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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 1, 25 juil. 2025, n° 23/02549 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02549 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 25 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 23/02549 – N° Portalis DBX4-W-B7H-R6OP
NAC : 71F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 1
JUGEMENT DU 25 Juillet 2025
PRESIDENT
Madame KINOO, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 05 Mai 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [V] [N], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 49
DEFENDERESSE
S.D.C. LES GEMEAUX 1 SIS [Adresse 5], représenté par son syndic, la SAS CABINET BEDIN, RCS [Localité 6] 327 843 546, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Claire THUAULT de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 93
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [N] est copropriétaire d’un emplacement de parking en sous-sol au sein de la résidence [Adresse 10], sise au [Adresse 4] et au [Adresse 3] et soumise au régime de la copropriété.
Par acte du 12 juin 2023, M. [N] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence [8] 1, représenté par son syndic la Sas Cabinet Bedin devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir cette juridiction :
— prononcer la nullité des résolutions n°10, 16 et 17 de l’assemblée générale du 18 avril 2023,
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens,
— dispenser M. [N] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
L’ordonnance de clôture, avec fixation de l’affaire à l’audience du 5 mai 2025 tenue à juge unique, est intervenue le 20 février 2025.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées le 5 novembre 2024, M. [N] demande au tribunal de :
Vu les dispositions de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles L.113-16 et R.113-8 du code de la construction et de l’habitation,
— prononcer la nullité de l’assemblée générale du 18 avril 2023,
A défaut,
— prononcer la nullité des résolutions n°10, 16 et 17 de l’assemblée générale du 18 avril 2023,
— débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes reconventionnelles,
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens,
— dispenser M. [N] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
En réponse, en l’état de ses dernières conclusions signifiées le 18 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9], représenté par son syndic la Sas Cabinet Bedin demande au tribunal de :
Vu la loi n°65-567 du 10 juillet 1965 ;
Vu les articles L. 113-16 et R. 113-8 code de la construction et de l’habitation,
Vu le décret n°67-223 du 17 mars 1967
Vu l’article 1240 du code civil,
— débouter M. [N] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [N] à régler la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts,
— condamner M. [N] à régler la somme de 900 euros au titre des honoraires du syndic,
condamner M. [N] au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile,
— condamner M. [N] aux entiers dépens d’instance dont distraction au profit de Maître Claire Thuault, avocat, sur son affirmation de droit.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
En cours de délibéré, le tribunal a invité les conseils des parties à présenter leurs observations sur la forclusion, relevée d’office, de la demande de M. [N] tendant à l’annulation de l’assemblée générale du 18 avril 2023 dans sa globalité, présentée pour la première fois par voie de conclusions le 14 mars 2024, en application de l’article 42 de la loi n°65-567 du 10 juillet 1965.
Le syndicat des copropriétaires a adressé ses observations par note en délibéré le 5 juillet 2025.
M. [N] n’a pas adressé d’observation.
MOTIFS
1. Sur la procédure
L’article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée (…).
En l’espèce, la demande de M. [N] tendant à l’annulation de l’assemblée générale du 18 avril 2023 a été présentée pour la première fois, par voie de conclusions signifiées le 14 mars 2024, soit au delà du délai de deux mois suivant la notification au demandeur du procès-verbal de ladite assemblée, intervenue le 22 avril 2023.
Cette demande doit donc être déclarée irrecevable.
2. Sur les demandes d’annulation de certaines résolutions de l’assemblée générale du 18 avril 2023
2.1 Sur la résolution n°10
Le syndic a proposé au vote une résolution n°10 libellée ‘Travaux de mise en sécurité des portes d’accès au parking en sous-sol par l’installation d’un système de barre anti-panique'. Cette résolution a été rejetée.
