Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 13 févr. 2025, n° 25/00129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00129 – N° Portalis DB2V-W-B7J-GYUZ Minute N°
Dossier SPI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT
Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 13 Février 2025 pour notification à [M] [J] contre signature d’un récépissé
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 13 Février 2025
[M] [J]
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 13 Février 2025
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 13 Février 2025
à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 5]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 13 Février 2025
Le greffier
Débats à l’audience du 13 Février 2025
Décision du 13 Février 2025
Nous, Valérie ETILE vice-présidente déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques décidés en cas de péril imminent, assistée de Lucille BRICAUD greffier,
Siégeant en audience publique au Centre [8], en vertu de l’article 433 du code de procédure civile dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du CSP
Vu l’admission en soins psychiatrique de : [M] [J]
née le 23 Juillet 1987 à [Localité 7]
Date de la réadmission : 5 février 2025
Dernière décision du juge des libertés et de la détention : 30 mars 2023
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier du [Localité 5], pôle de psychiatrie
Hôpital [8]
[Adresse 2]
[Localité 5].
Résidence habituelle : [Adresse 3]
[Localité 5]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du centre hospitalier [8], [Adresse 2] prise au motif de l’existence d’un péril imminent ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier du [Localité 5], reçu et enregistré au greffe le 11 Février 2025,
Vu les avis donnés par Notre greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Nicolas DESMEULLES
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 5]
— au procureur de la République ;
Après avoir entendu en leurs observations :
— [M] [J], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
— Me Nicolas DESMEULLES, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée et du ministère public,
Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.
Me Nicolas DESMEULLES demande la mainlevée de la mesure.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne sus-visée a été admise et maintenue en soins psychiatriques au centre hospitalier [8], [Adresse 2], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/ La dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention du 30 mars 2023.
2/ Le programme de soins établi par le Docteur [H] le 21 septembre 2023 et la décision du directeur du groupe hospitalier modifiant la forme de la prise en charge en date du 21 septembre 2023
3/ Les avis ou certificats médicaux mensuels confirmant la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’un programme de soins et les décisions mensuelles du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques pour une durée d’un mois
4/ la dernière décision du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques du 5 février 2025.
5/ Le certificat médical modifiant la prise en charge établi par le Docteur [F] le 5 février 2025.
6/ La décision du directeur du groupe hospitalier portant réadmission en hospitalisation complète du 5 février 2025.
7/ L’avis médical pour la saisine du juge des libertés et de la détention établi par le Docteur [C] le 11 février 2025 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
8/ L’évaluation réalisée par un collège de trois membres à l’issue d’une durée de soins excédant un période continue d’un an en date du 15 mars 2024.
SUR CE,
Sur la forme
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond
Selon l’article L 3212-1 du code de la santé publique « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
Et en cas de péril imminent, 2° du II du même article “Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.”
En l’espèce il ressort suffisamment des certificats médicaux produits que la personne susvisée a bien été admise en soins psychiatriques en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d’un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier, en raison d’un péril imminent à la date de l’admission.
[M] [J] a été admise le 16 mars 2021 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète en péril imminent au constat médical d’un risque de passage à l’acte suicidaire. La poursuite de l’hospitalisation complète était autorisée en dernier lieu par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 30 mars 2023. Ce même jour par certificat médical du Docteur [H], les modalités de prise en charge de [M] [J] étaient modifiées au bénéfice d’un programme de soins en raison d’un retour à un état clinique satisfaisant.
