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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 8 sept. 2025, n° 24/01100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
JUGEMENT DU : 08 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01100 – N° Portalis DBXZ-W-B7I-CSDS
JUGEMENT
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.E.L.A.R.L. BRMJ
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Maître Raphaelle CHABAUD DJACTA de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, substituée par Me Arthur MOREL, avocat au barreau de NIMES plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [P]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparant en personne
Les débats ont eu lieu en audience publique le 28 Mai 2025 devant Jean-François GOUNOT, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection, assisté de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le huit Septembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du mois d’octobre 2017, la SCI DES COSTIERES a donné à bail d’habitation à Monsieur [W] [P] un appartement situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 650 euros.
Le 10 août 2016, la SCI DES COSTIERES bénéficiait d’une procédure de liquidation judiciaire suivant jugement du Tribunal de Commerce de Nîmes, la SELARL BRMJ ayant était désignée en qualité de liquidateur de la SCI au lieu et place de Monsieur [Z] [R] par ordonnance en date du 14 juin 2017.
Le 23 février 2021, la SELARL BRMJ faisait délivrer à Monsieur [P] une sommation interpellative au terme de laquelle celui-ci reconnaissait être locataire de l’appartement n° 1 au sein de l’immeuble locatif, qu’il payait son loyer par virement à la SCI DES COSTIERES sur son compte bancaire ouvert auprès de la Banque Dupuy et Parseval et qu’il avait une dette locative pour les deux premiers mois de l’année 2021.
Le 2 mars 2021, la SELARL BRMJ faisait délivrer à Monsieur [P] une sommation de verser le montant de son loyer sur les compte de celle-ci suivant RIB annexé à l’acte.
Le 28 juillet 2021, la SELARL BRMJ faisait délivrer à Monsieur [P] une sommation de faire, à savoir lui remettre une copie de son contrat de bail et de justifier du paiement des loyers.
Le 23 juin 2023, la SCP QUENTIN TOURRE LOPEZ, commissaire de justice, dressait un procès-verbal de constat de l’appartement donné à bail.
Le 23 octobre 2023, Monsieur [P] donnait congé auprès de la SCP QUENTIN TOURRE LOPEZ, commissaire de justice, indiquant que le contrat de bail se poursuivrait pour Madame [M] [C] et sollicitant que les prélèvements automatiques sur son compte en banque soient suspendus.
Le 31 juillet 2024, la SELARL BRMJ, es qualité de liquidateur de la SCI DES COSTIERES, assignait Monsieur [P] en paiement de la somme de 18.850,00 € au titre de l’arriéré de loyers avec intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2021, plus celle de 2.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Le dossier a été renvoyé à plusieurs reprises pour des échanges de pièces et d’arguments sur le fond entre les parties.
À l’audience du 28 mai 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la SELARL BRMJ, es qualité de liquidateur de la SCI DES COSTIERES, représentée, s’en rapporte à ses écritures et dépose son dossier de plaidoirie.
Monsieur [P], présent, conteste la dette. Il confirme son départ des lieux loués et la remise des trois sommations, tout en indiquant qu’il n’était pas présent lors de la sommation du 2 mars 2021, date à laquelle il lui aurait été remis le RIB du liquidateur. Il conteste cette remise. Il remet une attestation établie par Madame [T] [K].
L’affaire est clôturée et mise en délibéré au 08 Septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I/ Sur la dette locative :
Il résulte de l’application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 que la principale obligation du locataire est de payer le loyer dû à chaque échéance mensuelle.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 1353 du code civil, que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La SELARL BRMJ, es qualité de liquidateur de la SCI DES COSTIERES, poursuit le recouvrement d’une dette locative de 18.850,00 € arrêtée à la date du départ des lieux loués de son locataire pour la période non soumise à la prescription triennale démarrant au mois de juin 2021. Le contrat de bail, non produit aux débats, qui sert de cause à sa créance, n’est pas contesté par le défendeur, ce dernier ayant reconnu son existence lors de la sommation interpellative du 23 février 2021.
En conséquence, la créance est licite, sauf à ne retenir que la période de juillet 2021 à octobre 2023 du fait de la prescription, l’assignation n’ayant été délivrée que le 31 juillet 2024.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à Monsieur [P] qui entend contester son obligation de payer le loyer échu de rapporter la preuve qu’il s’est déjà acquitté de cette obligation.
Force est de constater que le défendeur ne présente aucune défense sérieuse pour justifier du règlement des loyers sur’ la période ainsi définie, alors même que celui-ci indiquait lors de la sommation interpellative que ce règlement intervenait par virement bancaire et qu’il lui était donc loisible de produire ses propres relevés de compte pour rapporter cette preuve. L’attestation produite aux débats ne présente pas d’intérêt à la solution de ce litige, Madame [K] ne faisant état que du versement ponctuel d’une somme de 300,00 € en 2024 en liquide, entre les mains de l’ancien gérant de la SCI DES COSTIERES, ce, alors que la SCI DES COSTIERES était en liquidation judiciaire depuis huit années, ce que ne pouvait pas ignorer Monsieur [P] pour avoir reçu en mains propres la sommation du 23 février 2021.
Monsieur [P], qui succombe dans l’administration de la preuve qui lui incombe du versement effectif du montant du loyer sur la période considérée, sera donc condamné à payer la somme de 18.200,00 € (28 mois de loyers à 650,00 €).
II / Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dé-pens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [P] qui succombe à l’instance sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande en l’espèce de condamner le défendeur à verser une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles que le demandeur a pu exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe ;
Vu l’ article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et les articles 1103, 1353. 1719 et 1728 du code civil ;
CONSTATE la résiliation du bail à la date du 30 octobre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [W] [P] à payer à la SELARL BRMJ, es qualité de liquidateur de la SCI DES COSTIERES, la somme de 5095 euros au titre de la dette locative et des indemnités d’occupation arrêtés à fin novembre 2024 ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [W] [P] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [W] [P] à payer à la SELARL BRMJ, es qualité de liquidateur de la SCI DES COSTIERES, la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
La Greffière Le Président
Christine TREBIER Jean-François GOUNOT
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