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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 5, 16 sept. 2025, n° 23/01571 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01571 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2025/5402
JUGEMENT : contradictoire
DU : 16 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 23/01571 – N° Portalis DBX4-W-B7H-RXAX / JAF Cab 5
AFFAIRE : [D] / [M]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 16 Septembre 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Pascale MARFAING, première vice-présidente
Greffier :
Madame Françoise TISSIER
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 13 Mai 2025
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 01 Juillet 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Madame [C] [N] [Z] [D] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002189 du 02/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
ayant pour avocat Me Muriel AMAR-TOUBOUL, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [M]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 8] (ALGERIE), demeurant [Adresse 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/011711 du 19/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
ayant pour avocat Me Jean-paul ESCUDIER, avocat au barreau de TOULOUSE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire susceptible d’appel,
Vu la demande de divorce en date du 5 avril 2023,
DECLARE la juridiction saisie compétente pour connaître de l’affaire et la loi française applicable aux prétentions des époux ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 242 du Code civil, aux torts exclusifs de l’époux, le divorce de :
Madame [C], [N], [Z] [D], née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 11] (31),
et de
Monsieur [Y] [M], né le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 8] (Algérie),
Mariés le [Date mariage 4] 2020 par devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 11] (31),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE qu’un extrait de la présente décision ne comportant que le dispositif soit conservé au répertoire civil annexe mentionné à l’article 4-1 du décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères, sis à [Localité 9] ;
DIT que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront au 11 août 2022 ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RENVOIE si besoin, la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;
RENVOIE si besoin, en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [M] à payer à Madame [C] [D] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
REJETTE la demande de prestation compensatoire ;
CONFIE à Madame [C] [D] l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant commun, [O] [M],
RAPPELLE que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’éducation de l’enfant et d’être informé des décisions le concernant;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel,
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille l’enfant et, à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
pendant une période de 6 mois à compter de la notification de la présente décision, les fins des semaines paires, du samedi 10 h au dimanche 10 h, à l’issue de cette période de 6 mois, les fins des semaines paires, du samedi 10 h au dimanche 17 h, DIT qu’il incombera au bénéficiaire du droit d’accueil ou à une personne tierce digne de confiance connue de la mère de prendre l’enfant et de le ramener au domicile de l’autre parent;
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, l’enfant passera la journée de la fête des pères et de la fête des mères avec le parent concerné de 10 heures à 18 heures ;
DIT qu’au cas où un jour férié ou un « pont » précéderait le début du droit de visite et d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil
DIT que l’enfant [O] [M], née le [Date naissance 3] 2021 à [Localité 10] (31) ne pourra pas quitter le territoire français sans l’accord préalable écrit des deux parents ;
ORDONNE l’inscription de cette interdiction par le procureur de la République au Fichier des personnes recherchées ;
DIT que copie de la présente décision sera en conséquence transmise à Monsieur le procureur de la République ;
DISPENSE Monsieur [Y] [M] de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant compte tenu de son impécuniosité ;
REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties ;
RAPPELLE que seules les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire;
DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [M] aux entiers dépens lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle issues de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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