Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, jcp, 4 juil. 2025, n° 25/00856 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00856 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
JUGEMENT DU : 04 juillet 2025
DOSSIER : N° RG 25/00856 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F4EH
MINUTE : 25/00068
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
CHAMBRE CIVILE
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [O]
[Adresse 6]
[Localité 18]
comparant en personne
Madame [R] [F] épouse [O]
[Adresse 6]
[Localité 18]
comparante en personne
DÉFENDEURS
[34]
[26]
Chez [28]
[Adresse 45]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
Société [36]
[35]
[Adresse 11]
[Localité 24]
non comparante, ni représentée
SGC [Localité 16]
[Adresse 1]
[Adresse 29]
[Localité 16]
non comparant, ni représenté
Société [44]
[Adresse 40]
[Adresse 4]
[Localité 22]
non comparante, ni représentée
Société [32]
Chez [38] – [Adresse 41]
[Adresse 3]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
Monsieur [D] [O]
[Adresse 12]
[Localité 20]
non comparant, ni représenté
Monsieur [H]
[Adresse 25]
[Localité 17]
représenté par Me Lionel FALCONNET, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
[33]
[27]
[Adresse 31]
[Localité 23]
non comparant, ni représenté
Société [10]
[Adresse 2]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
S.A. [37]
[Adresse 8]
[Adresse 30]
[Localité 21]
non comparante, ni représentée
CAF D'[Localité 16]
[Adresse 5]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 16]
[Adresse 15]
[Localité 16]
non comparant, ni représenté
Société [38]
[Adresse 41]
[Adresse 3]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
S.E.L.A.R.L. [43]
[Adresse 39]
[Adresse 7]
[Localité 19]
représentée par Me Sandrine ECHARD, avocat au barreau d’ANNECY
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE : Manon FAIVRE, Juge
GREFFIER : Chloé ZELINDRE, Greffière
L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 06 Juin 2025 lors de laquelle les parties ont été informées que le jugement mis en délibéré serait rendu le 04 juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [O] et Monsieur [Y] [O] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Haute Savoie d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Leur demande a été déclarée recevable le 5 décembre 2024.
Par décision en date du 13 mars 2025, la commission a retenu au titre des mesures imposées un rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur 49 mois à taux zéro avec effacement total ou partiel des dettes à l’issue, étant précisé qu’ils ont bénéficié de précédentes mesures pendant 35 mois. Leur capacité de remboursement a été arrêtée à 878 euros par mois.
Madame [R] [O] et Monsieur [Y] [O] ont contesté ces mesures.
A l’audience, Madame [R] [O] et Monsieur [Y] [O] demandent que leurs charges soient réévaluées, expliquant qu’ils ont des charges de gaz élevées qui excèdent le forfait chauffage retenu par la commission de surendettement, qu’ils ont désormais des frais de stationnement de 180 euros par mois pour leurs 2 véhicules et qu’ils ont restitué le garage qu’ils louaient à hauteur de 150 euros par mois, que Madame [O] a des frais de santé non remboursés.
Monsieur [O] indique en outre, qu’il a démissionné de son emploi en CDI et qu’il est intérimaire depuis le 1er mars 2025, il indique qu’il a exercé une mission en intérim au sein de l’entreprise où il était en CDI puis que cette mission a cessé du fait d’un différend à la fin du mois de mai et qu’il est dans l’attente d’une nouvelle mission. Il indique ne pas avoir apporté de justificatifs relatifs à cette nouvelle situation.
Ils proposent de rembourser 400 euros par mois.
Monsieur [H] est représenté par son conseil, il indique que les époux [O] n’apportent aucun justificatif au soutien de leur contestation et sollicite la confirmation de la décision de la commission.
La SELARL [43], représentée par son conseil indique qu’elle s’oppose aux nouvelles mesures prises par la commission de surendettement concernant le remboursement de sa créance, puisqu’elle prévoit une absence de remboursement pendant 2 ans, puis un effacement partiel de sa créance.
Bien qu’ayant signé l’accusé de réception de leur convocation, les autres créanciers ne sont ni présents, ni représentés à l’audience et n’ont pas valablement comparu par écrit, en justifiant de l’envoi préalable par courrier recommandé avec accusé de réception de leurs pièces à la débitrice.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article L.733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7.
L’article L.733-13 du même code précise que le juge statue sur les contestations de mesures imposées ou recommandées et prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
En application des articles L. 731-1 et L. 731-2 du Code de la consommation et du décret auquel ces articles renvoient, le montant total des mensualités de remboursement ne peut excéder celui de la quotité saisissable en matière de saisie des rémunérations.
