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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 8e ch., 7 nov. 2024, n° 21/01613 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01613 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE BATIMADECO c/ SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [ Adresse 3 ], SOCIETE LOISELET ET DAIGREMONT PARIS SUD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D'[Localité 17]-[Localité 16]
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 07 Novembre 2024
AFFAIRE N° RG 21/01613 – N° Portalis DB3Q-W-B7F-NYVT
NAC : 54C
Jugement Rendu le 07 Novembre 2024
FE Délivrées le :
____________
ENTRE :
SOCIETE BATIMADECO, société par actions simplifiée au capital de 50.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CRETEIL sous le numéro 792 942 609, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par Maître Dominique DIEY de la SELAS ATLAS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE plaidant, Maître François BERNARD de la SELAS ATLAS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS plaidant,
DEMANDERESSE
ET :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3] , représenté par son syndic la société MA RESIDENCE, société par actions simplifiée au capital de 5.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’EVRY sous le numéro 751 046 889, ayant son siège social [Adresse 12],
Représenté par Maître Julien DUPUY de la SELARL DBA AVOCATS, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant,
SOCIETE LOISELET ET DAIGREMONT PARIS SUD, société par actions simplifiée immtriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 318 291 697, dont le siège social est situé [Adresse 13]
Représentée par Maître Corinne DIAZ de la SELEURL Corinne DIAZ SELARL D’AVOCAT, avocats au barreau de PARIS plaidant, Maître Françoise TAUVEL, avocat au barreau de l’ESSONNE postulant,
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Anne-Simone CHRISTAU, Juge, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,
Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge,
Assesseur : Julie HORTIN, Juge,
Assisté de Monsieur Jean-Paul LE GOFF, greffier lors des débats et de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors de la mise à disposition
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 janvier 2023 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 13 Juin 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 12 septembre 2024. Le délibéré a été prorogé au 07 novembre 2024.
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS BATIMADECO, entreprise générale du batiment, a réalisé des travaux de ravalement ainsi que des travaux portant sur des fenêtres, porte fenêtres et garde corps au sein de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 8].
Par acte d’huissier de justice en date du 2 mars 2021, la société BATIMADECO a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la SAS MA RESIDENCE, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement d’une somme de 32. 428 euros correspondant au solde dû d’une facture du 24 octobre 2017, outre sa condamnation au paiement de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.
Par acte d’huissier de justice en date du 3 janvier 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] a fait assigner en intervention forcée le syndic de l’époque, la SAS LOISELET ET DAIGREMONT, aux fins d’obtenir la condamnation de ce dernier à le garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre et de le voir condamner à lui payer la somme de 4.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions en réponse n°4, régulièrement notifiées par RPVA le 30 octobre 2023, la société BATIMADECO, demande au tribunal de:
— Condamner le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] représentée par son syndic la société MA RESIDENCE à verser à la société BATIMADECO la somme de 32.428,55 euros TTC représentant le solde restant dû sur la facture n°117 169 en date du 24 octobre 2017 majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2019.
— Condamner le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] représentée par son syndic la société MA RESIDENCE à verser à la société BATIMADECO à titre de dommages et intérêts la somme de 3.000 euros pour résistance abusive et injustifiée.
— Condamner le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] représentée par son syndic la société MA RESIDENCE à verser à la société BATIMADECO la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du CPC.
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
— Débouter le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] [Localité 18] [Adresse 20] représentée par son syndic la société MA RESIDENCE de toutes ses demandes, fins et conclusions
— Le condamner aux entiers dépens.
A titre subsidiaire
— Condamner la société LOISELET ET DAIGREMONT [Localité 19] SUD à verser à la société BATIMADECO la somme de 32.428,55 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi sur le fondement des article 1240 et suivants du code civil
— La condamner à verser à la société BATIMADECO la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du CPC.
