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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 26 août 2025, n° 24/09977 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09977 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître BELLAICHE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître HOCHART
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/09977 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6FNT
N° MINUTE :
5 JCP
JUGEMENT
rendu le mardi 26 août 2025
DEMANDERESSE
S.A. d'[Adresse 5],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître HOCHART, avocat au barreau de Paris, vestiaire #L279
DÉFENDERESSE
Madame [X] [B],
domiciliée : chez Madame [I] [R], [Adresse 1]
représentée par Maître BELLAICHE, avocat au barreau de Paris, vestiaire #B0047
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 mai 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 août 2025 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 26 août 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/09977 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6FNT
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 29 juin 1976, à effet au 1er juillet 1976, la société d’habitations à loyer modéré “LOGIS TRANSPORTS”, aux droit de laquelle vient la société “RATP HABITAT”, a donné à bail à [D] [B] et [R] [B], née [I], un appartement à usage d’habitation, porte n°1072, 7ème étage, escalier A, escalier [Adresse 4].
A la sutie du divorce des époux [B], [W] [I] est restée dans les lieux, jusqu’à son décès, le 11 décembre 2016.
La société RATP HABITAT a fait délivrer une sommation interpellative de quitter les lieux aux habitants du logement par exploit du 27 juin 2022.
[X] [B] a sollicité le transfert du bail à son profit par courrier reçu le 18 juillet 2022.
La société RATP HABITAT a indiqué refuser le transfert du bail à [X] [B], au motif que le logement n’était pas adapté à la composition du foyer et qu’elle avait refusé une proposition de logement adapté faite en 2017.
La société RATP HABITAT a fait délivrer une sommation interpellative à [X] [B] afin de libérer les lieux le 21 mars 2023.
Par acte d’huissier en date du 23 octobre 2024, le bailleur a fait délivrer à [X] [B] une assignation aux fins de comparution devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, sollicitant du tribunal qu’il :
— dise et juge que les conditions du transfert ne sont pas remplies et prononce la résiliation du bail, intervenue à la suite du décès de [R] [I], divorcée [B], le 11 décembre 2016,
— constate la qualité d’occupante sans droit, ni titre de [X] [B],
— ordonne l’expulsion de [X] [B], ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier;
— ordonne la séquestration de tous les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux occupés dans tel garde-meubles qu’il plaira au demandeur, aux frais et risques du défendeur ou dise et juge que le sort des biens mobiliers sera régi par les dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 et R 433-1 à R 433-7 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamne [X] [B] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer en cours, outre les charges, soit la somme de 744,80 euros et jusqu’à la remise des clés et état des lieux,
— condamne [X] [B] à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelle que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit ;
— condamne [X] [B] aux dépens de l’instance, comprenant le coût des sommations des 27 juin 2022 et 21 mars 2023.
La société RATP HABITAT a maintenu ses demandes, expliquant que les conditions d’un transfert de bail au profit de [X] [B] n’étaient pas réunies.
[X] [B] a comparu, et a sollicité du juge qu’il:
— déboute le bailleur de ses demandes,
— ordonne le transfert du bail en date du 29 juin 1976 à [X] [B] et ce rétroactivement depuis le 12 décembre 2016, lendemain du décès de sa mère,
subsidiairement,
— lui accorde les plus larges délais pour quitter son domicile,
en tout état de cause,
— déboute RATP HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens et la condamne à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, [X] [B] souligne qu’elle a toujours habité les lieux litigieux depuis l’emménagement de ses parents et à la suite de leur divorce, et que le décès de sa mère est consécutif à un accident de la circulation avec un bus de la RATP. Elle indique remplir la condition de cohabitation avec le titulaire du bail dans l’année précédent le décès, s’être substituée à sa mère, pour le paiement du loyer depuis son décès, et qu’à l’issue du transfert, le bailleur pourra lui proposer un logement adapté à sa situation.
La décision, contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, a été mise en délibéré au 26 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail
L’article 14 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose qu’à défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l’abandon du domicile par ce dernier.
En outre, lorsque le logement est conventionné, le bénéficiaire du transfert du bail doit respecter les conditions d’attribution et le logement doit avoir une taille adaptée à la composition familiale.
En l’espèce, [X] [B] ne justifie pas que le logement soit adapté à la composition de son foyer, composé d’une seule personne, alors que le logement est un appartement de 4 pièces, bien qu’elle justifie remplir la condition de cohabitation avec la personne titulaire du bail, [R] [I], dans l’année précédent sa mort.
En conséquence, il y a lieu de constater que le bail a pris fin au décès de [R] [I], soit le 11 décembre 2016.
En l’absence de transfert du bail au profit de [X] [B], il y a lieu de constater sa qualité d’occupante sans droit, ni titre des lieux, appartement à usage d’habitation n°1072, escalier A, escalier 3, [Adresse 2].
Sur l’expulsion de l’occupant
La SA d’HLM RATP HABITAT, qui a un intérêt manifeste à récupérer la jouissance du bien loué, sera par conséquent autorisée à faire procéder, ainsi qu’il est prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, à l’issue d’un délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, à l’expulsion de [X] [B], ainsi que de celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est.
Le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
L’article L412-3 du Code des procédures civiles d’exécution énonce que le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
L’article L 412-4 du même code énonce que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois, ni supérieure à un an, que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
En l’espèce, la situation de [X] [B] ne justifie pas de l’octroi de délais pour quitter les lieux, de sorte que cette demande sera rejetée.
Le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux de [X] [B], postérieurement à la résiliation du bail, crée à l’égard du bailleur un préjudice non sérieusement contestable.
La condamnation de l’occupant d’un logement au paiement d’une indemnité d’occupation est fondée sur la responsabilité délictuelle.
Aussi, [X] [B], seule occupante des lieux, sera condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer contractuel, majoré des provisions pour charges locatives et autres sommes, soit la somme de 733,02 euros, en avril 2025, à compter du 12 décembre 2016, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
[X] [B], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance, comprenant le coût des sommations des 27 juin 2022 et 21 mars 2023.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la société anonyme d’HLM RATP HABITAT la totalité des frais irrépétibles non compris dans les dépens. Il y a lieu de lui allouer la somme de 300 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de Procédure civile, l’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
— Constate la résiliation de plein droit des baux relatifs aux lieux, appartement à usage d’habitation porte n°1072, 7ème étage, escalier, A, escalier 3, [Adresse 2], à compter du 11 décembre 2016, date du décès de [R] [I] ;
— Autorise la société anonyme d'[Adresse 5] à faire procéder, à l’issue du délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, à l’expulsion de [X] [B], ainsi que de celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est, des lieux, appartement porte n°1072, 7ème étage, escalier, A, escalier 3, [Adresse 2] ;
— Dit que le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution ;
— Condamne [X] [B] à payer à la société anonyme d’HLM RATP HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant correspondant au montant du loyer contractuel, pour l’appartement, majoré des provisions pour charges locatives et autres sommes, soit la somme de 733,02 euros en avril 2025, à compter du 12 décembre 2016, et jusqu’à la libération effective des lieux, laquelle se traduira par la remise des clés au bailleur ou au mandataire désigné ;
— Déboute la société anonyme d’HLM RATP HABITAT du surplus de ses demandes;
— Déboute [X] [B] du surplus de ses demandes, notamment de transfert du bail à son profit et de délais pour quitter les lieux ;
— Condamne [X] [B] aux dépens de l’instance ;
— Condamne [X] [B] à verser à la société anonyme d'[Adresse 5] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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