M. [N] ne démontre ni que cette résolution se trouve en lien avec un audit qu’il avait sollicité pour vérifier la conformité des dispositifs actuels en cas d’évacuation urgente (ce que le syndicat des copropriétaires conteste), ni que ledit audit aurait dû être joint à la convocation pour la validité de la résolution n°10. Le moyen tiré du défaut d’inscription à l’ordre du jour d’une résolution demandée par un copropriétaire est encore inopérant, n’intéressant pas la seule résolution n°10 mais l’assemblée générale dans sa globalité.
Ne développant dans ses conclusions aucun moyen propre à justifier l’annulation de ladite résolution, M. [N] sera débouté de sa demande en ce sens.
2.2 Sur la résolution n°16
L’article L. 113-16 du code de la construction et de l’habitation dispose que :
Le propriétaire d’un bâtiment doté de places de stationnement d’accès sécurisé à usage privatif ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic ne peut s’opposer sans motif sérieux et légitime à l’équipement des places de stationnement d’installations dédiées à la recharge électrique pour véhicule électrique ou hybride rechargeable et permettant un comptage individualisé des consommations, par un locataire ou occupant de bonne foi et aux frais de ce dernier.
Constitue notamment un motif sérieux et légitime au sens du premier alinéa la préexistence de telles installations ou la décision prise par le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires de réaliser de telles installations en vue d’assurer l’équipement nécessaire dans un délai raisonnable.
Afin de lui permettre de réaliser une étude et un devis pour les travaux mentionnés au même premier alinéa, le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndic permet l’accès aux locaux techniques de l’immeuble concernés au prestataire choisi par le locataire ou l’occupant de bonne foi.
Les indivisaires, les copropriétaires et les membres des sociétés de construction peuvent, lorsqu’ils sont occupants, se prévaloir du présent article et de l’article L. 113-17.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article.
L’article R. 113-8 du même code prévoit que pour l’application de l’article L. 113-16, le locataire ou l’occupant de bonne foi d’une ou plusieurs places de stationnement situées dans un bâtiment soumis au statut de la copropriété notifie son intention de réaliser les travaux mentionnés au même article au copropriétaire bailleur, avec copie au syndic de la copropriété.
Lorsque le copropriétaire bailleur est une personne morale, la notification est faite à son représentant légal ou statutaire. En cas d’indivision, la notification est faite à l’un des indivisaires, à charge pour lui d’en informer sans délai ses coindivisaires.
Un descriptif détaillé des travaux à entreprendre, assorti d’un plan technique d’intervention et d’un schéma de raccordement électrique, est joint à la notification. Si l’établissement du plan et du schéma a été rendu impossible du fait du syndic ou de ses préposés, ces documents ne sont pas exigés à l’appui de la notification.
Dans le délai d’un mois suivant la réception de cette notification, le copropriétaire bailleur notifie au syndic les documents qui lui ont été notifiés par le locataire ou l’occupant de bonne foi.
Lorsqu’un copropriétaire souhaite procéder aux travaux mentionnés au premier alinéa, il notifie son intention au syndic ainsi que les documents mentionnés au troisième alinéa.
Lorsqu’il entend s’opposer aux travaux pour un motif sérieux et légitime, notamment lorsque le syndicat de copropriétaires décide de la réalisation des travaux afin d’équiper les places du parc de stationnement du bâtiment, le syndic représentant le syndicat des copropriétaires saisit, à peine de forclusion, le président du tribunal judiciaire du lieu de situation du bâtiment, statuant selon la procédure accélérée au fond, dans un délai de trois mois à compter de la notification mentionnée au quatrième ou au cinquième alinéa qui lui a été faite. Le cas échéant, la saisine précise la date à laquelle la décision de réaliser les travaux d’équipement a été prise en assemblée générale.
Dans un délai de quinze jours à compter de cette saisine, le syndic la notifie, selon les cas, au copropriétaire ou au copropriétaire bailleur et au locataire ou à l’occupant de bonne foi.
