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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, 4e ch. af cab e, 28 nov. 2025, n° 22/02287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
N°25/
JUGEMENT DE DIVORCE
du 28 Novembre 2025
RG : N° RG 22/02287 – N° Portalis DBW2-W-B7G-LJZO
4 CH. AF CAB E
MAGISTRAT : Julie KAIRE, Juge aux affaires familiales
GREFFIER : Justine BRETAGNOLLE
DEMANDEUR :
[R] [Z] [L] [E] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Paule ABOUDARAM, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR :
[B] [H]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Annie BIANCHI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
AUDIENCE DU : 26 Septembre 2025, mise en délibéré au 28 Novembre 2025
DECISION : Contradictoire
En premier ressort.
GROSSES ET COPIES pour NOTIFICATION :
[R] [Z] [L] [E] épouse [H]
[B] [H]
+ COPIES :
+ GROSSE IFPA
+ copie JE (Cabinet B)
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics et en premier ressort,
PRONONCE sur le fondement de l’article 237 du code civil le divorce de :
[B] [H], né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 8] (Bouches-du-Rhône),
Et de
[R] [Z] [L] [E], née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 8] (Bouches-du-Rhône) ;
ORDONNE mention du divorce en marge des actes de naissance et de l’acte de mariage conclu le 28 mai 2018 selon les dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que les époux perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 22 novembre 2020 ;
DIT que Monsieur [H] et Madame [E] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de la mère ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, Monsieur [H] recevra l’enfant selon les modalités suivantes :
Pendant une durée d’un an à compter de la présente décision :
*les samedis des semaines paires de 10h à 18h, à l’exception du mois d’août ;
À l’issue de la période d’un an :
*Les fins des semaines paires, du vendredi sortie d’école au dimanche 18 h ;
*La première moitié des vacances scolaires les années impaires et à la seconde moitié les années paires, avec un fractionnement des vacances d’été en quatre périodes égales, débutant le premier jour des vacances scolaires et s’achevant la veille de la rentrée scolaire, première et troisième périodes pour le père les années impaires et deuxième et quatrième périodes pour la mère, inversement les années paires, avec un échange de l’enfant en début de période le matin à 9 heures,
A charge pour le père de prendre l’enfant ou de le faire prendre et de le ramener ou de le faire ramener au domicile de l’autre parent, en personne ou par l’intermédiaire d’une personne honorable,
Etant précisé que :
— Tout jour férié qui précède ou suit immédiatement une période normale d’exercice du droit s’ajoute automatiquement à cette période,
— Les jours de fête des pères et des mères sont réservés au parent concerné,
— A défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit d’hébergement ne l’a pas exercé dans la première heure pour les fins de semaine, et dans la première journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période.
FIXE à la somme de 250 euros par mois le montant de la contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant versée à la mère, et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que cette pension sera payable avant le 5 de chaque mois et d’avance au domicile du créancier et sans frais pour lui ;
RAPPELLE que cette pension est due même au-delà de la majorité de l’enfant, tant qu’il poursuit des études ou se trouve à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
DIT que cette pension sera indexée sur l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages, publié par L’I.N.S.E.E ( sur internet www.insee.fr ou www.service-public.fr ) selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année, l’indice de base étant celui du jour de la décision et le nouvel indice étant le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [E] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette pension sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que sont exécutoires à titre provisoire les mesures relatives aux conséquences du divorce à l’égard de l’enfant ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 28 novembre 2025, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Vous pouvez interjeter appel de cette décision dans UN DELAI DE UN MOIS à compter de la notification.
L’appel est formé par une déclaration faite par avocat au greffe de la cour d’appel d'[Localité 6]
La déclaration doit comporter les mentions prescrites par l’article 58 du code de procédure civile.
Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.
D’autre part, je vous informe de la mise en place automatique du paiement de la contribution alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ([7]) en application de l’article 373-2-2 II du Code civil.
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