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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 11 sept. 2025, n° 21/03752 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03752 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. KUEHNE NAGEL ROAD, Compagnie d'assurance AXA FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
11 Septembre 2025
N° RG 21/03752 – N° Portalis DB3R-W-B7F-WST5
N° Minute :
AFFAIRE
Compagnie d’assurance CHUBB EUROPEAN GROUP
C/
S.A.S.U. KUEHNE NAGEL ROAD, Compagnie d’assurance AXA FRANCE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurance CHUBB EUROPEAN GROUP
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Sophie WATREMEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0627
DEFENDERESSES
S.A.S.U. KUEHNE NAGEL ROAD
[Adresse 1]
[Localité 4]
Compagnie d’assurance AXA FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentées par Maître Jean PIETROIS de la SELARL CABINET PIETROIS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 714
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Mars 2025 en audience publique devant :
Thomas CIGNONI, Vice-président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président
Timothée AIRAULT, Vice-Président
Elsa CARRA, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats puis prorogé au 11 septembre 2025,
EXPOSE DU LITIGE :
Le 27 septembre 2016, un véhicule appartenant à la société par actions simplifiée Kuehne Nagel road, assuré auprès de la société anonyme Axa France Iard, aurait accidentellement heurté un ouvrage assuré auprès de la société européenne Chubb european group.
Cette dernière a versé à son assuré la somme de 151 625,74 euros en réparation des dommages matériels qui en auraient résulté.
C’est dans ce contexte que, par actes judiciaires des 24 mars et 1er avril 2021, la société Chubb european group a fait assigner la société Kuehne Nagel road et la société Axa France Iard devant la présente juridiction en réparation de ses préjudices.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 octobre 2022, elle demande au tribunal, au visa notamment de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article L. 121-12 du code des assurances, de :
— juger que la société Kuehne Nagel road est entièrement responsable des dommages survenus le 27 septembre 2016,
— condamner in solidum la société Kuehne Nagel road et la société Axa France Iard à lui payer la somme de 151 625,74 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2019,
— ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement nonobstant appel et sans caution,
— condamner la société Axa France Iard au paiement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir que le préposé de la société Kuehne Nagel road a heurté la barrière située à l’entrée du site de la société Semitag ; que cette entrée est réglementée par des panneaux signalant une hauteur maximale de 4 mètres sur le site, de sorte que le conducteur aurait dû faire preuve de la plus grande vigilance ; que le choc avec l’infrastructure de la société Semitag n’est pas contestable puisqu’un constat amiable mentionne notamment un “choc sur le toit de la remorque” ; qu’en outre, un rapport d’expertise amiable déposé le 21 juin 2018 a contradictoirement arrêté le montant des dommages ; qu’ainsi, la société Kuehne Nagel road et son assureur sont tenus de l’indemniser sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 juin 2022, la société Kuehne Nagel road et la société Axa France Iard sollicitent, au visa notamment des articles 1103 et 1104 du code civil, de :
— débouter la société Chubb european group de l’ensemble de ses prétentions,
— les mettre hors de cause,
— condamner la société Chubb european group au paiement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elles soutiennent essentiellement que le rapport d’expertise amiable mentionne simplement qu’un choc aurait provoqué une atteinte à la structure d’un auvent ; qu’il a été relevé que cet auvent présentait une hauteur libre de 4,35 mètres alors que le véhicule en cause présente une hauteur de 4,10 mètres ; qu’il en résulte que ce dernier ne peut être à l’origine du dommage causé à l’ouvrage et que la responsabilité de la société Kuehne Nagel road ne saurait être recherchée.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 24 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il est relevé, à titre liminaire, que la demande de “mise hors de cause” ne constitue pas, en dehors des prévisions légales, une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, et qu’elle s’analyse, au regard des moyens qui la soutiennent au cas d’espèce, en une défense au fond tendant à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l’adversaire.
Sur la demande indemnitaire
Sur le droit à indemnisation
Il résulte des articles 1er et 2 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que la victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur est indemnisée de ses dommages par le conducteur ou le gardien de ce véhicule.
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi susvisée, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.
Selon l’article L. 124-3, alinéa 1er du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, il ressort de la procédure, et plus spécialement du constat amiable d’accident du 27 septembre 2016, qu’un véhicule appartenant à la société Kuehne Nagel road a heurté un auvent situé à l’entrée d’un site de dépôt de bus exploité par la société Semitag.
A cet égard, les défenderesses ne peuvent valablement contester la matérialité et l’imputabilité des dommages matériels à l’accident alors que le constat amiable précité, qui supporte à la fois la signature d’un préposé de la société Semitag et celle du conducteur du véhicule appartenant à la société Kuehne Nagel road, mentionne expressément l’existence de dégâts sur l’ouvrage, consistant en une “traverse IPN tordue” et des “câbles électriques arrachés”, ainsi que sur le “toit de la remorque” du véhicule.
Il s’ensuit que ce dernier véhicule est impliqué dans l’accident au sens de la loi du 5 juillet 1985 susvisée, de sorte que la société Kuehne Nagel road et la société Axa France Iard, qui ne dénie pas sa garantie, seront condamnées in solidum à réparer les conséquences dommageables qui en ont résulté.
Sur la réparation des préjudices
Le rapport d’expertise amiable établi le 17 juillet 2018 par la société Elex, et dont les conclusions ne sont pas discutées s’agissant du coût des désordres, évalue le montant des dommages à la somme totale de 151 625,75 euros, que la société Chubb european group a réglée à la société Semitag, ainsi que cela résulte des quittances produites aux débats.
Il convient dès lors d’allouer à la société demanderesse la somme de 151 625,75 euros en réparation de son préjudice.
En raison de son caractère indemnitaire, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal, non pas à compter de la mise en demeure du 7 mai 2019, mais du prononcé du présent jugement, conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Enfin, la capitalisation des intérêts échus, dûs au moins pour une année entière, est ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les frais du procès
Les dépens de l’instance seront supportés in solidum par la société Kuehne Nagel road et la société Axa France Iard, qui succombent, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner la société Axa France Iard au paiement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et de rejeter le surplus des demandes formées à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal,
Condamne in solidum la société par actions simplifiée Kuehne Nagel road et la société anonyme Axa France Iard à payer à la société européenne Chubb european group la somme de 151 625,75 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne in solidum la société par actions simplifiée Kuehne Nagel road et la société anonyme Axa France Iard aux dépens ;
Condamne la société anonyme Axa France Iard à payer à la société européenne Chubb european group la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des prétentions.
signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Sylvie MARIUS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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