Le locataire, l’occupant de bonne foi ou le copropriétaire peut faire procéder aux travaux conformément au descriptif détaillé mentionné au troisième alinéa lorsque :
1° Aucune saisine du président du tribunal judiciaire ne lui a été notifiée dans le délai mentionné au septième alinéa ;
2° Le syndic représentant le syndicat des copropriétaires s’est opposé aux travaux au motif que le syndicat souhaite les réaliser lui-même et que ces travaux n’ont pas été engagés, au plus tard, trois mois après la saisine du président du tribunal judiciaire mentionnée au sixième alinéa, ou ont été engagés dans ce délai mais n’ont pas été réalisés dans un délai de six mois à compter de la date de cette saisine.
Dans tous les cas, le syndic inscrit à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale suivant la notification mentionnée au quatrième ou au cinquième alinéa qui lui a été faite une information des copropriétaires sur le projet de travaux.
L’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant : (…)
b) L’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci.
Au cas présent, il résulte des éléments versés aux débats que :
— en l’absence de dispositif collectif, M. [N] a, le 22 décembre 2021, sollicité du syndic l’inscription à la prochaine assemblée générale d’une demande d’installation d’une prise individuelle de rechargement pour véhicule électrique ;
— M. [N] a renouvelé sa demande le 31 janvier 2022 ;
— le syndic lui a répondu le 17 mars 2022 qu’il n’avait pas besoin de vote en AG pour faire valider ses travaux en vertu du droit à la prise, qu’une simple information sera portée dans le procès-verbal d’AG ; le syndic ajoutait qu’aucune solution n’avait été étudiée au niveau collectif ;
— le 21 septembre 2022, M. [N] a notifié au syndic son intention de réaliser les travaux d’installation d’une borne individuelle de recharge et a joint à sa demande une photographie de l’armoire électrique du 1er étage sur laquelle apparaissent des indications manuscrites (document intitulé ‘croquis de modification de l’armoire électrique 1er étage G1'), un extrait de plan du sous-sol supportant des annotations manuscrites signalant le point d’arrivée du câble, son cheminement et la borne (document intitulé ‘croquis du cheminement du câbles dans le sous-sol') et enfin un devis de la société Serv’elec ayant pour objet la fourniture et la mise en oeuvre d’un disjoncteur différentiel, d’une borne, d’une ligne d’alimentation et la prestation ‘consuel + dossier pour mise en service Linky’ ; cette notification a été reçue par le syndic le 22 septembre 2022 ;
— le 26 octobre 2022, M. [N] a relancé le syndic à ce sujet aux fins d’obtenir son autorisation ;
— le même jour, le syndic (en la personne de Mme [Y]) lui a répondu ‘dans le cadre du droit à la prise, je n’ai pas d’autorisation à vous donner. C’est un droit acquis pour chaque copropriétaire. Il faudra cependant à titre informatif uniquement que cela soit mentionné dans la prochaine convocation d’AG (qui aura lieu je pense fin janvier ou courant février 2023) et de même que je joigne les éléments et explications techniques du projet, tout au plus une discussion pourra avoir lieu mais aucun vote n’aura lieu',
— le 13 mars 2023, M. [N] prenait l’attache du nouveau gestionnaire de copropriété sollicitant que soit mise à l’ordre du jour la mise en place d’une borne de rechargement électrique, signalant que ‘Mme [Y] [lui avait] toujours répondu qu’elle n’avait pas besoin de [lui] donner d’autorisation alors qu’Enedis [la lui] réclame',
— a été soumise à l’assemblée générale des copropriétaires du 18 avril 2023 la résolution n°16 ' (à la demande de Monsieur [N]) :Autorisation de travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble (Travaux effectués par des copropriétaires et à leur entière et unique charge)' et ayant pour objet le projet d’installation d’une borne électrique individuelle de recharge. Cette résolution a été rejetée, le procès-verbal précisant ‘l’assemblée générale ordinaire ne se prononce pas sur cette demande par manque d’informations et de garanties quant à la visibilité technique de l’installation d’un compteur électrique dans les parties communes. L’assemblée générale extraordinaire présentera la convention de borne collective ZE Plug au mois de juin 2023'. Telle est la résolution contestée par M. [N].
