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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 27 nov. 2025, n° 25/01251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 27 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01251 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2YLB
AFFAIRE : [I] [J] C/ S.A.R.L. BOULANGERIE PATISSERIE TRAITEUR HAROUN, S.A.R.L. BOULANGERIE DU BOIS SACRE, [K] [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD,
Vice-président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [I] [J]
née le 23 Mai 1955 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
S.A.R.L. BOULANGERIE PATISSERIE TRAITEUR HAROUN
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. BOULANGERIE DU BOIS SACRE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Alban MICHAUD, avocat au barreau de LYON
Monsieur [K] [X]
demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Débats tenus à l’audience du 20 Octobre 2025 – Délibéré au 27 Novembre 2025
Notification le
à :
Maître [Z] [L] de la SELARL DPG – 1037 (grosse + expédition)
Maître [Y] [W] – 1762 (expédition)
Par acte sous seing privé en date du 28 janvier 2019, Madame [I] [J] a consenti à la société BOULANGERIE DU BOIS SACRE un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 2].
La société BOULANGERIE DU BOIS SACRE a cédé son fonds de commerce à compter du 6 novembre 2023 à la société BOULANGERIE PATISSERIE TRAITEUR HAROUN.
Monsieur [K] [X] s’est porté caution solidaire par acte distinct du même jour.
Le bailleur faisait délivrer le 28 janvier 2025 au preneur, un commandement d’avoir à respecter les clauses du bail, visant la clause résolutoire.
Du retard subsistant dans le paiement des loyers et charges locatives, le bailleur a fait délivrer toujours le 28 janvier 2025 au preneur, avec dénonce aux cautions, Monsieur [K] [X] et la société BOULANGERIE DU BOIS SACRE par lettres recommandées AR, un commandement de payer la somme de 19 843,68 € correspondant aux loyers et charges impayés et visant la clause résolutoire.
Les commandements étant demeurés sans effet, par acte du 21 mai 2025, Madame [I] [J] a assigné en référé la société BOULANGERIE PATISSERIE TRAITEUR HAROUN ainsi que la société BOULANGERIE DU BOIS SACRE et Monsieur [K] [X], cautions, en :
* constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et expulsion de la société BOULANGERIE PATISSERIE TRAITEUR HAROUN,
* paiement solidaire d’une provision de 16 769,26 € au titre des loyers et charges impayés au 7 mai 2025, 2ème trimestre inclus,
* paiement solidaire d’une indemnité d’occupation correspondant au dernier loyer et jusqu’à la libération effective du local,
* paiement in solidum de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance en ce compris le coût des deux commandements et procès verbaux de constat des 20 janvier 2025 et 18 avril 2025.
L’assignation a été dénoncée le 19 juin 2025 à la [Adresse 6], créancier inscrit.
En défense, la société BOULANGERIE DU BOIS SACRE :
— s’en rapporte à justice s’agissant de la constatation de la résiliation du bail commercial,
— soulève le non-respect de l’article L145-16-1 du Code de commerce à raison de la négligence du bailleur dans le recouvrement de sa créance ou à tout le moins, l’existence d’une contestation sérieuse,
— forme une demande en article 700 du CPC, évaluée à 3 000 €.
Dans ses dernières écritures Madame [I] [J] actualise sa créance à 29 978,62 € au 14 octobre 2025, 4ème trimestre 2025 inclus.
La société BOULANGERIE PATISSERIE TRAITEUR HAROUN et Monsieur [K] [X], régulièrement cités, n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou des charges à leur échéance et un mois après une sommation d’exécuter ou un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit et le bailleur pourra obtenir en référé l’expulsion.
