Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 17 mars 2026, n° 25/01236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 17 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01236 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MZBC
COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Madame Dalila BENDELLAA, Greffier lors des débats et de Madame Ophélie BATTUT greffière lors du délibéré,
DEMANDEURS
Monsieur [O] [K]
né le 16 Juin 1977 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Maëva GAUTELIER de la SELEURL GAUTELIER AVOCATS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Plantard
Madame [D] [K]
née le 30 Juin 1977 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Maëva GAUTELIER de la SELEURL GAUTELIER AVOCATS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Plantard
DEFENDERESSE
S.A.R.L. CONCEPT DESIGN PISCINE, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 819 577 081 dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Aurore LLOPIS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS
A l’audience publique du : 13 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mars 2026, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 17 Mars 2026
Le 17 Mars 2026
Grosse à :
Maître Maëva GAUTELIER de la SELEURL GAUTELIER AVOCATS, Me Aurore LLOPIS
EXPOSE DU LITIGE
Il ressort des éléments aux débats que par devis en date du 3 décembre 2023, Monsieur [O] [K] et Madame [D] [K] ont confié à la société CONCEPT DESIGN PISCINE la réalisation d’une piscine dans leur bien situé [Adresse 3] à [Localité 5].
Par un second devis en date du 11 avril 2024, le déroulement des travaux est régularisé, avec un début des travaux prévu pour le mois de mars 2024. Toutefois, ceux-ci ne débuteront que le 9 juillet 2024 et s’achèveront le 2 août 2024 avec la signature d’un procès-verbal de réception.
Des désordres affectant la piscine apparaîtront peu de temps après sans qu’une réponse ne soit apportée par la société CONCEPT DESIGN PISCINE.
Le 11 juillet 2025, les époux [K] font constater par commissaire de justice l’étendue des désordres affectant leur piscine.
Par courrier en date du 22 juillet 2025, la société CONCEPT DESIGN PISCINE est mise en demeure par les époux [K] à reprendre l’ensemble des désordres et malfaçons, sans qu’une réponse ne soit apportée.
Par actes en date du1er août 2025, Monsieur [O] [K] et Madame [D] [K] ont fait assigner la société CONCEPT DESIGN PISCINE aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et la voir condamnée à leur payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 29 décembre 2025, la société CONCEPT DESIGN PISCINE ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée et formule les protestations et réserves d’usage. Elle s’oppose en revanche à la demande de la voir condamner à payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre sa condamnation aux entiers dépens.
A l’audience du 10 janvier 2026, les parties ont maintenu leurs prétentions contenues dans l’assignation et les conclusions produites.
Pour l’exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions sus-visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé lorsqu’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, Monsieur [O] [K] et Madame [D] [K] sollicitent une expertise judiciaire portant sur l’ensemble des désordres qu’ils subissent suite à la réception de la piscine de leur maison dont la réalisation a été confiée à la société CONCEPT DESIGN PISCINE.
Ils produisent à l’appui de leur demande les deux devis permettant de déterminer que les travaux litigieux ont bien été confiés à la société CONCEPT DESIGN PISCINE, le procès-verbal de réception en date du 2 août 2024 ainsi que le procès-verbal de constat réalisé le 11 juillet 2025 et matérialisant les désordres impactant la piscine livrée 1 an plus tôt.
En réponse, la société CONCEPT DESIGN PISCINE formule les protestations et réserves d’usage, ne s’opposant pas à la mesure sollicitée.
En l’état des éléments, Monsieur [O] [K] et Madame [D] [K] justifient d’un motif légitime à ce qu’une expertise soit ordonnée, à leurs frais avancés, comme il est d’usage et conformément au principe légal.
Il est pris acte des protestations et réserves formulées par la société CONCEPT DESIGN PISCINE. Elles ne seront cependant pas mentionnées au dispositif de l’ordonnance, ne constituant pas des prétentions et n’étant revêtues d’aucune force exécutoire.
Sur les demandes accessoires :
Aucune considération d’équité ne commande de faire droit aux demandes sollicitées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, celles-ci ne se justifiant pas à ce stade de la procédure.
Les dépens, sur le sort desquels le juge des référés doit statuer en application de l’article 491 du code de procédure civile, seront laissés à la charge de Monsieur [O] [K] et Madame [D] [K].