Pour être fondé à se prévaloir du droit à la prise édicté par l’article L. 113-16 du code de la construction et de l’habitation et caractériser l’excès de pouvoir de l’assemblée générale qu’il conteste, encore faut-il que M. [N] démontre avoir satisfait aux obligations posées par l’article R. 113-8 du même code et notamment à celle d’avoir notifié les pièces requises par ce texte, à savoir un descriptif détaillé des travaux à entreprendre, assorti d’un plan technique d’intervention et d’un schéma de raccordement électrique, est joint à la notification. Le 'droit à la prise’ n’est pas un droit absolu mais nécessite une demande préalable respectant les règles prévues par l’article R. 113-8.
Or, il apparaît que les pièces adressées par M. [N] le 21 septembre 2022 consistent simplement en un croquis de modification de l’armoire électrique (une photographie), un croquis de cheminement d’un câble et un devis. Nonobstant l’absence blâmable de remarque du syndic lors de la transmission de celles-ci, ces pièces ne contiennent pas de descriptif détaillé des travaux à entreprendre (mentionnant le type de borne installée, le schéma technique de connexion, un bilan de puissance électrique permettant de confirmer la capacité de l’infrastructure actuelle), assorti d’un plan technique d’intervention et d’un schéma de raccordement électrique. M. [N] a en particulier complètement occulté la question du bilan de puissance électrique. Au surplus, alors que la loi prescrit que l’installateur bénéficie de la qualification IRVE (Infrastructure de Recharge de Véhicule Électrique) pour procéder à une telle mise en oeuvre, le syndicat des copropriétaires apporte la preuve que, nonobstant la formation suivie par son gérant, la société Serv’Elec ne jouit pas d’une telle qualification. Le devis dont se prévaut M. [N] n’a donc pas été établi par un installateur qualifié.
Il s’ensuit que M. [N] ne peut valablement se prévaloir du droit à la prise. S’il est exact qu’un vote de l’assemblée générale des copropriétaires n’est pas nécessaire pour une installation individuelle, la mise au vote de la demande de M. [N] aux fins d’installation d’une borne électrique n’apparaît, dans ces conditions, pas interdite.
Le rejet de la demande de travaux de M. [N] n’apparaît enfin pas abusif, une solution collective ayant été annoncée dans le cadre de l’AG du 18 avril 2023 et, de fait, adoptée le 28 juin 2023.
La demande de M. [N] tendant à l’annulation de la résolution n°16 sera donc rejetée.
2.3 Sur la résolution n°17
En application de l’article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant :(…)
b) L’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci.
L’article 10 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 dispose, en son quatrième alinéa, que le ou les copropriétaires ou le conseil syndical qui demandent l’inscription d’une question à l’ordre du jour notifient au syndic, avec leur demande, le projet de résolution lorsque cette notification est requise en application des 7° et 8° du I de l’article 11. Lorsque le projet de résolution porte sur l’application du b de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965, il est accompagné d’un document précisant l’implantation et la consistance des travaux.
L’article 11 du même décret dispose que sont notifiés au plus tard en même temps que l’ordre du jour :
I.-Pour la validité de la décision :
(…)
7° Le projet de résolution lorsque l’assemblée est appelée à statuer sur l’une des questions mentionnées aux articles 14-1 (2e et 3e alinéa), 14-2 (2e alinéa), 18-1 A (1er et 2e alinéas du II), 24 II, 25, 26, 30 (alinéas 1er, 2 et 3), 35,37 (alinéas 3 et 4) et 39 de la loi du 10 juillet 1965.
Il est jugé en application de ces textes qu’il suffit pour la validité de la décision, que les documents relatifs à l’implantation et à la consistance soient joints à la convocation (3e Civ., 10 septembre 2020, pourvoi n° 19-19.445).