— Débouter la société LOISELET ET DAIGREMONT [Localité 19] SUD de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’égard de la société BATIMADECO et notamment la débouter de toutes ses demandes de condamnation de la société BATIMADECO au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens,
— Faire droit aux demandes de la société BATIMADECO à l’égard de la société LOISELET ET DAIGREMONT [Localité 19] SUD,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
— La condamner aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien, la société BATIMADECO explique :
— que l’assemblée générale des copropriétaires du 16 décembre 2014 a validé les travaux de ravalement sur la base d’un devis comprenant la réalisation de travaux au forfait pour les prestations optionnelles litigieuses.
— qu’en payant la somme de 10.586,95 euros le 2 mars 2018 à titre d’accompte de la facture litigieuse, le syndicat des copropriétaire a reconnu en être débiteur. Elle ajoute que le syndic a validé les travaux sans réserve, en qualité de mandataire du syndicat des copropriétaires.
— enfin, elle souligne que le règlement de copropriété dispose que ces frais doivent être considérés comme des charges communes s’ils constituent l’accessoire des travaux de ravalement ce qui est le cas en l’espèce.
— elle répond au syndicat des copropriétaires que l’avoir émis concerne une facture du 20 novembre 2015.
A titre subsidiaire, elle demande la condamnation du syndic LOISELET ET DAIGREMONT qui, en effectuant un paiement partiel de la facture a laissé croire au demandeur qu’il agissait dans le cadre de son mandat de syndic, ce qui constitue une faute. Elle répond au syndic que l’avoir du 24 octobre 2017 a remplacé la facture du 20 novembre 2015 à sa demande.
*
Aux termes de ses dernières conclusions en défense n°4, régulièrement notifiées par RPVA le 7 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires [Adresse 11] , demande au tribunal de:
A titre principal,
— Déclarer le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic la société MA RESIDENCE, recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions ;
— Débouter la société BATIMADECO de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire le Tribunal condamne le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] au paiement de la facture litigieuse,
— Condamner la société LOISELET & DAIGREMONT à garantir le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre par le jugement à intervenir ;
En tout état de cause,
— Condamner la société BATIMADECO ou tout autre partie succombant à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic la société MA RESIDENCE, la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la société BATIMADECO ou tout autre partie succombant aux entiers dépens et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître [U] [G] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Le syndicat des copropriétaires soutient :
— que les travaux complémentaires sur les fenêtres, porte fenêtres et garde-corps faisant l’objet de la facture litigieuse, n’ont pas été autorisés par l’assemblée générale du 16 décembre 2014, si bien qu’ils sont inopposables au syndicat des copropriétaires. De plus, il indique que la société BATIMADECO n’a pas d’ordre d’intervention l’ayant autorisé à les réaliser.
— il répond au syndic, qu’il ne pouvait pas soumettre au même vote les travaux portant sur des parties communes (ravalement) imputables au syndicat des copropriétaires et les travaux réalisés sur les parties privatives (fenêtres) travaux devant être expressement acceptés par le copropriétaire concerné, et financés différemment.
— il ajoute que le demandeur était parfaitement informé puisqu’il a du établir un avoir reprenant le coût des travaux supplémentaires suite à la plainte des copropriétaires de voir le coût desdits travaux intégrés dans leurs charges communes. La société BATIMADECO est donc mal fondée à agir contre le syndicat des copropriétaires.
— il sollicite le débouté de la société BATIMADECO au motif qu’elle doit agir contre chaque copropriétaire concerné, dans ses parties privatives.
A titre subsidiaire, il demande la condamnation du syndic, qui n’a pas soumis au vote ces travaux supplémentaires, ayant commis une faute dans l’exécution de son mandat à le garantir de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre. Les contestations des copropriétaires attestent qu’il n’y avait pas d’autorisation.
*
Aux termes de ses dernières conclusions en réponse n°4, régulièrement notifiées par RPVA le 9 janvier 2024, la société LOISELET ET DAIGREMONT PARIS SUD, demande au tribunal de:
— DÉCLARER que la société LOISELET ET DAIGREMONT [Localité 19] SUD n’a commis aucune faute de gestion dans l’exécution de son mandat de Syndic à elle confié par le Syndicat des Copropriétaires DE LA BERGERIE.
