Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 3 avr. 2026, n° 25/00899 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00899 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 25/00899 – N° Portalis DB22-W-B7J-TC5W
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— [F] [R]
— MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
— Me Edith NETO-MANCEL
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 03 AVRIL 2026
N° RG 25/00899 – N° Portalis DB22-W-B7J-TC5W
Code NAC : 88M
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant en personne assisté de Maître Edith NETO-MANCEL, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant substitué par Maître François MANCEL, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-005942 du 27/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
DÉFENDEUR :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Madame [W] [X], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Madame Marion MORVAN, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame [O] [E], Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 27 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Avril 2026.
Pôle social – N° RG 25/00899 – N° Portalis DB22-W-B7J-TC5W
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [F] [R] a renseigné le 21 octobre 2024 une demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) reçue le 8 novembre 2024 par la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines (ci-après MDPH).
Après évaluation par l’équipe pluridisciplinaire, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la MDPH des Yvelines a, par décision du 13 mars 2025, rejeté sa demande d’AAH.
Monsieur [F] [R] a formé le 11 avril 2025 un recours administratif préalable obligatoire (RAPO).
La CDAPH de la MDPH des Yvelines a, par décision du 15 mai 2025, confirmé le bien-fondé de la décision du 13 mars 2025 rejetant la demande d’AAH.
Monsieur [F] [R] a contesté cette décision et saisi le 27 mai 2025 le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.
A défaut de conciliation possible entre les parties, après un renvoi intervenu à la demande des parties, l’affaire a été plaidée à l’audience du 27 janvier 2026.
A cette date, Monsieur [F] [R], présent et assisté, a soutenu oralement ses conclusions visées à l’audience et demande au tribunal de :
— le déclarer recevable,
— annuler la décision de la CDAPH en ce qu’elle lui a refusé le bénéfice du renouvellement de l’AAH,
— dire qu’il remplit les conditions pour bénéficier de l’AAH,
— fixer la durée de cette prestation à 3 ans à compter du 31 mars 2025,
— le renvoyer devant la MDPH pour la poursuite de sa demande et la liquidation de ses droits,
— et statuer ce que droit sur les dépens.
Il indique à titre liminaire que la contestation porte uniquement sur la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
Il expose avoir été victime en centre Afrique d’une attaque à la machette en 2014 à l’origine de lésions importantes et de limitations d’activités reprises dans le certificat médical du 13 janvier 2025 du docteur [B] qui évoque la persistance de céphalées et des vertiges importants, outre une scoliose marquée. Il précise être contraint par des suivis réguliers par un kinésithérapeute mais également pour un asthme, outre un état dépressif. Il estime qu’il est illusoire de penser qu’il peut travailler même à mi-temps à un poste adapté au regard des contraintes de traitement et des limitations d’activités physique en lien avec les céphalées et la lombalgie chronique et la scoliose (station débout pénible). Il ajoute avoir entrepris des démarches ayant suivi une formation lui permettant de bénéficier d’une carte professionnelle l’autorisant à exercer les fonctions d’agent de gardiennage ou de surveillance humaine valable du 6/10/2025 au 6/10/2030.
En défense, la MDPH des Yvelines, représentée par son mandataire, développe ses conclusions visées à l’audience et demande au tribunal de :
— dire le recours introduit par Monsieur [F] [R] mal fondé ;
Par conséquent,
— dire que Monsieur [F] [R] ne présentait pas d’atteinte à son autonomie individuelle lors de sa demande,
— dire que Monsieur [F] [R] présentait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % lors de sa demande,
— dire que Monsieur [F] [R] ne présentait pas une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi au jour de sa demande ;
— confirmer la décision du 15 mai 2025 soit le rejet de la demande d’Allocation aux adultes handicapés ;
— et rejeter, pour le surplus, l’intégralité des demandes de Monsieur [F] [R].
Elle rappelle qu’aucune contestation n’est élevée sur le taux d’incapacité retenu compris entre 50 et 79%. Elle retient donc l’existence de troubles importants dans les trois sphères de la vie domestique, sociale et professionnelle. Elle expose que la RSDAE s’apprécie par rapport aux difficultés concrètes d’accès à l’emploi. Elle relève que M. [F] [R] ne justifie d’aucune démarche concrète depuis la RQTH en date du 5/3/2020 renouvelée le 13/3/2025. Elle observe que les limitations d’activités tenant au port de charge lourde, à la station debout prolongée et à l’effort soutenu mentionnées dans le certificat médical du 13 janvier 2025 conduisent ce même médecin à préconiser « un travail assis sans charge de poids », ajoutant que « se serait bénéfique ». Elle ajoute donc que M. [F] [R] est en capacité de travailler à un poste adapté, relevant à cet égard qu’il justifie avoir suivi une formation et obtenu une carte professionnelle, démontrant ainsi qu’il ne présente pas une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande principale :
Sur le taux d’incapacité :
Les parties s’accordent sur le taux d’incapacité de M. [F] [R] compris entre 50 et 79 %.