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire et en premier ressort
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder
[U] [H]
Diplôme INGENIEUR [Localité 6] MASTER EN 2006, diplôme universitaire DE TECHNIQUES
INSTRUMENTALES EN 2001
[Adresse 4]
[Localité 7]
Port. : 06.51.85.62.67
Courriel : [Courriel 1]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, serment préalablement prêté,
avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux du litige, situés à CABRIES, [Adresse 5], les visiter et les décrire,Convoquer les parties et se faire communiquer tous documents et pièces utiles,Entendre tout sachant,Décrire l’état de la piscine de Monsieur [O] [K] et Madame [D] [K] et dire si elle est affectée des désordres tels que visés dans l’assignation et les pièces annexées, et notamment le procès-verbal de constat établi le 11 juillet 2025,Déterminer la date d’apparition des désordres, malfaçons ou inachèvements,Dire, en cas de date de réception, si ces désordres étaient ou non apparents,Déterminer la ou les causes des désordres, notamment s’ils proviennent d’un défaut de conception, d’une non-conformité aux documents contractuels, aux règles de l’art, d’une exécution défectueuse, d’un mauvais entretien, d’une vétusté ou de toute autre cause,En cas de pluralité de causes, indiquer la part incombant à chaque cause,Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bien et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,Décrire et chiffrer poste par poste les travaux de reprise nécessaires et les travaux restant à effectuer ou de mise en conformité à l’aide de devis d’entreprises fournies par les parties en précisant la durée prévisible des travaux,Donner tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction saisie, le cas échéant, de statuer sur l’imputabilité des désordres et les responsabilités encourues,Fournir au tribunal tous éléments de fait d’appréciation des préjudices subis,Faire toutes observations ou constatations utiles à l’examen des prétentions des parties et à la résolution du litige,Plus généralement répondre à toutes les questions des parties,Soumettre son pré-rapport aux parties.
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties,
DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle,
DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du juge chargé du suivi des expertises, qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance,
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert déposera un pré-rapport si des mesures urgentes s’avèrent nécessaires, en précisant la nature, l‘importance et le coût des travaux,
DISONS que l’expert devra déposer un pré-rapport auprès des parties en leur laissant un délai suffisant pour présenter un dire, avant le dépôt de son rapport définitif,
DISONS que l’expert déposera son rapport au Greffe en un exemplaire (service du contrôle des expertises) dans un délai de douze mois à dater de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile,
DISONS que l’expert devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties, accompagnée de la copie de sa demande d’évaluation de rémunération, qui pourra donner lieu à toutes observations des conseils des parties auprès du juge taxateur dans les quinze jours suivants, l’expert devant préciser sur la demande de taxe adressée au juge taxateur, la date de l’envoi aux parties,
FIXONS à 4.000 euros HT le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, augmenté de la TVA si l’expert justifie y être assujetti,
DISONS que Monsieur [O] [K] et Madame [D] [K] devront consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 4.000€ H.T à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise,
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [O] [K] et Madame [D] [K] dès que l’expert aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation d’expert sera caduque et privée de tout effet, à moins que le juge à la demande d’une partie justifiant d’un motif légitime, ne décide une prorogation de délai ou un relevé de caducité,
DISONS que dans les deux mois à compter de sa désignation, et en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, l’expert indiquera le montant de sa rémunération prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile et que l’expert ne pourra poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée,
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DISONS que, sauf décision ultérieure du juge du fond, Monsieur [O] [K] et Madame [D] [K] supporteront la charge des dépens de la présente instance,
DISONS que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Lotissement ·
- Inventaire ·
- Cadastre ·
- Partage ·
- Adresses ·
- Licitation ·
- Bien immobilier ·
- Habitation ·
- Indivision ·
- Usage
- Luxembourg ·
- Tribunal judiciaire ·
- Instance ·
- Mise en état ·
- Liquidation ·
- Etats membres ·
- Procédure ·
- Entreprise d'assurances ·
- Société anonyme ·
- Interruption
- Expertise judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance des biens ·
- Rapport d'expertise ·
- Mise en état ·
- Dépôt ·
- Adresses ·
- Statuer ·
- Incident ·
- Surseoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Dessaisissement ·
- Enseigne ·
- Référé ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir
- Véhicule ·
- Consommation ·
- Assurances ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Location ·
- Prix d'achat ·
- Sociétés ·
- Revente
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Restriction de liberté ·
- Prolongation ·
- Centre hospitalier ·
- Juge ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Sursis à statuer ·
- Finances ·
- Acceptation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Statuer ·
- Avocat ·
- État
- Enfant ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mineur ·
- Débiteur ·
- Pensions alimentaires ·
- Date ·
- Créanciers ·
- La réunion ·
- Vacances
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Contentieux ·
- Clause resolutoire ·
- Délais ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Commandement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bureautique ·
- Pierre ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé
- Décoration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Société par actions ·
- Mise en état ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés commerciales ·
- Procédure ·
- Partie ·
- Exception ·
- Incident
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Renouvellement ·
- Contrôle ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Trouble mental ·
- Hôpitaux ·
- Ministère public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.