— DÉCLARER que les conditions légales de la responsabilité civile contractuelle de la société LOISELET ET DAIGREMONT [Localité 19] SUD ne sont en aucune manière ici rapportées par le Syndicat des Copropriétaires DE LA BERGERIE.
En conséquence,
— DÉBOUTER le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 14] [Adresse 21] [Localité 1], représenté par son Syndic, de sa demande tendant à voir la société LOISELET ET DAIGREMONT [Localité 19] SUD condamnée à titre subsidiaire à le garantir et relever indemne de toutes éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de la société BATIMADECO, les articles 1240 et 1991 du Code Civil n’étant pas applicables aux faits de l’espèce.
— DÉCLARER que la société LOISELET ET DAIGREMONT [Localité 19] SUD n’a pu commettre aucune faute contractuelle à l’endroit de la société BATIMADECO, faute d’avoir conclu et signé un quelconque contrat avec ladite société.
— DÉCLARER que la société BATIMADECO ne démontre nullement en l’espèce que la société LOISELET ET DAIGREMONT [Localité 19] SUD aurait commis à son égard une faute quasi-délictuelle ou délictuelle.
En conséquence,
— DÉBOUTER en outre la société BATIMADECO de sa demande subsidiaire tendant à voir commander la société LOISELET ET DAIGREMONT [Localité 19] SUD à lui payer directement la somme de 32.428,55 € TTC représentant le solde qui serait dû selon elle sur la facture n°117169 en date du 24 octobre 2017.
— DÉBOUTER le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 15], représenté par son Syndic, et la société BATIMADECO de leurs plus amples demandes, fins et conclusions.
En toute hypothèse,
— CONDANMER in solidum le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 15], représenté par son Syndic, et la société BATIMADECO, représentée par son représentant légal, à payer à la société LOISELET ET DAIGREMONT [Localité 19] SUD prise en la personne de son représentant légal, la somme de 6.500,00 € au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Les CONDAMNER in solidum en tous les dépens d’instance que Maître Françoise TAUVEL, Avocat, pourra recouvrer dans les conditions de l’article 699 du Code de Procédure Civile pour ceux dont elle a fait l’avance.
Pour s’opposer à la demande de condamnation à l’encontre du syndicat des copropriétaires, la société LOISELET ET DAIGREMONT [Localité 19] SUD explique que la société BATIMADECO a émis un avoir du même montant que la facture litigieuse, si bien que le demandeur est irrecevable à demander quoi que ce soit.
A titre subsidiaire, elle explique qu’elle n’a jamais conclu de contrat en direct avec le demandeur et qu’elle n’est que le mandataire du syndicat des copropriétaires. La société BATIMADECO a été choisie par l’assemblée générale du 16 décembre 2014 (résolutions 11 et 12) et ce par un vote à l’unanimité. Ainsi, seul le syndicat des copropriétaire peut être condamné, si condamnation il doit y avoir.
Pour s’opposer à la demande de condamnation du syndicat des copropriétaires à son encontre, elle explique que celui-ci ne démontre pas de faute contractuelle de sa part, en ce que l’assemblée générale a voté les travaux complémentaires dans les résolutions 11 et 12 et que cela ressort également de l’ordre du jour sur la convocation à l’assemblée ainsi que du devis joint. Elle rappelle qu’une décision peut comprendre des questions connexes et indissociables et faire l’objet d’un vote unique. Ainsi, le syndic n’a pas outrepassé ses pouvoirs.
Il ne peut lui être reproché de faute délictuelle non plus par la société BATIMADECO.
Le fait d’avoir réglé la somme de 10.586, 95 euros le 2 mars 2018 n’est autre que l’exécution des décisions de l’assemblée. De plus le règlement de copropriété prévoit que ces frais constituent des charges communes dès lors que ces travaux sont l’accessoire des travaux de ravalement.
