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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 h, 18 nov. 2024, n° 23/05771 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05771 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. DECORATION DE SOUSA FRERES c/ S.N.C. HPL SAINT LOUIS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 23/05771 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YDAW
Notifiée le :
Expédition à :
Maître [R] [S] de la SELARL CVS – 215
Maître [P] [O] de la SELARL [Localité 4]-HUET-LAMBERT MICOUD – 603
+
Copie en LRAR aux parties
ORDONNANCE
Le 18 novembre 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. DECORATION DE SOUSA FRERES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Géraldine HUET de la SELARL SOREL-HUET-LAMBERT MICOUD, avocats au barreau de LYON, et Maître Saïd MELLA, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDERESSE
S.N.C. HPL SAINT LOUIS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON
Par acte de commissaire de justice signifié le 3 août 2023, la société par actions simplifiée DÉCORATION DE SOUSA FRÈRES a fait assigner la société en nom collectif HPL SAINT LOUIS devant le Tribunal judiciaire de LYON aux fins, pour l’essentiel, de solliciter le paiement de factures et d’une indemnité de recouvrement.
Aux termes de conclusions d’incident notifiées le 3 janvier 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la société HPL SAINT LOUIS demande au juge de la mise en état de :
déclarer incompétent le Tribunal judiciaire de LYON au profit du Tribunal de commerce de LYON, condamner la société DÉCORATION DE SOUSA à lui verser la somme de 1.500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes de conclusions d’incident notifiées le 23 février 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la société DÉCORATION DE SOUSA FRÈRES demande au juge de la mise en état de :
déclarer le Tribunal judiciaire de LYON incompétent au profit du Tribunal de commerce de LYON, rejeter la demande de condamnation formée par la société HPL SAINT-LOUIS au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’incident a été plaidé à l’audience du 07 octobre 2024, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 18 novembre 2024.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 789 1° du Code de procédure civile :
“Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
[…].”
Sur la compétence du tribunal judiciaire
L’article 73 du Code de procédure civile énonce que “constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.”
En vertu de l’article 75 du même code, “s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.”
L’article L. 721-3 du Code de commerce, pris dans la version en vigueur depuis le 1er janvier 2022, dispose que :
“Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l’arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d’une dette commerciale n’a pas été souscrit dans le cadre de l’activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci.”
Selon l’article L.210-1 alinéa 2 du Code de commerce, sont commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur objet, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions.
En l’occurrence, il résulte des éléments de la procédure que la partie demanderesse à l’instance au fond est une société par actions simplifiée, c’est-à-dire une société commerciale par la forme.
En outre, il ressort de l’assignation délivrée le 3 août 2023 à l’initiative de la société DÉCORATION DE SOUSA FRÈRES que la partie défenderesse, société en nom collectif, est également une société commerciale par la forme.
Le litige a pour objet le règlement du solde du marché de travaux confié par la société HPL SAINT LOUIS à la société DÉCORATION DE SOUSA FRÈRES.
Le litige relève donc de la compétence matérielle du tribunal de commerce.
* * *
L’article 42 du Code de procédure civile dispose que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
En application de l’article 43 dudit Code, le lieu où demeure le défendeur s’entend, s’il s’agit d’une personne morale, du lieu où celle-ci est établie.
La société HPL SAINT LOUIS a été assignée en son siège social situé au [Adresse 3], dans le sixième arrondissement de la commune de [Localité 2].
Il y a donc lieu de déclarer le tribunal judiciaire de LYON incompétent au profit du tribunal de commerce de LYON.
Sur les dépens et sur les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 790 du Code de procédure civile, “le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.”
A cet égard, l’article 696 du Code de procédure civile prévoit que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, le sort des dépens sera déterminé par la juridiction statuant au fond.
L’article 700 dudit Code énonce que :
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.”
En l’occurrence, il ressort de la pièce n°1 produite par la société DÉCORATION DE SOUSA FRÈRES que la société HPL SAINT LOUIS était identifiée sous la dénomination de “SCCV HPL SAINT LOUIS” dans le marché de travaux conclu entre les présentes parties le 19 octobre 2017, ce qui a pu légitimement induire en erreur le demandeur au fond lorsqu’il l’a fait assigner.
Par suite, il relève de l’équité de rejeter la demande formée par la société HPL sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement après débats publics par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe,
Déclarons le Tribunal judiciaire de LYON matériellement incompétent pour connaître des demandes formées par la société par actions simplifiée DÉCORATION DE SOUSA FRÈRES ;
Renvoyons la société par actions simplifiée DÉCORATION DE SOUSA FRÈRES et la société en nom collectif HPL SAINT LOUIS devant le Tribunal de commerce de LYON, matériellement et territorialement compétent pour en connaître ;
Réservons le sort des dépens, lequel sera déterminé par la juridiction statuant au fond ;
Rejetons la demande formée par la société en nom collectif HPL SAINT LOUIS sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Disons que le dossier sera transmis au Tribunal de commerce de LYON par le service de greffe, accompagné d’une copie de la décision de renvoi, à l’expiration des délais de recours prévu à l’article 84 du Code de procédure civile.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Juge de la mise en état, Marlène DOUIBI, et la Greffière présente lors du prononcé, Jessica BOSCO BUFFART.
La Greffière La Juge de la mise en état
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