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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 8 déc. 2025, n° 25/01212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
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N° RG 25/01212 – N° Portalis DB2V-W-B7J-HBIE Minute N°1212/2025
Dossier SPI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL à l’hôpital le 08 [4] 2025 pour notification à [D] [G] [J] contre signature d’un récépissé
Le greffier,
Notifications à :
— M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 8]
— Me Arzu SEYREK
— M. Le procureur de la République
le 08 Décembre 2025
Le greffier
Débats à l’audience du 08 Décembre 2025
Décision du 08 Décembre 2025
Nous, Cécile POCHON, Présidente du Tribunal judiciaire du Havre délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Soaz RAOULT, Greffier,
Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre Pierre Janet,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier [Localité 6] le 19/01/2021 de :
[D] [G] [J]
né le 26 Novembre 1990 à [Localité 7]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 5] [Localité 8], pôle de psychiatrie
Hôpital [10]
[Adresse 2]
[Localité 3].
Vu la décision de placement en isolement de [D] [G] [J] prise par le Docteur [M] sous le contrôle du Docteur [Y] le 09/11/2025 à 18h06
Vu la dernière décision du juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention du 01/12/2025 à 14h35 autorisant la poursuite de la mesure à compter du 01/12/2025
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 6], reçu et enregistré au greffe le 07 Décembre 2025 à 12h36,accompagné des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Arzu SEYREK
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 8]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [M] sous le contrôle du Docteur [R] le 08/12/2025 à
/
05h00, indiquant que l’audition du patient est impossible par téléphone,
Après avoir recueilli les observations de Me Arzu SEYREK, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public,
En l’absence de [D] [G] [J],
Vu l’avis du ministère public en date du 07/12/2025
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée par Me Arzu SEYREK, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats, lequel a fait des observations écrites.
Me Arzu SEYREK s’en rapporte à l’appréciation du juge.
Le ministère public, dont l’avis écrit du 7 décembre 2025 a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
SUR CE,
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L’article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires.
Monsieur [D] [G] [J] a été admis le 8 septembre 2025 en soins psychiatrique sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète en péril imminent au constat médical d’une anorexie, avec une thymie triste, et des idées suicidaires scénarisées.
La poursuite de l’hospitalisation complète était autorisée par ordonnance du juge délégué en date du 18 septembre 2025.
Monsieur [D] [G] [J] est placé l’isolement depuis le 5 novembre 2025 à 13 h30 en raison d’une désorganisation risquant d’entrainer des passages à l’acte hétéo-agressif. Depuis lors, la mesure d’isolement (discontinu) a été régulièrement renouvelée.
Le certificat médical établi par le Docteur [M] sous le contrôle du Docteur [R] le 08/12/2025 à 05h00 décrit l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d’isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, en raison de la persistance de son délire avec un risque de passage à l’acte.
En conséquence, les conditions de poursuite de l’isolement demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [D] [G] [J] au delà de 7 jours à compter du 08/12/2025 ;
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN sise [Adresse 1], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 9] .
Le greffier Le juge délégué
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