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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 7 oct. 2025, n° 25/01329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01329 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UH6L
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/01329 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UH6L
NAC: 30B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Xavier LASSUS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE
SCI VALORUP, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Xavier LASSUS, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SAS 224, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 09 septembre 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique signé le 27 octobre 2010, la SCI VALORUP a donné à bail commercial à la société FOX, aux droits de laquelle vient la société 224, des locaux situés [Adresse 2] à LABEGE (31670).
Estimant que le compte locatif de la société 224 était débiteur, la SCI VALORUP lui a fait délivrer par commissaire de justice, un commandement de payer visant la clause résolutoire daté du 20 mars 2025, pour un montant total de 16.880,96 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 juillet 2025, la SCI VALORUP a assigné la société 224 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 09 septembre 2025.
Lors de l’audience, par l’intermédiaire de son avocat, la SCI VALORUP, demande au juge des référés de :
constater la résiliation du bail, daté du 27 octobre 2010 et liant les parties, au 25 avril 2025 ;ordonner l’expulsion pure et simple de la société 224 ainsi que de tous occupants de son chef des locaux qui lui ont été donnés en location, et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;fixer l’indemnité d’occupation, à compter de la date de résiliation du bail soit le 25 avril 2025, à la somme de 4 .240 euros par mois ;condamner la société 224 à payer à la SCI VALORUP la somme de 4.240 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation jusqu’à parfaite libération des lieux de l’occupant sans droit ni titre et tous occupants de son chef ;condamner la société 224 à payer à la SCI VALORUP, à titre provisionnel, la somme totale de 12.000 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges ; condamner la société 224 au paiement d’une indemnité d’un montant de 2.500 euros à la SCI VALORUP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la société 224 aux entiers dépens, en ce compris, le coût du commandement de payer en date du 25 mars 2025 soit 199,48 euros et 18,68 euros.
De son côté, bien que régulièrement assignée en l’étude du commissaire de justice, la société 224 n’a pas comparu.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la demanderesse, il sera renvoyé à l’assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la clause résolutoire
L’article L.145-41 du code de commerce énonce que « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. ».
En l’espèce, le contrat liant les parties contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail commercial pour non paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
La partie demanderesse produit un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 20 mars 2025 faisant état d’un solde restant dû de 16.880,96 euros au titre des arriérés de loyers arrêtés au mois d’avril 2025 inclus.
Elle produit également un décompte,faisant état d’un solde restant dû de 21.540,96 euros, échéance du mois de juin 2025 inclus.
Le fait que la société 224 n’ait pas payé l’intégralité des sommes réclamées dans le délai d’un mois à compter du commandement de payer, soit le 20 avril 2025 traduit la défaillance du débiteur, entraîne la résiliation du bail commercial par acquisition de la clause résolutoire et autorise que soit ordonnée son expulsion.
La société 224, du fait de sa non-comparution à l’audience, ne formule aucune demande de délai de paiement.
La société 224 ne démontrant pas être en mesure de s’acquitter de la dette locative dans un délai raisonnable, ces circonstances justifient qu’il ne lui soit pas accordé de délai supplémentaire de remboursement.
En conséquence, il y a lieu de :
constater la résiliation du bail commercial à compter du 20 avril 2025 ;dire qu’à compter de cette date, la preneuse est devenue occupante sans droit ni titre et qu’il convient d’ordonner son expulsion ainsi que celle de ses biens et de tous occupants de son chef, sans nécessité d’assortir cette décision d’une quelconque astreinte, dans la mesure où il ne peut être mis en échec à la mise à œuvre de la procédure d’expulsion, laquelle est complètement aux mains de la partie demanderesse ;fixer l’indemnité d’occupation à la somme égale aux loyers et charges mensuels normalement exigibles, soit la somme de 4.240 euros, au prorata temporis et jusqu’à libération effective des lieux, caractérisée soit par la mise en œuvre de la procédure d’expulsion, soit par la remise spontanée des clefs en mains propres à un représentant de la SCI VALORUP.
* Sur la demande en paiement d’une provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
La partie demanderesse produit un décompte,faisant état d’un solde restant dû de 21.540,96 euros, échéance du mois de juin 2025 inclus.
Il convient, par ailleurs, de constater qu’aux termes du corps de son assignation la société demanderesse sollicite la somme provisionnelle de 25.780,96 euros arrêté au mois de juin 2025 inclus, alors qu’aux termes de son dispositif elle sollicite la somme provisionnelle de 12.000 euros au titre de l’arriéré de loyers et de charges sans plus de précision.
Au regard des pièces produites et du corps de l’assignation, il convient de considérer que la demande provisionnelle à hauteur de 12.000 euros constitue une erreur matérielle.
Ainsi, il résulte des débats, ainsi que de l’examen de ces documents que la société 224 est redevable envers la SCI VALORUP de la somme provisionnelle de 21.540,96 euros au titre des impayés de loyers et de charges (échéance de juin 2025 comprise).
Ce montant, qui est parfaitement justifié, et qui n’est pas contesté par la société 224, doit donc être payé par la société défenderesse au requérant.
* Sur les dépens de l’instance
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La société 224 qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer (soit 199,48 + 18,68 euros) et de l’assignation conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
* Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit du requérant qui a été contraint d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir ses droits en justice.
Il lui sera accordé à ce titre la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONSTATONS la résiliation de plein droit à compter du 20 avril 2025, du bail daté du 27 octobre 2010, consenti par la SCI VALORUP à la société 224, portant des locaux à usage commercial situés [Adresse 2] à LABEGE (31670) ;
ORDONNONS à défaut de libération volontaire préalable des lieux, l’expulsion de la société 224 et celle de tous biens et occupants de son chef, dans les formes et délais légaux avec le concours éventuel de la force publique ;
DISONS que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régit par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS la société 224 à payer à la SCI VALORUP une somme provisionnelle de 21.540,96 euros (VINGT ET UN MILLE CINQ CENT QUARANTE EUROS ET QUATRE VINGT SEIZE CENTIMES) au titre des créances de loyers, de charges, de taxes et aux indemnités d’occupation impayées, afférent au bail résilié (échéance du mois de juin 2025 comprise) ;
CONDAMNONS la société 224 au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation correspondant à la somme de 4.240 euros (QUATRE MILLE DEUX CENT QUARANTE EUROS) au prorata temporis de son occupation, à compter du 01 juillet 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée soit par l’expulsion, soit par la restitution volontaire préalable des clefs en mains propres à un représentant de la SCI VALORUP ;
CONDAMNONS la société 224 à payer à la SCI VALORUP la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
CONDAMNONS la société 224 aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer (soit 199,48 + 18,68 euros), ainsi que ceux nécessités par l’assignation ayant introduit la présente instance.
Ainsi jugé et mis à disposition le 07 octobre 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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