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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 2 oct. 2025, n° 23/06758 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.R.L. MABENA GROUP |
Texte intégral
N° RG 23/06758 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MEFT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Site :
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 3]
N° RG 23/06758 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MEFT
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Maître Mehdi EL MRINI
Le 02/10/25
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
02 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION,
Immatriculée au RCS de [Localité 10]
sous le n° B 428 616 734
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Maître Mehdi EL MRINI,
avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 228
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. MABENA GROUP,
immatriculée au RCS de [Localité 7]
sous le n° 895 183 986
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Véronique BASTOS,Vice-Président
Greffier : Nathalie PINSON,
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Juillet 2025 à l’issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Vice-Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 02 Octobre 2025.
JUGEMENT
Avant dire droit
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Véronique BASTOS, Vice-Président
et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 27 mai 2021 par la SARL MABENA GROUP et accepté le 2 juin 2021 par la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière lui a consenti une location longue durée d’un équipement professionnel – une imprimante multifonction canon et une imprimante Epson-, moyennant le versement de 63 loyers de 95 € HT, payables trimestriellement.
Se prévalant de loyers impayés, la SAS GRENKE LOCATION a, par courrier du 18 juillet 2022, envoyé en recommandé avec accusé de réception réceptionné le 22 juillet 2022, prononcé la résiliation anticipée du contrat.
Par exploit de commissaire de justice du 17 août 2023, la SAS GRENKE LOCATION a fait assigner la SARL MABENA GROUP devant la 11ème chambre du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, statuant en matière commerciale, afin de voir prononcer les mesures suivantes :
— la restitution du matériel objet du contrat de location, et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 3ème jour suivant la signification du jugement à intervenir;
— la condamnation de la SARL MABENA GROUP à lui payer ;
# la somme de 5.244 € avec les intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2022 en règlement des loyers échus et à échoir ;
# la somme de 456 € au titre de la clause pénale prévue dans les conditions générales de location ;
# la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement en compensation du préjudice lié aux loyers impayés ;
# la somme de 600 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— la condamnation de la SARL MABENA GROUP aux dépens.
Elle soutient que la SARL MABENA GROUP ne s’est pas acquittée de ses loyers et que par conséquent, eu égard aux dispositions contractuelles, il y a lieu à résolution du contrat de location, au paiement des sommes sollicitées et à la restitution du matériel loué.
A l’audience du 3 octobre 2023, date à laquelle l’affaire a été appelée pour la première fois, l’affaire a été renvoyée afin de permettre à la SARL MABENA GROUP , ayant constitué avocat, de conclure.
Cette dernière a conclu et a déposé ses conclusions au greffe le 4 décembre 2023 pour l’audience du 5 décembre 2023, lors de laquelle les conclusions ont pu être communiquées à la partie adverse.
Il résulte de ces conclusions que la SARL MABENA GROUP demande au Tribunal de :
— in limine litis : écarter le contrat de location versé aux débats par la SAS GRENKE LOCATION ;
— débouter la SAS GRENKE LOCATION de ses demandes ;
— à titre infiniment subsidiaire : réduire en de plus amples proportions les demandes indemnitaires formulées par la SAS GRENKE LOCATION à son encontre ;
— à titre reconventionnel : condamner la SAS GRENKE LOCATION à lui payer la somme de 1.045 € HT à titre de dommages et intérêts ;
— condamner la SAS GRENKE LOCATION aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— écarter l’exécution provisoire.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que :
* elle a commandé une imprimante multifonction CANON INC 3720 mais c’est une CANON INC 3520 qui lui a été livré; qu’elle ne s’en est pas rendue compte tout de suite; que lorsqu’elle a apposé sa signature pour accepter le contrat, la SAS GRENKE LOCATION a modifié et ajouté des éléments sur celui-ci, notamment quant au modèle livré; qu’elle a ainsi falsifié le contrat de location unilatéralement; qu’elle a signalé à de nombreuses reprises l’erreur de livraison auprès de la société bailleresse; que les deux imprimantes ne sont pas équivalentes, celle commandée étant plus performante que celle reçue ; que malgré la promesse d’échanger le produit livré, la SAS GRENKE LOCATION ne s’est pas exécutée, de sorte qu’elle a arrêté le règlement des loyers ;