*
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal fait application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et renvoie expressément à leurs dernières écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 11 janvier 2023. L’affaire a été appelée sur l’audience juge rapporteur du 13 juin 2024 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965 :
I.-Les décisions de l’assemblée générale sont prises à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, s’il n’en est autrement ordonné par la loi.
II.-Sont notamment approuvés dans les conditions de majorité prévues au I :
a) Les travaux nécessaires à la conservation de l’immeuble ainsi qu’à la préservation de la santé et de la sécurité physique des occupants, qui incluent les travaux portant sur la stabilité de l’immeuble, le clos, le couvert ou les réseaux et les travaux permettant d’assurer la mise en conformité des logements avec les normes de salubrité, de sécurité et d’équipement définies par les dispositions prises pour l’application de l’article 1er de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l’amélioration de l’habitat ;(…)
Aux termes de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965:
Ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant:
(…)
b) L’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ;
(…)
n) L’ensemble des travaux comportant transformation, addition ou amélioration ;(…)
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Sur la demande en paiement du solde de la facture de la société BATIMADECO
En l’espèce, il est établi que des travaux de ravalement ainsi que des travaux de restauration portant sur les fenêtres et le changement de gardes corps ont été réalisés par la société BATIMADECO.
Un devis n°814 253 de cette société a été réalisé par celle-ci et a été joint à la convocation de l’assemblée générale des copropriétaires du 16 décembre 2014.
Ce devis porte sur les travaux de ravalement qui sont chiffrés précisémment à hauteur de 176.088 euros TTC. Une autre partie du devis s’intitulant “option en plus value” propose des prestations optionnelles pour la rénovation des fenêtres, des gardes corps et précise les prix à l’unité ou au mL ou par batiment.
Il est également annexé à la convocation un tableau comparatif entre les différentes sociétés démarchées (BATIMADECO, SOPEVA et SARL NOGUEIRA) que produit le syndic, et qui comprend pour chaque société le détail de chaque prestation envisageable. Il est prévu en ce qui concerne la société BATIMADECO la somme totale de 189.420 euros HT soit 208.362 euros (10% de TVA) pour les travaux de ravalement, les huisseries, fenêtres, les balustres, bardage.
L’assemblée générale du 16 décembre 2014 en ses résolutions n°11 et 12 a voté les travaux de ravalement du batiment A et B pour un montant de 208.362 euros TTC soit le montant exact, prévu dans les annexes de la convocation reçu par chaque copropriétaire.
Si les fenêtres, porte fenêtres, les garde corps sont bien des parties privatives ainsi qu’il en ressort du règlement de copropriété, celui-ci dispose également que” les frais de ravalement des façades auxquels s’ajoutent mais seulement lorsqu’ils seront la conséquence d’un ravalement général ou d’une décision collective, les frais de peinture extérieures des fenêtres de leurs fermetures et encore des garde corps balustrades appuis fenêtres de chaque local ou appartement sont des charges d’entretien et de conservation.” (Page 51)
Aussi, en l’espèce les travaux complémentaires litigieux consistent en des rénovations des fenêtres ainsi qu’il en ressort de la facture (lessivage, grattage, ponçage peinture) et de changement des garde corps dans le cadre du ravalement soit des travaux de conservation de l’immeuble. Ceux-ci ont fait l’objet d’une résolution adoptée à l’assemblée générale du 16 décembre 2014 pour le montant total prévu dans la convocation et détaillé, et ce à la majorité de l’article 24, comme le prévoit la loi du 10 juillet 1965 concernant les travaux de conservation de l’immeuble. Ces frais constituent donc des charges communes qui doivent être réparties sur l’ensemble des copropriétaires au prorata de leur tantièmes.
Ces travaux ont été validés par l’assemblée générale et engagent en conséquence le syndicat des
copropriétaires.
Il ressort des différentes pièces comptables produites, que le syndicat des copropriétaires reste redevable de la somme de 32.428,55 euros. En effet, la facture du mois de novembre 2015, a été annulée par l’emission de l’avoir du 24 octobre 2017 et remplacée par celle émise le même jour avec le détail des noms des copropriétaires concernés par les travaux sur les parties privatives.
