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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 30 avr. 2026, n° 26/00196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MODERNE, ALLIANCE TP SARL, ISERE CONSTRUCTION MODERNE, d' assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Compagnie d'assurance MMA IARD SA au capital de 537 052 368 €, Compagnie d'assurance MMA IARD c/ C, Compagnie, S.A.S.U. ISERE CONSTRUCTION, S.A.R.L. ALLIANCE TP, S.A.R.L. |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 26/00196 – N° Portalis DBYH-W-B7K-M3SD
AFFAIRE : Compagnie d’assurance MMA IARD, Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S.U. ISERE CONSTRUCTION MODERNE C/ S.A.R.L. ALLIANCE TP
Le : 30 Avril 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES
Copie à :
S.A.R.L. ALLIANCE TP SARL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 30 AVRIL 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSES
Compagnie d’assurance MMA IARD SA au capital de 537 052 368 €, inscrite au RCS [Localité 1] sous le numéro 440 048 882, dont le siège social est au [Localité 2] [Localité 3], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice audit siège, prise en sa qualité d?assureur de la société ISERE CONSTRUCTION MODERNE ;, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES inscrite au RCS [Localité 1] sous le n° 775 652 126, dont le siège social est au [Localité 2] [Localité 3], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice audit siège, prise en sa qualité d?assureur de la société ISERE CONSTRUCTION MODERNE ;, dont le siège social est sis [Adresse 1]
S.A.S.U. ISERE CONSTRUCTION MODERNE inscrite au RCS de [Localité 4] N° 852.146.703, dont le siège social est sis [Adresse 2]
toutes représentées par Maître Jean ROBICHON de la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.A.R.L. ALLIANCE TP SARL, Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VIENNE sous le numéro 788780468, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège ;, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 04 Février 2026 pour l’audience des référés du 12 Mars 2026 ;
A l’audience publique du 12 Mars 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 30 Avril 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [L] [O] épouse [P] et M. [H] [P] sont propriétaires d’une maison avec terrain au [Adresse 5].
En contrebas de leur propriété se trouve celle de Mme [G] [E] et M. [Q] [D].
Mme [G] [E] et M. [Q] [D] ont fait réaliser les travaux de construction d’une maison ainsi que d’un mur déflecteur à l’arrière de la maison le long du terrain des époux [P] pour faire face à un risque de crue torrentielle.
La maîtrise d’oeuvre du chantier a été confiée à la société Alpha Construction et la réalisation du gros oeuvre à la société Isère Construction Moderne. Ces sociétés sont assurées auprès des sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD.
Les travaux de terrassement ont été confiés à l’entreprise Alliance TP.
Lors de la construction du mur, les époux [P] ont soutenu que celui-ci empiète sur leur propriété.
Par ordonnance de référé du 26 mai 2021 (RG n°20/02506), à laquelle il convient de se reporter pour plus d’éléments sur les faits et la procédure, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a ordonné une mesure d’expertise judiciaire, confiée en dernier lieu à M. [N] [W], au contradictoire de Mme [L] [O] épouse [P], M. [H] [P], Mme [G] [E], M. [Q] [D], la société Alpha Construction, la société Isère Construction Moderne, la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles.
Un pré-rapport d’expertise a été déposé le 24 octobre 2024 et une nouvelle réunion d’expertise a eu lieu le 3 février 2026 à la suite de l’appel en cause des nouveaux propriétaires de la parcelle [E] et [D].
Par acte de commissaire de justice du 6 février 2026, la société Isère Construction Moderne, la société MMA Iard Assurance Mutuelles et la société MMA Iard en leurs qualités d’assureurs de la société Isère Construction Moderne ont fait assigner la société Alliance TP devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble afin que les opérations d’expertises ordonnées par la décision du du 26 mai 2021 (RG n°20/02506) soient étendues à son contradictoire et lui soient déclarées communes et opposables.
Assignée par acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la société Alliance TP n’a pas comparu.
La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
SUR QUOI
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la société Alliance TP a effectué les travaux de terrassement.
L’expert judiciaire, dans sa correspondance du 3 février 2026, a affirmé qu’à défaut d’accord amiable entre les parties, la mise en cause du terrassier sera nécessaire.
Il en résulte que les sociétés Isère Construction Moderne, MMA Iard Assurance Mutuelles et MMA Iard justifient d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile afin d’obtenir l’extension des mesures d’expertises judiciaires au contradictoire de la société Alliance TP.
Les demandeurs procéderont à une consignation complémentaire à valoir sur le travail de l’expert judiciaire et conserveront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par une mise à disposition du greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Etend les opérations d’expertise judiciaire confiées à M. [N] [W] par ordonnance de remplacement d’expert du 28 novembre 2022 (RG n°20/0256) dans la procédure opposant initialement Mme [L] [O] épouse [P], M. [H] [P], Mme [G] [E], M. [Q] [D], la société Alpha Construction, la société Isère construction Moderne, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à :
la société Alliance TP
Dit qu’il appartiendra à l’expert de rendre ses précédentes opérations contradictoires à son égard, en lui communiquant ses premiers accédits ;
Fixe à MILLE EUROS (1 000 €) le montant de la somme à consigner complémentairement par les sociétés Isère Construction Moderne, MMA Iard Assurance Mutuelles et MMA Iard avant le 1er juin 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Grenoble (38) et dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicitée en temps utile, l’extension de la mesure sera caduque ;
Ordonne la prorogation du délai pour le dépôt du rapport de l’expert au 30 octobre 2026 ;
Condamne la société Isère Construction Moderne, la société MMA Iard Assurance Mutuelles et la société MMA Iard aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
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