La société BOULANGERIE PATISSERIE TRAITEUR HAROUN comme la caution Monsieur [K] [X] ne justifiant pas avoir apuré les sommes dues, ni respecté la destination contractuelle du bail aux termes des causes des commandements délivrés le 22 janvier 2025, il y a lieu de constater la résiliation du bail, conformément aux dispositions de l’article L 145-41 du Code de commerce, et d’ordonner en tant que de besoin à la société BOULANGERIE PATISSERIE TRAITEUR HAROUN ainsi que tous occupants de son chef de quitter les lieux sis [Adresse 2].
La créance d’arriérés de loyers et charges due au jour de l’audience et telle qu’elle résulte du contrat de bail signé entre les parties n’étant pas sérieusement contestable à hauteur de 29 978,62 € au titre des loyers et charges impayés au 14 octobre 2025, 4ème trimestre 2025 inclus, il convient de condamner solidairement la société BOULANGERIE PATISSERIE TRAITEUR HAROUN et Monsieur [K] [X] au paiement de ladite somme outre intérêts au taux légal à compter du commandement.
S’agissant de la demande dirigée à l’encontre de la société BOULANGERIE DU BOIS SACRE au vu de l’article L145-16-1 du Code de commerce et alors même que la question de la négligence du bailleur dans le recouvrement de sa créance passé un délai conséquent entre le premier impayé et l’information de la caution, apparaît pertinente ou à tout le moins, qu’elle relève de la seule appréciation du juge du fond, il convient de dire n’y avoir lieu à référé de ce chef en l’état de l’existence d’une contestation sérieuse.
La société BOULANGERIE DU BOIS SACRE sera néanmoins déboutée de sa demande en article 700 du CPC.
La société BOULANGERIE PATISSERIE TRAITEUR HAROUN et Monsieur [K] [X] sont de même solidairement redevables d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er janvier 2026, équivalente au loyer et charges en cours, sans majoration, et jusqu’à la libération effective des lieux.
La demande principale étant reconnue fondée en son principe, il convient de condamner solidairement la société BOULANGERIE PATISSERIE TRAITEUR HAROUN et Monsieur [K] [X] à prendre en charge les dépens de l’instance, en ce compris le coût des deux commandements et constats des 20 janvier 2025 et 18 avril 2025 et en application de l’article 700 du Code de procédure civile, de les condamner solidairement à payer à Madame [I] [J] une indemnité au titre des frais non inclus dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 800 €.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent,
Constatons qu’à la suite des deux commandements en date du 28 janvier 2025, le jeu de la clause résolutoire est acquis au bénéfice de Madame [I] [J] à compter du 28 février 2025 ;
Disons que la société BOULANGERIE PATISSERIE TRAITEUR HAROUN et tous occupants de son chef devra avoir quitté les lieux qu’elle occupe sis [Adresse 2], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente et que passé cette date elle pourra être expulsée avec le concours de la force publique.
Condamnons solidairement la société BOULANGERIE PATISSERIE TRAITEUR HAROUN et Monsieur [K] [X] à verser à Madame [I] [J] la somme provisionnelle de 29 978,62 € au titre des loyers et charges impayés au 14 octobre 2025, 4ème trimestre 2025 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement ;
Nous déclarons incompétent pour connaître de la demande à l’encontre de la société BOULANGERIE DU BOIS SACRE en l’état de l’existence d’une contestation sérieuse ;
Déboutons cette dernière de sa demande en article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons solidairement la société BOULANGERIE PATISSERIE TRAITEUR HAROUN et Monsieur [K] [X] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges en cours, à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
Condamnons solidairement la société BOULANGERIE PATISSERIE TRAITEUR HAROUN et Monsieur [K] [X] à verser à Madame [I] [J] la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons solidairement la société BOULANGERIE PATISSERIE TRAITEUR HAROUN et Monsieur [K] [X] à verser à Madame [I] [J] aux dépens de l’instance en ce compris le coût des deux commandements et constats de Commissaire de justice des 20 janvier 2025 et 18 avril 2025 ;
Déclarons commune à la [Adresse 6], créancier inscrit, la présente ordonnance.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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