Depuis lors les certificats médicaux mensuels notaient des soins administrés à domicile par l’équipe infirmière extra-hospitalière et la persistance des risques auto et hétéro-agressif au vu de son impulsivité (21/04/23, 19/05/23, 19/06/23), un état clinique satisfaisant et une meilleure gestion des frustrations (18/08/23). Par certificat médical du 14 septembre 2023, le Docteur [K] réintégrait [M] [J] en hospitalisation complète au constat médical en raison de menaces suicidaires dans un contexte de consommation de toxiques. À la suite de cette réintégration, des sorties de courte durée étaient autorisées à compter du 16 septembre 2023. Le certificat mensuel du 18 septembre 2023 notait une reconnaissance de la nécessité d’être aidée dans ses addictions et un retour à un état clinique calme. Par certificat médical en date du 21 septembre 2023, le Docteur [H] plaçait à nouveau [M] [J] en programme de soins au constat médical d’une prise de conscience des troubles et de l’amendement de ceux-ci. Les certificats médicaux mensuels ultérieurs notaient
2023
une observance fluctuante des soins et une adhésion partielle (18/10/23), un état clinique satisfaisant et une adhésion aux soins fragile (17/11/23), une amélioration de l’état clinique et de l’impulsivité mais la persistance d’une intolérance à la frustration (15/12/23)
2024
un respect du programme de soins et du suivi par l’équipe extra-hospitalière (15/01/24), une adhésion aux soins fragile (15/02/24), un état clinique satisfaisant (15/03/24). L’avis du collège du 15 mars 2024 préconisait la poursuite du programme de soins au regard de l’adhésion fluctuante aux soins de [M] [J]. Les certificats médicaux mensuels mentionnaient une stabilité thymique mais une tolérance aux frustrations fragile (15:04/24), une hospitalisation face à une recrudescence anxieuse (15/05/24), une mise à distance des angoisses et critique partielle des troubles (14/06/24), un état clinique satisfaisant avec une meilleure gestion des frustrations (12/07/24), un discours cohérent et une humeur adaptée malgré la persistance d’épisodes d’angoisse (12:08/24), une difficulté dans la gestion des émotions (12/09/24), une amélioration de la gestion des émotions et un respect des rendez-vous (11/10/24), une situation clinique adaptée malgré une gestion compliquée des frustrations (08/11/24), une gestion des frustrations fluctuante (06/12/24).
2025
Une stabilité clinique (06/01/25). Par certificat médical du 5 février 2025, le Docteur [F] réintégrait [M] [J] au constat médical d’un trouble du comportement avec propos menaçants depuis plusieurs jours et une absence au rendez-vous médical.
L’avis médical du Docteur [C] du 11 février 2025 à l’appui de notre saisine préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins.
Il résulte des débats que Madame [J] justifie ne pas avoir rompu ses contacts avec l’équipe médical et avoir manqué ses rendez-vous pour des raisons justifiées. Elle indique être fatiguée par la présente mesure qu’elle trouve injustifiée et demande la mainlevée.
Toutefois, au vu des certificats médicaux motivés, les conditions de ces soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Disons que les soins psychiatriques dont [M] [J] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
— s’agissant des avocats du ressort de la cour d’appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l’adresse [Courriel 4] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
— s’agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 6] au greffe de la cour d’appel de Rouen sis [Adresse 1].
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Le greffier Le juge délégué
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Victime ·
- Mesure d'instruction ·
- Mission ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Dommage
- Transaction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chapeau ·
- Erreur matérielle ·
- Épouse ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Dispositif ·
- Article 700 ·
- Identité
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Plan ·
- Effacement ·
- Remboursement ·
- Cdi ·
- Créance ·
- Gaz ·
- Consommation ·
- Redressement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Iran ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police nationale ·
- Maintien ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Frontière ·
- Administration pénitentiaire ·
- Police ·
- Interjeter
- Tribunal judiciaire ·
- Ès-qualités ·
- Jonction ·
- Assureur ·
- Dominique ·
- Véhicule ·
- Cabinet ·
- Avocat ·
- Incapacité ·
- Associations
- Land ·
- Sociétés ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Facture ·
- Loyer ·
- Clause ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Juge des référés ·
- Habitat ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Huissier
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Délais
- Habitat ·
- Décès ·
- Transfert ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Société anonyme ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Bailleur ·
- Sommation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Courriel ·
- Prescription ·
- Fins de non-recevoir ·
- Adresses ·
- Procédure participative ·
- Tentative ·
- Conciliateur de justice
- Boulangerie ·
- Traiteur ·
- Pâtisserie ·
- Bois ·
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Caution
- Loyer ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Congé ·
- Défaut d'entretien ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Arbre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.