Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 18 févr. 2026, n° 25/04085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 25/04085 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NNBV
AFFAIRE :
S.D.C. DE L’IMMEUBLE LE NORMANDIE DIT “ [Adresse 1]" en son syndic la société AGENCE CAPITAL IMMOBILIER CAPIMMO exerçant sous le nom commercial CAPIMMO
C/
Monsieur [H] [L]
JUGEMENT réputé contradictoire du 18 FEVRIER 2026
Grosse exécutoire :
Copie :
Monsieur [H] [L]
délivrées le
JUGEMENT RENDU
LE 18 FEVRIER 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.D.C. DE L’IMMEUBLE LE NORMANDIE DIT “ [Adresse 1]"
[Adresse 2]
[Localité 1], pris en son syndic la société AGENCE CAPITAL IMMOBILIER CAPIMMO exerçant sous le nom commercial CAPIMMO sis [Adresse 3] [Localité 2], pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Christelle LEROY, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Colette DALLAPORTA
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 17 Décembre 2025
JUGEMENT :
réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 18 FEVRIER 2026 par Colette DALLAPORTA, Magistrat à titre temporaire , assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 03-07-2025 le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE NORMANDIE, dit "[Adresse 1]", représenté par son syndic en exercice la société AGENCE CAPITAL IMMOBILIER CAPIMMO, a assigné Monsieur [H] [L] devant le Tribunal judiciaire de Toulon, afin d’obtenir paiement des sommes suivantes :
— 1.732,66 euros au titre de l’arriéré de charges, arrêtées au 01-04-2025 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— 368,58 euros au titre des frais de recouvrement relevant de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée,
— 500 euros à titre de dommages et intérêts du chef de sa résistance abusive,
— 960 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile, et des entiers dépens,
Le tout avec capitalisation des intérêts pour au moins une année entière, sans écarter l’exécution provisoire.
Le syndicat des copropriétaires expose que Monsieur [H] [L], propriétaire au sein de l’immeuble LE NORMANDIE, dit "[Adresse 1]" n’en acquitte pas régulièrement les charges de copropriété, de sorte qu’il est dû à ce jour l’arriéré réclamé.
Le courrier AR du 31-10-2024 suffisant à caractériser la tentative de conciliation, le formalisme de l’article 750-1 du CPC est respecté.
Suite à renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du tribunal judiciaire de Toulon le 17-12-2025.
Ce jour,
Le conseil du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE NORMANDIE, dit "[Adresse 1]", par conclusions dénoncées par voie d’assignation à l’encontre d’une partie défaillante à l’étude le 28-11-2025, demande au tribunal de condamner Monsieur [H] [L] aux sommes de :
— 2.180,90 euros au titre de l’arriéré de charges, arrêtées au 01-10-2025 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— 368,58 euros au titre des frais de recouvrement relevant de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée,
— 2.500 euros à titre de dommages et intérêts du chef de sa résistance abusive,
— 1.140 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile, et des entiers dépens,
Le tout avec capitalisation des intérêts pour au moins une année entière, sans écarter l’exécution provisoire.
En défense,
Monsieur [H] [L] est absent.
MOTIVATION
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Monsieur [H] [L], régulièrement assigné par commissaire de Justice en étude, n’a pas comparu, aussi la présente décision sera rendue par défaut et en premier ressort en raison du taux actualisé du litige.
Il conviendra de se référer aux mémoires conclusions visées en date de l’audience à l’assignation valant conclusions du demandeur des parties pour plus amples détails sur les faits et l’argumentaire des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile
Sur la demande principale
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée : " Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes (…) "
En l’espèce, à l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires produit notamment :
— un relevé de propriété,
— le contrat de syndic conclu avec la copropriété, dont l’effet se termine le 31-12-2025,
— les procès-verbaux des assemblées générales des périodes concernées, approuvant aux majorités requises légalement les comptes et les travaux de l’exercice de l’année précédente, le budget prévisionnel de l’exercice suivant et donnant quitus au syndic de sa gestion,
— le dernier relevé de compte individuel du copropriétaire qui fait apparaître à la date du 01-10-2025, un solde débiteur de 2.180,90 euros correspondant aux charges et un autre de 368,58 euros qui correspondrait d’après le Syndicat des copropriétaires aux frais.
En conséquence,
Concernant l’action en paiement des charges, au vu de ces documents, celle-ci est régulière et bien fondée sur la somme de 2.180,90 euros arrêtée au 01-10-2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Monsieur [H] [L] sera condamné à payer cette somme de 2.180,90 euros au Syndicat des copropriétaires.
Sur les frais de recouvrement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
En droit,
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée : " Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur(…)".
Seuls rentrent dans le champ d’application de l’article 10-1 précité les formalités affectées d’un effet de droit, tels les commandements ou les sommations de payer, ou les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire.
