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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 12 mars 2026, n° 25/01425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
12 MARS 2026
N° RG 25/01425 – N° Portalis DB22-W-B7J-TOG3
Code NAC : 50D
DEMANDERESSE
AREAS DOMMAGES, société d’assurance à forme mutuelle de droit privé, inscrite au R.C.S de PARIS sous le n°775 670 466, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Jérôme CHARPENTIER, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : E 1216 et par Maître Christophe DEBRAY, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
DEFENDEURS
BMW FRANCE, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, inscrite au R.C.S de VERSAILLES sous le n°B 722 000 965, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Sophie PORCHEROT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177 et par Maître Gilles SERREUILLE, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : D 0153
Monsieur [O] [U], né le 03 septembre 1999 à [Localité 1], domicilié [Adresse 3]
Représenté par Maître Louis DELVOLVE, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 48 et par Maître Thibault POMARES, avocat plaidant au barreau de TARASCON
Madame [E] [C], née le 12 février 1998 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4]
Non représentée
***
Débats tenus à l’audience du 8 janvier 2026
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Wallis REBY, Greffière lors des débats et de Elodie NINEL, Greffière placée lors de la mise à disposition,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 8 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
La société Areas Dommages est l’assureur d’un véhicule de marque BMW modèle X1 sDrive 18d, immatriculé [Immatriculation 1], acquis le 3 mai 2024 par la société Alphabet France Fleet Management, qui l’a donné en location à Monsieur [O] [U].
Le 7 octobre 2024, Monsieur [O] [U] a effectué une déclaration de sinistre auprès de la société Areas Dommages, exposant avoir lu le 4 octobre 2025 sur le tableau de bord de son véhicule le message suivant « alerte importante – système de freinage », puis dans la nuit du 4 au 5 octobre 2025 avoir été victime avec sa compagne, Madame [E] [C], d’un accident de voiture, la commande de frein n’ayant pas fonctionné dans un virage, le véhicule se retrouvant dans le fossé.
La société Areas Dommages a fait diligenter des opérations d’expertise amiable sur le véhicule.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 21 et 23 octobre 2025, la société Areas Dommages a fait assigner en référé la société BMW France, Monsieur [O] [U] et Madame [E] [C], et la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire pour examiner le véhicule et l’organisation d’expertises médicales.
Après un renvoi ordonné à la demande de l’une au moins des parties, la cause a été entendue à l’audience du 8 janvier 2026.
Soutenant oralement son assignation à l’audience, la société Areas Dommages maintent ses demandes.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, la société BMW France forme protestations et réserves quant à la mesure d’expertise et sollicite un complément de mission d’expertise.
Elle s’oppose à la demande d’expertise médicale.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience du 11 décembre 2025, Monsieur [O] [U] forme des protestations et réserves, faisant valoir qu’aucune faute ne peut lui être reprochée et que des présomptions graves et concordantes pèsent sur le constructeur BMW. Il sollicite que la consignation des frais d’expertise soit mise à la charge de la société BMW France.
Madame [E] [C], citée à l’étude, n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
SUR CE,
Sur la demande d’expertise portant sur le véhicule :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, au regard notamment de la déclaration de sinistre et des rapports d’expertise amiable la société Areas Dommages justifie qu’un technicien judiciaire détermine l’origine de l’accident déclaré par Monsieur [O] [U] et, le cas échéant, son imputabilité au constructeur du véhicule automobile importé en France par la société BMW France. Cette mesure technique est donc ordonnée dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de la société Areas Dommages le paiement de la provision initiale.
S’agissant de la mission confiée à l’expert, il est rappelé d’une part que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l’expert et n’est pas tenu par les propositions des parties. D’autre part, l’article 246 du code de procédure civile dispose que le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien, de sorte que le juge du fond éventuellement saisi ne sera pas lié par les conclusions de l’expert, quels que soient les termes de la mission qui ne doit avoir pour seule finalité que d’éclairer le juge sur une question de fait qui requiert ses lumières sans que le technicien ne puisse jamais porter d’appréciations d’ordre juridique.
Sur la demande d’expertises médicales :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, au regard de la déclaration de sinistre, des questionnaires remplis par Monsieur [O] [U] et Madame [E] [C], et des pièces médicales jointes, la société Areas Dommages, en tant qu’assureur du véhicule ayant subi un accident de la circulation, justifie d’un intérêt à agir et d’un motif légitime à obtenir qu’un expert judiciaire détermine si l’état de Monsieur [O] [U] et de Madame [E] [C] est médicalement consolidé ainsi que l’étendue définitive des préjudices corporels découlant de l’accident dont ils ont été victimes, afin de pouvoir disposer de l’ensemble des informations d’ordre technique utiles à leur liquidation amiable ou judiciaire.
