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Sur la décision
| Référence : | TJ Cherbourg, 9e ch. réf., 30 déc. 2025, n° 25/00111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/00111 – N° Portalis DBY5-W-B7J-C4WH
MINUTE N° : 25/00114
AFFAIRE : [E]
C/
S.A.S. MAISONS TECO
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Chambre civile
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 30 DECEMBRE 2025
Par David ARTEIL, Président, tenant l’audience des référés de ce Tribunal, assisté de Pauline BEASSE, Greffier, dans l’affaire suivante :
DEMANDEURS :
M. [S], [O], [H] [E]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Virginie PIEDAGNEL, avocat au barreau de CHERBOURG
DÉFENDEURS :
S.A.S. MAISONS TECO
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me David NOEL, avocat au barreau de CHERBOURG
DÉBATS :
Après que les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience Publique du 02 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 30 décembre 2025 par mise à disposition au Greffe en application des dispositions de l’article 450 al.2 du Code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 30 mars 2022, modifié par avenant du 05 novembre 2022, Monsieur [S] [E] a fait construire, par la SAS [Adresse 10], une maison individuelle sur son terrain situé à [Adresse 9], à [Localité 12] (50).
Les travaux de construction ont débuté le 03 décembre 2022.
La réception a été prononcée que le 29 avril 2024 avec réserves.
Par courrier recommandé en date du 30 avril 2024, Monsieur [S] [E] a formulé des réserves complémentaires, sollicitant la levée des premières réserves émises dans un délai de 60 jours à compter de la réception de son courrier.
Monsieur [S] [E] a consigné le solde de 5% des travaux, soit la somme de 8.096,28 €, auprès de la Caisse des dépôts.
En octobre 2024, déplorant l’apparition de désordres et la non-levée de toutes les réserves par la SAS [Adresse 10], Monsieur [S] [E] a mandaté Monsieur [C] [N], expert, lequel a rendu son rapport amiable contradictoire le 28 octobre 2024.
En l’absence d’accord des parties à l’issue des opérations d’expertise amiable, Monsieur [S] [E] a fait assigner, par acte de commissaire de justice signifié le 24 octobre 2025, la SAS MAISON TECO, devant le président du tribunal judiciaire de CHERBOURG-EN-COTENTIN, statuant en référé, aux fins d’ordonner, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, une expertise judiciaire de l’immeuble litigieux afin d’en décrire les désordres, leur origine et leurs conséquences ainsi que de donner un avis sur les solutions pour y remédier. Il sollicite également, sur le fondement de l’article 835 du Code de procédure civile, le versement d’une provision de 4.000 euros.
À l’audience 02 décembre 2025, Monsieur [S] [E], représenté par son conseil, réitère ses demandes formulées dans l’acte introductif d’instance. Au soutien deses prétentions, il rappelle les désordres constatés affectant son immeuble. S’agissant de sa demande de provision, il indique que la société a formulé des propositions d’indemnisation concernant deux de ses réclamations (faux solivage non réalisé à l’étage et non-conformité de l’isolant mis en oeuvre) à hauteur d’une somme de 4.000 euros.
En défense, la SAS [Adresse 10], représentée par son conseil, reprenant ses conclusions signifiées par RPVA le 28 novembre 2025, formule protestations et réserves d’usage s’agissant de la demande d’expertise et sollicite le rejet de la demande de provision.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 décembre 2025.
SUR CE,
— Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile suppose que soit constaté qu’il existe un procès en germe possible, et non manifestement voué à l’échec au regard des moyens soulevés par les défendeurs, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
En tout état de cause, une mesure d’expertise peut être ordonnée même en présence de contestations sur la responsabilité du défendeur, une mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [E] et la SAS MAISON TECO ont régularisé, le 30 mars 2022, un contrat de construction d’une maison individuelle, sur laquelle Monsieur [N], expert amiable, a constaté les désordres suivants :
— Traces, auréoles et microfissures au niveau de l’enduit, lequel sonne creux à un endroit sur la façade pignon droit face à la propriété côté accès garage,
— [Localité 8] solivage non réalisé à l’étage,
— Non-conformité de l’isolant mis en oeuvre,
— Appui de fenêtre du garage réalisé en deux morceaux avec un joint ciment au centre,
— Cloques apparentes sur certaines lames de volets roulants extérieurs et déformation des sous faces des coffres,
— Défauts sur la charpente.
Dès lors, ces éléments suffisent à établir, pour Monsieur [S] [E], l’existence d’un motif légitime à obtenir la mesure d’expertise sollicitée, avant tout procès au fond, au contradictoire de la SAS [Adresse 10], qui ne s’y oppose pas.
— Sur la demande de provision
En application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Or, une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Il y a lieu de rappeler que le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
En l’espèce, il est produit aux débats le mail du 12 février 2025 de Sarectec [Localité 6], intervenant dans l’intérêt de la SAS [Adresse 10], qui indique que Monsieur [M], directeur de la SAS MAISON TECO, fait droit aux demandes d’indemnisation concernant le solivage et l’isolation sous étanchéité. Cependant, cette indemnisation s’inscrit dans une démarche amiable qui n’a pas aboutie et qui n’est pas appuyée sur des devis ou tout autre document permettant d’accorder une provision dont le montant sollicité serait non sérieusement contestable.
En tout état de cause, la demande d’expertise aura pour objet de décrire les désordres constatés et d’en indiquer l’origine, la cause et les responsabilités éventuellement encourues, de sorte qu’il ne peut être affirmé à ce stade de la procédure qu’il existe une obligation non sérieusement contestable pesant sur le défendeur et pouvant fonder la demande de provision, contestée en défense.
En conséquence, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formulée par Monsieur [E].
— Sur les autres demandes
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Il y a lieu en l’espèce de laisser provisoirement les dépens de la présente instance à la charge du demandeur et de prévoir que la provision pour les frais d’expertise sera à sa charge.
PAR CES MOTIFS,
NOUS JUGE DES REFERES,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort;
Au principal, Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
ORDONNONS une mesure d’expertise, et désignons pour y procéder :
Monsieur [X] [W]
Expert près la cour d’appel de [Localité 6]
[Adresse 3]
Mob. 06 81 10 61 60 Mél. [Courriel 11]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, d’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne après en avoir avisé les parties, dressé l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige et s’être fait communiquer tout document utile, avoir entendu tout sachant et les parties, et s’être rendu sur les lieux, au [Adresse 9] à [Localité 13], et de :
— Examiner et décrire les désordres affectant les travaux de construction confiés par Monsieur [E] à la société MAISONS TECO et leurs conséquences,
— Donner un avis sur la nature de ces désordres,
— Donner son avis sur les travaux de réparation à envisager,
— Chiffrer ces travaux de réparations
— Donner son avis sur les responsabilités encourues,
— Donner son avis sur les préjudices subis,
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal de ce siège dans les sept mois de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 31 août 2026, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 282 alinéa 5 du code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
DISONS que Monsieur [S] [E] devra consigner au greffe du tribunal de ce siège la somme globale de 3.500,00 euros, à titre provisionnel à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, et ce avant le 30 janvier 2026 ;
DISONS qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
INDIQUONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;
COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS n’y avoir lieu à référé s’agissant de la provision formulée par Monsieur [S] [E] ;
LAISSONS provisoirement à la charge de Monsieur [S] [E] les entiers dépens de la procédure de référé ;
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier ;
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Pauline BEASSE David ARTEIL
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