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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 13 oct. 2025, n° 25/00297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 13 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00297 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HFGX
N° minute : 25/00367
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
GRAND BOURG HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Annie MONNET SUETY avocat au barreau de [Localité 3]
et
DEFENDEUR
Monsieur [M] [N]
né le 28 Avril 1986 à [Localité 4] (TUNISIE)
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame RENAULT, Vice-Présidente
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 25 Septembre 2025
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2025
copies délivrées le 13 OCTOBRE 2025 à :
GRAND BOURG HABITAT
Monsieur [M] [N]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 13 OCTOBRE 2025 à :
GRAND BOURG HABITAT
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 4 juin 2018, GRAND BOURG HABITAT a consenti un bail d’habitation à M. [M] [N] portant sur un immeuble à usage d’habitation situé au 5ème étage au [Adresse 2] contre le paiement d’un loyer mensuel révisable de 472,72 euros, provision sur charges incluse.
Par acte délivré par commissaire de justice le 31 janvier 2025, GRAND BOURG HABITAT (nouvelle dénomination de BOURG HABITAT) a fait commandement à M. [M] [N] d’avoir à payer la somme en principal de 2.044,33 euros et visant la clause résolutoire du bail.
Par acte délivré par commissaire de justice le 22 mai 2025, GRAND BOURG HABITAT a fait assigner M. [M] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE aux fins d’obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la constatation de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire,
— l’expulsion immédiate de M. [M] [N], et de tout occupant, si besoin avec le concours de la force publique,
— la condamnation du locataire au paiement :
— de la somme de 3.242,09 euros au titre des loyers échus à fin avril 2025, outre ceux restant dus jusqu’au jour de l’audience selon décompte actualisé au cours des débats,
— d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer mensuel indexé augmenté des charges, jusqu’à libération effective des lieux,
— d’une indemnité de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— des entiers dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer.
M. [M] [N] a quitté les lieux et l’état des lieux de sortie a été réalisé en sa présence le 05 juin 2025.
A l’audience du 25 septembre 2025, GRAND BOURG HABITAT, représenté par son conseil, a indiqué qu’il se désistait de ses demandes de constat de résiliation de bail et d’expulsion, mais qu’il sollicitait la condamnation de M. [N] à lui payer la somme totale de 4.389,33 euros arrêtée au 22 septembre 2025, comprenant des loyers et charges mais aussi des dégradations locatives.
Assigné à étude, M. [M] [N] n’a pas comparu. GRAND BOURG HABITAT justifie lui avoir adressé par courrier recommandé ses dernières écritures comprenant la demande au titre des réparations locatives.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 octobre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur l’absence du défendeur
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
M. [M] [N] ayant été régulièrement assigné, il y a lieu de statuer sur le fond.
Sur les demandes en constatation de la résiliation du bail et d’expulsion
GRAND BOURG HABITAT a indiqué oralement à la dernière audience ne pas maintenir ces demandes, M. [N] ayant quitté les lieux et restitué les clés.
Il y a lieu de constater ce désistement.
Sur la demande en paiement
En application de l’article 7 (a) de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, le bailleur fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé le 4 juin 2018 et un dernier décompte faisant état à la date du 22 septembre 2025 d’une dette de 4.389,33 euros comprenant :
— les loyers et charges jusqu’au 5 juin 2025, date du départ des lieux de M. [N],
— des régularisations de charges, dont il est justifié,
— des réparations locatives à hauteur de 690,04 euros.
Le dépôt de garantie versé par M. [N] à son entrée dans les lieux (345,63 euros) a en revanche bien été déduit.
Sur la demande au titre des réparations locatives
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé :
— de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
— de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par le décret n° 87-112 du 26 août 1987, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Il est constant que le bailleur est en droit de solliciter la réparation intégrale du préjudice que lui cause l’inexécution par le preneur des réparations locatives prévues au bail, que son indemnisation n’est pas subordonnée à l’exécution des travaux et qu’il appartient au juge d’évaluer le montant d’un dommage dont il constate l’existence dans son principe.
L’état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement le 6 juin 2018 et l’état des lieux de sortie le 5 juin 2025, en présence de M. [N].
GRAND BOURG HABITATsollicite la somme de 690,04 euros au titre des réparations engagées suite au départ du locataire, pour les raisons suivantes :
— porte de boite aux lettres, notée dégradée et dont la clé n’a pas été restituée à la sortie des lieux,
— fourniture d’une clé magnétique, non restituée à la sortie,
— lessivage mur de la cuisine, la peinture étant qualifiée de « dégradée », avec des « projections de graisses sur l’ensemble des murs » dans l’état des lieux de sortie, alors qu’elle était dans un état neuf en juin 2018,
— charnière bouton évier, une poignée du meuble de la cuisine ayant été notée manquante dans l’état des lieux de sortie,
— réfection murs et plafond du séjour alors que la peinture a été notée dégradée dans l’état des lieux de sortie, avec « crayonnage sur environ 2m2, toile de verre arrachée sur environ 1m2, 6 trous »,
— peinture sur toile de verre murs et plafonds de la chambre 1 (301,23 euros), alors que la peinture a été notée dégradée dans l’état des lieux de sortie, avec « crayonnage sur toute la surface des murs », alors qu’elle était dans un état neuf en juin 2018,
— remplacement du bloc porte de la chambre n°2, avec un abattement de 70% consenti par le bailleur, un trou de 1m2 ayant été constaté dans la porte,
— remplacement prise de courant dans la chambre n°2, un interrupteur étant noté dégradé dans l’état des lieux de sortie,
— lessivage des murs du dégagement, la peinture étant notée « dégradée, nombreuses traces et taches » dans l’état des lieux de sortie, alors qu’elle était dans un état neuf en juin 2018,
— nettoyage de l’appartement (125,62 euros) qui a été qualifié de "encrassé dans l’ensemble (sol, murs, équipement sanitaire) dans l’état des lieux de sortie.
Ainsi, l’ensemble des dégradations locatives retenues par le bailleur sont justifiées par ce qu’il a été observé et noté lors de l’état des lieux de sortie, en présence de M. [M] [N].
Il y a donc lieu de condamner M. [M] [N] à payer à GRAND BOURG HABITAT la somme de 4.389,33 euros.
Sur les demandes accessoires
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489 et 514 du code de procédure civile, dans leur version en vigueur à la date d’introduction de l’instance.
M. [M] [N], qui succombe à l’instance, devra supporter les dépens, qui comprendront notamment les frais de commandement de payer du 31 janvier 2025 et de l’assignation du 22 mai 2025.
Il n’apparaît par ailleurs pas inéquitable de laisser à la charge de GRAND BOURG HABITAT l’intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens pour assurer la défense de ses droits et intérêts en justice, le locataire devant concentrer ses efforts financiers sur le remboursement de la dette locative. Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate que M. [M] [N] a quitté les lieux et que GRAND BOURG HABITAT s’est désisté de ses demandes en constat de résiliation du bail et d’expulsion,
Condamne M. [M] [N] à payer à GRAND BOURG HABITAT la somme de 4.389,33 euros au titre des loyers, charges et réparations locatives (dépôt de garantie déduit),
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [M] [N] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment les frais du commandement de payer du 31 janvier 2025 et de l’assignation du 22 mai 2025,
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à la Préfecture de [Localité 3] en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
AINSI JUGE ET PRONONCE, LES JOUR, MOIS et AN SUSDITS,
LE GREFFIER, LE JUGE,
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