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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 6 janv. 2026, n° 25/00272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00272 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GZ42
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 25/00272 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GZ42
Code NAC : 50D Nature particulière : 0A
LE SIX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR
M. [X] [B], né le 06 novembre 1988 à [Localité 12] (Algérie), demeurant [Adresse 3],
représenté par la SCP VANHELDER – BOUCHART – O’BRIEN, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D’une part,
DEFENDEURS
M. [V] [K], né le 07 novembre 1976 à [Localité 14], demeurant [Adresse 6],
représenté par Me Patricia HONNART, avocat au barreau de VALENCIENNES,
La SAS FONCIA HAUTS DE FRANCE dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en son établissement secondaire, la SAS FONCIA HAUTS DE FRANCE – VALENCIENNES, dont le siège social est sis [Adresse 5], es qualité de syndic du Syndicat des Copropriétaire du [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat membre de l’ASSOCIATION MONTESQUIEU AVOCATS, avocats au barreau de LILLE, substituée par Maître Loïc RUOL, avocat membre de la SCP COURTIN & RUOL, avocats associés au barreau de VALENCIENNES,
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Micheline THERY, greffier,
DÉBATS : en audience publique le 09 décembre 2025,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 06 janvier 2026,
EXPOSE DU LITIGE
Par actes des 31 octobre et 04 novembre 2025, monsieur [X] [B] a assigné monsieur [V] [K] et la société à responsabilité limitée (SAS) FONCIA HAUTS DE FRANCE – VALENCIENNES, en sa qualité de syndic du Syndicat Des Copropriétaires (SDC) du [Adresse 7], devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que soit ordonnée une expertise des éventuels désordres relatifs à des infiltrations de l’immeuble de monsieur [J], situé [Adresse 9], à VALENCIENNES (59300).
À l’appui de sa demande, monsieur [B] expose qu’il a acquis un immeuble en 2024, situé [Adresse 9], à [Adresse 15], à des fins locatives.
Il fait valoir, qu’alors que le bien était loué, des infiltrations sont apparues dans le logement, qui ont été à l’origine de la résiliation du contrat de bail par les locataires; que les désordres ont été constatés à deux reprises par procès-verbal les 09 décembre 2024 et 09 janvier 2025; qu’il est apparu que les infiltrations semblaient provenir du balcon du logement du 3ème étage, appartenant à monsieur [K]; que l’assurance en protection juridique de monsieur [B] a sollicité l’intervention d’un couvreur auprès de la SAS FONCIA, en vain; qu’une expertise amiable a été réalisée; qu’elle n’a pas permis de déterminer précisément l’origine des infiltrations.
Il justifie de la sorte sa demande de mesure d’instruction.
En réponse, monsieur [K] et la SAS FONCIA s’en remettent à l’appréciation du juge sur l’opportunité d’organiser une expertise et émettent, au cas où elle serait ordonnée, les protestations et réserves d’usage.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que monsieur [B] a acquis, par acte du 17 juin 2024, un bien immobilier situé [Adresse 10], qui a été donné en location.
Il en ressort également que, durant le second semestre 2024, des infiltrations dans le logement ont été signalées par les locataires, qui ont résilié le bail le 27 décembre 2024 ; que, le 09 décembre 2024 et le 09 janvier 2025, deux constats amiables de dégâts des eaux ont été établis, désignant le logement de l’étage supérieur, ou son balcon, appartenant à monsieur [K], comme la source des infiltrations; que l’assureur en protection juridique de monsieur [B] a sollicité du syndic la reprise du désordre, en vain.
Il en ressort, enfin, qu’une expertise amiable a été organisée; que l’expert a conclu en émettant l’hypothèse probable d’un lien entre les infiltrations et de l’eau de pluie venant du balcon du logement supérieur, sans être affirmatif.
Au vu des éléments qui précèdent, il y a lieu de considérer que monsieur [B] dispose d’un motif légitime à ce qu’une expertise, judiciaire et contradictoire, des désordres d’infiltration de son immeuble soit organisée, afin notamment de déterminer leur nature et leur origine.
En conséquence, l’expertise sollicitée sera ordonnée aux frais avancés par le demandeur.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En l’espèce, l’expertise demandée étant décidée dans le seul intérêt du demandeur, aucune partie ne pouvant à ce stade de la procédure être considérée comme perdante, monsieur [B] sera seul tenu aux dépens, étant rappelé que la présente décision n’a pas l’autorité de la chose jugée et que le juge du fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens et que ceux-ci seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNONS une expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert, M. [N] [P], expert architecte, [Adresse 4] – tél : [XXXXXXXX01] – [Courriel 13], avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— Voir et visiter l’immeuble de monsieur [X] [B], situé [Adresse 11],
— Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l’assignation ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
— après avoir exposée ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire le compte des parties, le cas échéant ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal de Valenciennes, service du contrôle des expertises, dans le délai de DIX mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément 48 aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,
FIXONS à la somme de 3000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la partie en demande entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
CONDAMNONS monsieur [X] [B] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 06 janvier 2026.
Le greffier, Le président,
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