200 000€ et celle du bien immobilier sis à [Localité 15], à la somme de 209 000 €, dans le rapport d’expertise judiciaire du 1er mars 2010.
En tout état de cause, il ne peut être considéré que la date de jouissance divise correspond implicitement à la date à laquelle la cour a statué par arrêt rendu le 08 novembre 2017 sur la valeur des biens immobiliers attribués.
L’arrêt, qui a déterminé la valeur des biens immobiliers au jour de son prononcé, n’a pas fixé la date de la jouissance divise et n’a donc pas l’autorité de la chose jugée quant à l’estimation définitive de ces biens, qui doit être faite à la date la plus proche du partage à intervenir.
Le partage n’étant pas intervenu à ce jour, il appartiendra en conséquence à Maître [K] d’actualiser son projet de partage du 09 décembre 2021 afin de respecter les droits de chaque héritier dans le strict respect des dispositions de l’arrêt précité et sera tenu :
— de réactualiser ses bases de calculs en tenant compte de la date de jouissance divise qui devra être fixée à la date la plus proche possible du partage ;
— de réévaluer le montant des soultes en tenant compte de la valeur des biens immobiliers à la date la plus proche du partage ;
— de retenir une valeur de l’usufruit de 20 % et celle de la nue propriété de 80 % puisque Madame [PL] [X], Veuve [YZ] est âgée de 85 ;
— il limitera le montant des frais funéraires à 910 €, sauf à ce qu’il soit justifié de frais plus élevés à hauteur de la somme de 2.478,63 €.
Il y a lieu en équité de débouter les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens seront partagés par moitié.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
— REJETTE la demande d’homologation du projet de partage de Maître [K] du 09 décembre 2021 ;
— RENVOIE les parties devant Maître [K] ;
— DIT que Me [K] sera tenu de réactualiser son projet de partage en date du 09 décembre 2021 en tenant compte de la date de jouissance divise qui devra être fixée à la date la plus proche du partage, et sera ainsi tenu de réévaluer les biens à partager et le montant des soultes ;
— DIT que s’agissant du bien immobilier sis à [Localité 21], dont la totalité de l’usufruit est attribué à Mme [PL] [X] veuve [YZ], compte tenu de son âge, le montant de l’usufruit sera fixé à 20 % et celui de la nue propriété de 80 % ;
— DIT que les frais funéraires seront fixés à la somme de 910 €, sauf à ce qu’il soit justifié devant le notaire de frais plus élevés à hauteur de la somme de 2.478,63 € ;
— REJETTE les demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— DIT que les dépens seront partagés par moitié.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 12 Mai 2025
LE CADRE GREFFIER LE PRESIDENT
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