En l’espèce,
Les honoraires du syndic prélevés pour « Mise en demeure », « dossier remis à auxiliaire de justice », « Suivi de dossier », « Dernière relance amiable » ne sont pas des frais nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, dès lors qu’ils concernent des actes de gestion courante ne traduisant pas de diligence inhabituelle.
Par contre les frais de sommation de payer de 86,08 euros sont des frais rentrant dans le champ de l’article 10-1 précité.
En conséquence,
Monsieur [H] [L] sera condamné au paiement de la somme de 86,08 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10-07-1965.
Sur la résistance abusive
En droit,
Il résulte de l’article 1240 du Code civil que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
La faute visée par ce texte implique, s’agissant de l’abus de droit, une légèreté blâmable ou une intention de nuire.
En l’espèce,
Le seul fait pour le défendeur de n’avoir pas fait droit aux prétentions du demandeur avant qu’il ne saisisse la présente juridiction ne caractérise pas la résistance abusive.
En conséquence,
La demande présentée à ce titre sera donc rejetée.
Sur l’anatocisme (la capitalisation des intérêts)
L’article 1343-2 du Code civil stipule : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
En l’espèce du fait de la demande du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE NORMANDIE, dit "[Adresse 1]", il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière.
Sur les frais irrépétibles
Il est à noter que les frais de procédure déboursés par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE NORMANDIE, dit "[Adresse 1]" sont dus au non-paiement de ses charges par Monsieur [H] [L].
Les autres copropriétaires n’ont pas à supporter les conséquences financières de la carence d’un copropriétaire défaillant, qui désorganise le bon fonctionnement de la copropriété.
Une somme de 1.000 euros sera accordée au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE NORMANDIE, dit "[Adresse 1]" sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante supporte les dépens, qui seront donc à la charge de Monsieur [H] [L].
Il est rappelé aux parties l’article 514 du code de procédure civile « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement par défaut en premier ressort mis à disposition au greffe,
VU les pièces transmises
VU les dispositions de la Loi du 10 juillet 1965 modifiée, fixant le statut de la copropriété, et de son décret d’application,
VU la Loi SRU du 13 décembre 2000 modifiée
VU l’article 1343-2 du Code civil
DIT recevable la demande du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE NORMANDIE, dit "[Adresse 1]" représenté par son syndic la société AGENCE CAPITAL IMMOBILIER CAPIMMO,
Y faisant droit,
CONDAMNE Monsieur [H] [L] à payer au [Localité 3] des copropriétaires de l’immeuble LE NORMANDIE, dit "[Adresse 1]" représenté par son syndic en exercice la société AGENCE CAPITAL IMMOBILIER CAPIMMO la somme de 2.180,90 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, au titre des charges de copropriété impayées au 01-10-2025, capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNE Monsieur [H] [L] à payer au le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE NORMANDIE, dit "[Adresse 1]" la somme de 86,08 euros en remboursement des frais de recouvrement impayés à la date du 01-10-2025, en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil;
DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE NORMANDIE, dit "[Adresse 1]" de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [H] [L] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE NORMANDIE, dit "[Adresse 1]" la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [L] aux dépens de l’instance;
RAPPELLE que les décisions rendues en première instance sont de droit exécutoires par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions, qu’elles soient en principal ou en reconventionnel.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe ce jour,
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Syndic de copropriété ·
- Budget ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Règlement de copropriété ·
- Avance de trésorerie ·
- Dommages et intérêts ·
- Intérêt
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Clause ·
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Finances ·
- Crédit ·
- Résolution ·
- Intérêt ·
- Consommateur ·
- Épouse
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Absence de versements ·
- Opposition ·
- Signification ·
- Assesseur ·
- Paiement ·
- Régularisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expropriation ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Désistement ·
- Plaine ·
- Commissaire de justice ·
- Droit de préemption ·
- Lot ·
- Etablissement public ·
- Défense au fond
- Associations ·
- Véhicule ·
- Privilège ·
- Franchise ·
- Conditions générales ·
- Contrats ·
- Location ·
- Sociétés ·
- Information ·
- Consommateur
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Assurances ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Bail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives à une mesure conservatoire ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immobilier ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Distribution ·
- Procédure ·
- Séquestre ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Sociétés
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Condition suspensive ·
- Acquéreur ·
- Déclaration préalable ·
- Dépôt ·
- Promesse ·
- Compromis de vente ·
- Vendeur ·
- Prêt ·
- Réalisation ·
- Déclaration
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Exécution ·
- Interdiction ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Représentation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Partage ·
- Veuve ·
- Date ·
- Bien immobilier ·
- Successions ·
- Usufruit ·
- Valeur ·
- Soulte ·
- Notaire ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- République ·
- Hospitalisation ·
- Trésor public ·
- Électronique
- Imprimante ·
- Contrat de location ·
- Commissaire de justice ·
- Livraison ·
- Loyer ·
- Matériel ·
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conclusion ·
- Locataire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.