Le syndicat des copropriétaires ne démontre pas avoir réglé l’intégralité du montant de la facture hormis l’accompte de 10.586, 95 euros sur le montant total de 45.270,50 euros et sous déduction de deux avoirs émis par BATIMADECO (2013 et 242 euros). Le syndicat des copropriétaires ayant contracté avec la société BATIMADECO sera donc condamné à lui payer le solde de la facture n° 117 169 du 24 octobre 2017 de la société BATIMADECO pour ces prestations soit la somme de 32.428, 55 euros TTC.
S’agissant des intérêts aux taux légal, il est justifié d’une mise en demeure du 25 juin 2019 sommant le syndic, mandataire du syndicat des copropriétaires de payer. Conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, la dette portera intérêt au taux légal, à compter du 26 juin 2019 comme le sollicite la société BATIMADECO.
Sur la responsabilité du syndic LOISELET DAIGREMONT
Le syndicat des copropriétaires s’est engagé en votant les travaux de ravalement qui comprenaient les travaux complémentaires comme détaillés dans le devis communiqué aux copropriétaires. Ainsi, il ne peut être reproché un quelconque outrepassement de pouvoir de la part du syndic, qui n’a fait que mettre en oeuvre lesdits travaux en passant les différents ordres auprès de la société BATIMADECO.
Il ne peut être reproché au syndic la mise au vote en une seule résolution des travaux de ravalements avec les travaux complémentaires, ces derniers pouvant être considérés comme la conséquence du ravalement général ainsi qu’il en ressort du règlement de copropriété et constituant des charges communes pour la copropriété.
En conséquence, le syndic mandataire du syndicat des copropriétaires, n’a pas outrepassé ses pouvoirs, ni commis de faute.
La société BATIMADECO est donc déboutée des demandes de condamnations présentées à l’encontre du syndic LOISELET ET DAIGREMONT.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 7] est débouté de son appel à garantie à l’encontre du syndic LOISELET ET DAIGREMONT.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société BATIMADECO
Selon l’alinéa 3 de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Il est constant qu’il appartient à celui qui réclame la réparation d’un préjudice de prouver tant celui-ci que la faute qui en est à l’origine et le lien de causalité entre ceux-ci.
La facture litigieuse date du mois d’octobre 2017, soit de plus de 6 années. Les travaux ont été réalisés conformément au devis. La société BATIMADECO justifie d’une mise en demeure du 5 décembre 2018, d’une relance du 25 juin 2019 ainsi que des justificatifs d’une médiation prouvant une démarche amiable alors même qu’elle a facturé ce qui était prévu au contrat. La résistance du syndicat des copropriétaires apparait injustifiée d’autant plus qu’il a payé un acompte de celle-ci. En conséquence, il sera octroyé la somme de 2.000 euros à la société BATIMADECO à titre de dommage et intérêts.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie .
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens suivant l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires qui succombe sera condamné à payer les dépens.
Il sera condamné à payer à la société BATIMADECO et au syndic LOISELET DAIGREMONT la somme de 1.500 euros à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de déroger à ce principe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10] à payer à la SAS BATIMADECO la somme de 32.428,55 euros au titre du solde de la facture n°117169 du 24 octobre 2017 assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2019 date de la relance après mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10] à payer à la SAS BATIMADECO la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE la SAS BATIMADECO de ses demandes de condamnation à l’encontre de la société LOISELET ET DAIGREMONT
DÉBOUTE le le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10] de son appel en garantie à l’encontre de la société LOISELET ET DAIGREMONT
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10] à payer à la SAS BATIMADECO la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10] à payer à la société LOISELET ET DAIGREMONT la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10] à payer les entiers dépens
DIT que les dépens pourront être recouvrés par Me TAUVEL conformément à l’article 699 du code de procédure civile
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire.
Ainsi fait et rendu le SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Sarah TREBOSC, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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