* conformément aux dispositions des articles 287,288 et 298 du Code de Procédure Civile, il apparaît de procéder à une vérification d’écriture afin de démontrer que le contrat de location initial a été modifié a posteriori et par conséquent falsifié; qu’il conviendra ainsi de l’écarter des débats ;
* elle est en droit de se prévaloir de l’exception d’inexécution car elle n’a pas été livrée de l’imprimante commandée, qu’elle a reçu le modèle CANON 3520 au lieu du modèle CANON 3720 ; qu’elle n’a toujours pas été livrée de l’équipement commandé et qu’elle est ainsi fondée à refuser d’exécuter son obligation tant que l’imprimante commandée n’a pas été livrée ;
* l’indemnité de résiliation constitue une clause pénale que le Tribunal est en mesure de réduire en vertu de l’article 1231-5 du Code Civil ; que cette clause est excessive et oblige ainsi le locataire à poursuivre son contrat jusqu’à son terme en le dissuadant de le résilier par anticipation ; que le montant de l’indemnité correspond aux loyers restant à échoir auxquels sont ajoutés un taux d’intérêt de 10% ainsi qu’une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € ; que ce montant correspond à une somme supérieure aux sommes qu’aurait dû percevoir la bailleresse si le contrat était arrivé à son terme dans de bonnes conditions; qu’elle est de bonne foi car elle a réglé les loyers alors que l’imprimante livrée n’était pas la bonne dans l’attente du remplacement de l’imprimante livrée par celle commandée; qu’accorder une telle indemnité reviendrait à accorder une contrepartie à la SAS GRENKE LOCATION alors qu’elle n’a pas exécuté son obligation ;
* c’est l’inexécution de la SAS GRENKE LOCATION qui est à l’origine de la procédure; qu’elle est parfaitement disposée à restituer le matériel loué qui n’est pas celui qu’elle a commandé; qu’il n’y a donc pas lieu d’assortir la demande de restitution d’une astreinte ;
* elle est en droit de solliciter le remboursement des sommes qu’elle a versées sans contrepartie puisqu’elle n’a pas été livrée de la bonne imprimante, et ce, à titre de dommages et intérêts ;
* il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire s’il devait être fait droit aux demandes de la SAS GRENKE LOCATION, et ce, au regard du risque financier que ferait peser la décision sur son avenir.
L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises pour conclusions des conseils des parties.
Le conseil de la SARL MABENA GROUP a finalement déposé le mandat le 11 novembre 2024
La SAS GRENKE LOCATION a ainsi été sommée de signifier ses dernières conclusions du 5 février 2024 à la SARL MABENA GROUP , ce qu’elle a fait par acte de commissaire de justice du 13 juin 2025.
A l’audience du 1er juillet 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, a repris les prétentions et moyens de ses conclusions du 5 février 2024.
Ainsi elle maintient les demandes formées dans son assignation et n’y ajoute qu’une demande de débouté des prétentions formées par la SARL MABENA GROUP.
Elle expose que :
* elle n’est que le loueur du matériel et que son unique obligation est de se porter acquéreur du matériel faisant l’objet du contrat et de le donner à bail ; que conformément aux articles 1 et suivants des conditions générales du contrat de location, le locataire choisit sous son entière responsabilité et le produit et la responsabilité du bailleur ne saurait être recherchée pour livraison non conforme ; que ce n’est qu’une fois signé par le locataire et complété par le fournisseur que le contrat lui est transmis pour signature; que les modifications portées aux spécifications du matériel ne peuvent lui être imputées ; que la demande de vérification d’écriture doit donc être rejetée ;
* elle a rempli ses obligations contractuelles et par conséquent la SARL MABENA GROUP ne peut pas se prévaloir de l’exception d’inexécution ;
* la SARL MABENA GROUP a signé un procès-verbal de livraison qui atteste que le matériel livré est conforme aux descriptions figurant au contrat de location et qu’il est étonnant qu’elle ait procédé au règlement des loyers durant près d’une années pour un matériel qui ne correspondait pas à ce qui était commandé ;
* l’indemnité de résiliation et son montant sont justifiés dès lors qu’ils correspondent au montant des loyers qu’elle aurait normalement perçus au terme convenu du contrat si la locataire, qui a bénéficié de la jouissance du matériel, n’avait pas rompu unilatéralement le contrat ; qu’elle a acquis le matériel donné en location pour un montant de 6.000 €.
La SARL MABENA GROUP n’était plus représentée lors de l’audience précitée puisque son conseil a déposé le mandat le 13 novembre 2024.
Il est démontré qu’elle a réceptionné les conclusions du 5 février 2024 puisque celles-ci lui ont été signifiées le 13 juin 2025, par acte de commissaire de justice selon les modalités de dépôt à l’étude de Maître [H], commissaire de justice à [Localité 7].
Elle n’a pas sollicité de renvoi.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2025.
