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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 31 oct. 2025, n° 25/00883 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00883 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00883 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3CP3
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 31 OCTOBRE 2025
MINUTE N° 25/01655
— ---------------
Nous, Madame Mechtilde CARLIER, Juge, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 15 Septembre 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LA SOCIETE LAFFITTE PIERRE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sabine CHASTAGNIER de l’AARPI CABINET BRAULT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J82
ET :
LA SOCIETE E-LEAT BUREAUTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par actes des 9 et 13 mai 2025, la société Laffitte Pierre, propriétaire de locaux commerciaux donnés à bail à la société E-Leat Bureautique, a assigné en référé cette dernière tant à son siège social qu’au domicile de son président M. [C] [T].
La société Lafitte Pierre demande au juge de constater la résolution dudit bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers, prononcer l’expulsion de la société E-Leat Bureautique et sa condamnation à lui payer à titre provisionnel, la somme de 77.770,67 euros à valoir sur loyers impayés au 1er avril 2025, la somme de 7.777,07 euros au titre de la clause pénale contractuelle, le tout augmenté des intérets conventionnels majorés, une indemnité d’occupation et une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Assignée selon les formes prévues à l’article 656 du code de procédure civile, la société E-Leat Bureautique n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
SUR CE ,
Aux termes de l’article L145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
la société Laffitte Pierre justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte, que son locataire a cessé de payer ses loyers et reste lui devoir une somme de 77.770,67 euros au 1er avril 2025.
L’obligation du locataire de payer cette somme n’étant pas sérieusement contestable, il convient d’accueillir la demande de provision.
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l’article L 145-41 du Code de commerce le 5 mars 2025, étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après. L’obligation de la société E-Leat Bureautique de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, sans qu’il n’y ait lieu d’assortir celle-ci d’une astreinte.
Le maintien dans les lieux de la société E-Leat Bureautique causant un préjudice à la société Laffitte Pierre, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié, sans qu’il n’y ait lieu de faire droit à la demande de majoration, laquelle présente un caractère indemnitaire.
En revanche, il ne saurait être fait droit à la demande au titre de la clause pénale ni de la majoration des intérets dans la mesure où ces demandes présentent un caractère indemnitaire et relèvent des pouvoirs d’appréciation du juge du fond.
Le montant de la provision sera augmenté des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la société Laffitte Pierre l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société E-Leat Bureautique à payer à la société Laffitte Pierre la somme provisionnelle de 77.770,67 euros correspondant aux loyers et charges impayés au 1er avril 2025 avec intérets au taux légal à compter de l’assignation du 9 mai 2025 ;
Déboutons la société Laffitte Pierre du surplus de sa demande provisionnelle au titre de la clause pénale ;
Constatons la résolution du bail au 5 avril 2025 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société E-Leat Bureautique ou de tous occupants de son chef des locaux situés au [Adresse 1] (93) ;
Condamnons la société E-Leat Bureautique au paiement d’une indemnité d’occupation et ce, jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
Déboutons la société Laffitte Pierre de sa demande de majoration de l’indemnité d’occupation;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société E-Leat Bureautique à payer à la société Lafitte Pierre la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons la société E-Leat Bureautique à supporter la charge des dépens, comprenant notamment les frais d’huissier engagés dans le cadre de la présente instance ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 31 OCTOBRE 2025.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Mechtilde CARLIER
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