Au cas présent, la résolution n°17 ‘(à la demande de Monsieur [K]) « Autorisation de travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble (Travaux effectués par des copropriétaires et à leur entière et unique charge)', en vue d’une isolation thermique du plancher bas, a été adoptée et M. [N] en poursuit l’annulation au motif que les descriptifs et plans auxquels renvoyait la convocation n’étaient pas joints à celle-ci.
Il n’est pas contesté que cette décision relève des dispositions de l’article 25 b de la loi n°65-557 et, en application des articles 10 et 11 du décret d’application, la convocation devait contenir, outre le projet de résolution, un document précisant l’implantation et la consistance des travaux.
La convocation à l’AG du 18 avril 2023 comporte, en pages 58 et 59 /73, le devis de la société Proxiso Ouest à l’attention de M. [K], signalant notamment les prestations suivantes : ‘isolation plancher bas, mise en place d’une isolation thermique par projection de laine minérale Isotherm fabriquée par Eurisol sur/sous hauteur – localisation Parking'.
Ce devis suffisant à préciser l’implantation et la consistance des travaux au sens des articles précités, le grief de M. [N] tiré de l’absence d’annexion à la convocation d’un descriptif ou plan est inopérant.
M. [N] sera donc débouté de sa demande tendant à l’annulation de la résolution n°17.
3. Sur les demandes reconventionnelles
3.1 Au titre de la procédure abusive
Il ne saurait être déduit de l’introduction de l’instance initiale par M. [N] et du maintien de ses demandes un caractère préjudiciable pour le syndicat des copropriétaires du seul fait du rejet de ses demandes, dès lors qu’il résulte des écritures du demandeur qu’il s’est mépris sur la portée de ses droits, sans qu’il ne puisse en être déduit un abus dans leur exercice ou une volonté de nuire au défendeur.
La demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires en dommages et intérêts ne peut donc qu’être rejetée.
3.2 Au titre des honoraires du syndic
La présente procédure a notamment été introduite par M. [N] en l’absence d’observation du syndic sur l’insuffisance des documents transmis par ce copropriétaire au soutien de sa notification d’installation d’une borne de recharge individuelle. Ledit caractère insuffisant est, ainsi qu’il a été vu, pointé par le syndicat des copropriétaires. Ce dernier est donc mal fondé à rechercher la condamnation de M. [N] à lui régler les honoraires de son mandataire pour le suivi du dossier.
Le syndicat des copropriétaires sera donc débouté de sa demande à ce titre.
4. Sur les frais du procès
M. [N], qui succombe principalement, sera condamné aux dépens.
Me Claire Thuault, avocate qui en a fait la demande et qui peut y prétendre, sera admise au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas équitable de laisser au syndicat des copropriétaires la charge des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense. En conséquence, M. [N] sera condamné à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sa propre demande sur ce fondement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la demande de M. [N] tendant à l’annulation de l’assemblée générale du 18 avril 2023 des copropriétaires de la résidence [Adresse 9],
Déboute M. [V] [N] de sa demande d’annulation de la résolution n°10 de l’assemblée générale du 18 avril 2023 des copropriétaires de la résidence [Adresse 9],
Déboute M. [V] [N] de sa demande d’annulation de la résolution n°16 de l’assemblée générale du 18 avril 2023 des copropriétaires de la résidence [Adresse 9],
Déboute M. [V] [N] de sa demande d’annulation de la résolution n°17 de l’assemblée générale du 18 avril 2023 des copropriétaires de la résidence [Adresse 9],
Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence Les [Localité 7] 1, représenté par son syndic la Sas Cabinet Bedin, de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande au titre des honoraires du syndic,
Condamne M. [V] [N] aux dépens de l’instance,
Admet Me Claire Thuault au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne M. [V] [N] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence Les [Localité 7] 1, représenté par son syndic la Sas Cabinet Bedin, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M [V] [N] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Le Greffier, La Présidente,
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