Madame [R] [O] et Monsieur [Y] [O] sollicitent une réévaluation de leurs charges et font état de divers éléments, sans néanmoins produire un seul justificatif au soutien de leurs demandes. Contrairement à ce qu’ils soutiennent leurs factures de gaz n’ont pas été produites auprès de la commission de surendettement, aussi, il n’est pas possible d’évaluer si leurs frais sont supérieurs au forfait de chauffage retenu. De même, les autres frais invoqués ne sont pas justifiés. Qui plus est, Monsieur [O] évoque une modification de sa situation professionnelle, sans produire non plus aucun élément à ce sujet.
Ils ne justifient donc pas que leur situation est différente de celle retenue par la commission de surendettement.
Force est en outre, de constater que la demande de la SELARL [42] est indépendante du recours des époux [O] et porte sur les conséquences des mesures imposées par la commission la concernant ; que néanmoins, la société n’a pas contesté ces mesures dans le délai légal d’un mois à la suite de la notification qui lui en a été faite et n’a fait part de ces éléments qu’à la suite de la convocation qui lui a été adressée, afin de statuer sur le recours des époux [O].
Au surplus, elle sollicite le bénéfice des précédentes mesures, alors que celles-ci avaient été prises en considération de la situation financière des époux [O] à cette période, que ces mesures ont pris fin à la suite du dépôt de ce nouveau dossier. Aussi, sa demande sera rejetée.
Les mesures imposées par la Commission de surendettement seront reprises. Elles prendront effet à compter du 4 août 2025.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
REJETTE la demande de la SELARL [42],
DIT que la situation de surendettement de Madame [R] [O] et Monsieur [Y] [O] sera traitée conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement qui demeureront annexées à la présente décision et qui prendront effet à compter du 4 août 2025,
INVITE Madame [R] [O] et Monsieur [Y] [O] à mettre en place des virements bancaires automatiques conformes à ces mesures ;
DIT que Madame [R] [O] et Monsieur [Y] [O] devront pendant toute la durée du plan s’abstenir de faire tout emprunt, de se porter caution, ou d’effectuer tout acte susceptible d’aggraver sa situation financière, et pourra si ses ressources le lui permettent, effectuer des versements plus élevés que ceux imposés par le plan,
DIT qu’en cas de changement significatif dans sa situation, Madame [R] [O] et Monsieur [Y] [O] pourront saisir la commission de surendettement de son lieu de résidence en vue de la révision de ces mesures,
DIT que le présent jugement entraîne l’arrêt des procédures d’exécution à l’encontre de la débitrice pour les créanciers participant au plan de redressement, alors même qu’ils n’auraient pas déclaré régulièrement leur créance ;
DIT que, conformément à l’article L. 733-7 du code de la consommation, Madame [R] [O] et Monsieur [Y] [O] ne pourront ni souscrire de nouveaux emprunts, ni procéder à des actes de dispositions de son patrimoine pendant la durée des mesures de redressement, sans l’accord du Juge et ce sous peine d’être déchu du bénéfice du plan ;
DIT qu’à défaut pour Madame [R] [O] et Monsieur [Y] [O] de respecter les mesures de redressement définies au présent jugement, lesdites mesures seront frappées de caducité et que les créanciers retrouveront l’intégralité de leurs droits, tant pour le principal que pour les accessoires, et pourront recouvrer leur créance selon les voies d’exécution de droit commun quinze jours après une mise en demeure restée vaine ;
DIT que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux parties et transmise par lettre simple à la Commission de Surendettement ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Le Greffier, Le Juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Europe ·
- Juge ·
- Siège social ·
- Instance ·
- Saisie ·
- Action ·
- Juridiction
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Audience
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Patrimoine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Assignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Recours ·
- Faculté ·
- Salariée ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Citation ·
- Assesseur
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Redevance ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Location
- Sociétés ·
- Marches ·
- Acompte ·
- Livraison ·
- Tribunal judiciaire ·
- Citation ·
- Commissaire de justice ·
- Plus-value ·
- Juge des référés ·
- Mise en demeure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Effets
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Résiliation ·
- Référé ·
- Procédure civile
- Bretagne ·
- Véhicule ·
- Sinistre ·
- Immatriculation ·
- Titre ·
- Pays ·
- Mutuelle ·
- Assureur ·
- Préjudice ·
- Assurances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Iran ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police nationale ·
- Maintien ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Frontière ·
- Administration pénitentiaire ·
- Police ·
- Interjeter
- Tribunal judiciaire ·
- Ès-qualités ·
- Jonction ·
- Assureur ·
- Dominique ·
- Véhicule ·
- Cabinet ·
- Avocat ·
- Incapacité ·
- Associations
- Land ·
- Sociétés ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Facture ·
- Loyer ·
- Clause ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eaux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.