Sur la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
Le décret n° 2011-974 du 16 août 2011 précise que la restriction substantielle d’accès à un emploi est caractérisée par d’importantes difficultés à accéder à un emploi qui sont liées exclusivement aux effets du handicap et qui ne peuvent pas être compensées par des mesures permettant de faciliter l’accès à un emploi. La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins 1 an à compter du dépôt de la demande d’AAH, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.
L’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale énumère les conditions permettant d’apprécier la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Il dispose ainsi que :
« Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée d’un à cinq ans.(…)”
Il résulte de ce texte que relève de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi notamment les personnes dont les tentatives d’insertion ou de réinsertion professionnelle se sont soldées par des échecs en raison des effets du handicap.
En l’espèce, il ressort des pièces médicales produites et notamment du certificat médical du 5 juin 2025 du docteur [P] (celui du 8/11/2024 étant un certificat simplifié) et du certificat du docteur [B] en date du 13/01/205 que la station debout est pénible mais que M. [F] [R] peut occuper un poste assis, sans charge de poids, ce qui lui serait même « bénéfique ».
Monsieur [F] [R] bénéficie par ailleurs depuis le 5 mars 2020 d’une RQTH dont il ne s’est pas saisie alors même qu’elle lui permet d’accéder à des mesures favorisant l’insertion professionnelle et/ou le maintien dans l’emploi (aménagement des horaires, adaptation du poste de travail, priorité d’accès à la formation, stages de réadaptation ou contrat ou stage de rééducation professionnelle, contrats d’apprentissage, contrats aidés dans le cadre des parcours emploi compétences (PEC), soutien des réseaux spécialisés « Cap emploi » et « Agefiph », aide à la création ou reprise d’entreprise).
A cet égard, M. [R] ne démontre pas être dans une recherche active d’emploi, ne justifiant pas être inscrit à France travail.
Enfin, il justifie avoir obtenu une carte professionnelle l’autorisant à exercer l’activité d’agent de gardiennage ou de surveillance humaine pouvant inclure l’usage de moyens électroniques valable du 5/10/2025 au 6/10/2030 démontrant qu’il est en capacité de suivre une formation qualifiante et donc de fait d’occuper un emploi.
Dès lors, en l’état M. [R] ne démontre pas que son absence d’activité professionnelle serait liée à son handicap, de sorte qu’il ne peut être retenu une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
En conséquence, il convient de débouter monsieur [R] de sa demande et de dire bien-fondées les décisions de la CDAPH lui ayant refusé le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [F] [R], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe le 3 avril 2026 :
DÉBOUTE Monsieur [F] [R] de toutes ses demandes ;
DIT bien fondées les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées des Yvelines en date des 13 mars 2025 et 15 mai 2025;
CONDAMNE Monsieur [F] [R] aux entiers dépens ;
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- République ·
- Hospitalisation ·
- Trésor public ·
- Électronique
- Imprimante ·
- Contrat de location ·
- Commissaire de justice ·
- Livraison ·
- Loyer ·
- Matériel ·
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conclusion ·
- Locataire
- Autres demandes relatives à une mesure conservatoire ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immobilier ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Distribution ·
- Procédure ·
- Séquestre ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Condition suspensive ·
- Acquéreur ·
- Déclaration préalable ·
- Dépôt ·
- Promesse ·
- Compromis de vente ·
- Vendeur ·
- Prêt ·
- Réalisation ·
- Déclaration
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Exécution ·
- Interdiction ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Représentation
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Syndic de copropriété ·
- Budget ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Règlement de copropriété ·
- Avance de trésorerie ·
- Dommages et intérêts ·
- Intérêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Peinture ·
- Commissaire de justice ·
- Réparation ·
- L'etat ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Assignation ·
- Recouvrement ·
- Copropriété ·
- Agence
- Partage ·
- Veuve ·
- Date ·
- Bien immobilier ·
- Successions ·
- Usufruit ·
- Valeur ·
- Soulte ·
- Notaire ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Partage amiable ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Civil ·
- Autorité parentale ·
- Education
- Enfant ·
- Parents ·
- Côte d'ivoire ·
- Pensions alimentaires ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Subsides ·
- Cameroun ·
- Education
- Etat civil ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Personne concernée ·
- Adresses ·
- République ·
- Date ·
- Registre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.