La SAS GRENKE LOCATION étant régulièrement représentée et la SARL MABENA GROUP, bien qu’absente lors des deux dernières audiences, a été valablement représentée lors des audiences précédentes, et a pu déposer des conclusions écrites, de sorte que le jugement sera contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 468 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera relevé que malgré l’absence de la SARL MABENA GROUP lors de l’audience du 1er juillet 2025 et l’absence de soutien de ses conclusions déposées au greffe le 4 décembre 2023, le tribunal reste saisi des écritures qui ont été déposées régulièrement et soutenues lors d’une audience antérieure et doit donc statuer sur les prétentions et moyens invoqués dans ses écritures.
Il sera relevé que le contrat de location est contesté par la SARL MABENA GROUP , celle-ci affirmant que celui-ci a été falsifié par la SAS GRENKE LOCATION et que des mentions ont été ajoutées.
Elle estime avoir passé commande d’une imprimante multifonction CANON INC 3750 mais avoir été livrée d’une imprimante multifonction CANON INC 3520.
L’analyse du contrat classique produit aux débats par la SAS GRENKE LOCATION démontre que :
— il y a une rature au niveau du modèle de l’imprimante, 2ème ligne, indiquant le modèle de l’imprimante au niveau du 2ème des 4 chiffres ;
— il est indiqué + 3520 sur la 3ème ligne ;
— il est également indiqué EPSON 878 R.
Or, il sera relevé que le bon de livraison signé le 27 mai 2021 indiquant une date de livraison le 31 mai 2021 mentionne la livraison d’une MULTIFONCTION CANON INC 3770 ainsi que d’un EPSON 878 R.
De même, la facture produite par la SAS GRENKE LOCATION, si elle concerne bien l’achat d’une imprimante multifonction CANON image RUNNER ADVANCE C3520 i, cette facture date du 31 mars 2021, soit de bien avant la conclusions du contrat avec la SARL MABENA GROUP. Il y est en outre précisé que la livraison date du 31 mars 2021.
Dès lors, il apparaît que la facture produit ne concerne pas l’imprimante ayant fait l’objet du contrat de location litigieux.
Enfin, aucune facture concernant L’EPSON 878 R n’est produite.
Or, celle-ci figure sur le contrat litigieux, de même que sur le procès-verbal de livraison.
Dès lors, il appartient à la SAS GRENKE LOCATION de se prononcer sur ces incohérences, et notamment de produire les factures relatives aux biens indiqués comme faisant l’objet du contrat de location signé par la SARL MABENA GROUP le 27 mai 2021 et accepté par la SARL MABENA GROUP le 2 juin 2021.
Il conviendra également de produire l’original du contrat classique produit par la SAS GRENKE LOCATION afin de permettre au Tribunal de statuer de manière éclairée, la SARL MABENA GROUP se prévalant d’ajouts et la copie dudit contrat ne permettant pas de bien appréhender le document.
Il y a donc lieu d’ordonner la réouverture des débats pour ce faire.
Les droits et prétentions des parties seront réservés, y compris les dépens.
Il appartiendra à la SAS GRENKE LOCATION de signifier ses nouvelles conclusions et pièces à la SARL MABENA GROUP , de même que la présente décision et d’y préciser la nouvelle date d’audience afin de permettre à la SARL MABENA GROUP de se présenter ou faire représenter.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant en matière commerciale, publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et avant-dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats ;
ENJOINT à la SAS GRENKE LOCATION de répondre aux incohérences du dossier telles qu’indiquées dans la motivation de la présente décision (contrat de location du 27 mai 2021 accepté le 2 juin 2021visant une imprimante CANON mais indiquant deux références dont l’une ayant fait l’objet d’une rature au niveau du 2ème des quatre chiffres et visant une imprimante EPSON ; bon de livraison du 27 mai 2021 mentionnant la livraison d’une MULTIFONCTION CANON INC 3770 ainsi que d’un EPSON 878 R ; facture portant sur une imprimante multifonction CANON image RUNNER ADVANCE C3520 i mais à une date bien antérieure au contrat de location et au bon de livraison, à savoir au 31 mars 2021) et de produire les factures des deux imprimantes visées dans le bon de livraison ;
ENJOINT à la SAS GRENKE LOCATION de produire l’original du contrat de location litigieux signé le 27 mai 2021 par la SARL MABENA GROUP et accepté le 2 juin 2021 par la SAS GRENKE LOCATION et portant sur deux imprimantes, une CANON et une EPSON ;
DIT que le présent jugement vaut convocations des parties à l’audience du 16 décembre 2025 à 8 heures 45 salle 100 et que le présent jugement sera signifié par la partie demanderesse à la partie défenderesse, de même que ses dernières conclusions ainsi que les éventuelles nouvelles pièces produites ;
RESERVE les droits et prétentions des parties, y compris les dépens.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame BASTOS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Président,
Nathalie PINSON Véronique BASTOS
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