Dans ces conditions il est fait droit à la mesure d’instruction sollicitée qui est ordonnée dans les termes du dispositif, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de la société Areas Dommages.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric Madre, vice-président, statuant en référé sur délégation du président du tribunal judiciaire de Versailles, par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise portant sur le véhicule objet du litige de marque BMW modèle X1 sDrive 18d, immatriculé [Immatriculation 1] ;
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [V] [A]
E-mail : [Courriel 1]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
expert inscrit sur les listes de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
1° – convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
2° – se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa
mission, notamment le cas échéant, le rapport de gendarmerie ou police établi lors de l’accident ;
3° – se rendre sur les lieux où se trouve le véhicule objet du litige de marque BMW modèle X1 sDrive 18d, immatriculé [Immatriculation 1] ; si nécessaire, se rendre, au contradictoire des parties, sur les lieux de l’accident ;
4° – examiner le véhicule, décrire d’éventuels désordres l’affectant en en déterminant la nature, l’étendue et la date d’apparition ;
5° – déterminer si le véhicule avait fait l’objet d’une campagne de rappel par le constructeur BMW concernant une potentielle défaillance du systéme de freinage ;
6° – dire si l’accident survenu dans la nuit du 4 au 5 octobre 2024 provient d’une défaillance du système de freinage du véhicule ;
7° – recueillir les données enregistrées par les calculateurs au moment de l’accident et des secondes précédents celui-ci et notamment le calculateur d’air-bag ;
8° – recueillir le relevé des échanges de data, texte et voix effectués via les téléphones professionnels et personnels des conducteur et occupant du véhicule ;
9° – déterminer si l’utilisateur du véhicule a été destinataire d’un message d’alerte le 4 octobre 2024 ; donner son avis sur la conduite à tenir par une personne normalement prudente et raisonnable lorsqu’un message de cette nature lui est transmis,
10° – fournir tous éléments techniques et de fait pour permettre, le cas échéant, à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues et l’évaluation des préjudices allégués ;
11° – déterminer la valeur de remplacement du véhicule à la date de l’accident ;
12° – donner son avis sur les frais de gardiennage et frais annexes consécutifs au sinistre ;
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
FIXONS à la somme de 3 500,00 € (TROIS MILLE CINQ CENT EUROS) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la société Areas Dommages à la régie du tribunal judiciaire de Versailles le 31 mai 2026 au plus tard ;
DISONS que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 2]) ou soit par chèque à l’ordre de la régie d’avances et recettes du tribunal judiciaire de Versailles, accompagné de la copie de la présente décision ;
RAPPELONS que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme ;
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284- 1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal dans les quatre mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155- 1 du même code ;
ORDONNONS une mesure d’expertise médicale sur les personnes de Monsieur [O] [U] et Madame [E] [C] ;
DÉSIGNONS pour y procéder :
Docteur [J] [L]
E-mail : [Courriel 3]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Tél. portable : [XXXXXXXX02]
expert inscrit sur les listes de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
1/ se faire communiquer les dossiers médicaux complets de Monsieur [O] [U] et Madame [E] [C], avec leur accord ; se faire communiquer par les défendeurs toutes pièces utiles, y compris les pièces médicales en lien avec les faits litigieux, indispensables au bon déroulement des opérations d’expertise sans que puisse être opposé le secret médical ; en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise, avec l’accord susvisé ;
2/ déterminer l’état de Monsieur [O] [U] et Madame [E] [C] avant le fait traumatique (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) ;
3/ relater les constatations médicales faites après le fait traumatique ainsi que l’ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation ;
4/ noter les doléances de Monsieur [O] [U] et Madame [E] [C] ;
5/ examiner Monsieur [O] [U] et Madame [E] [C] et décrire les constatations ainsi faites (y compris ses taille et poids) ;
6/ Pertes de gains professionnels actuels :
déterminer, compte tenu de l’état de chacune des victimes, ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la ou les périodes pendant lesquelles celle-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ; préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait traumatique ;
7/ déficit fonctionnel temporaire :
indiquer les périodes pendant lesquelles chacune des victimes a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle préciser, en préciser le taux et la durée ;
8/ proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;
9/ déficit fonctionnel permanent :
indiquer si, après la consolidation, chacune des victimes subit un déficit fonctionnel permanent. En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles ;
dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence du fait traumatique ou/et d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur ;
dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
— était révélé avant le fait traumatique ;
— a été aggravé ou a été révélé par le fait traumatique ;
— s’il entraînait un déficit fonctionnel avant le fait traumatique, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant ;
— si, en l’absence du fait traumatique, il aurait entraîné un déficit fonctionnel ; dans l’affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
10/ assistance par tierce personne :
se prononcer sur la nécessité pour chacune des victimes d’être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
11/ dépenses de santé future :
décrire les soins futurs et les aides techniques compensatrices du handicap de chacune des victimes (prothèses, appareillage spécifique, véhicule), en précisant la fréquence de renouvellement ;
12/ frais de logement et /ou de véhicule adapté :
donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à chacune des victimes d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
13/ pertes de gains professionnels futurs :
indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour chacune des victimes de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
14/ incidence professionnelle :
indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail, etc…) ;
15/ préjudice scolaire, universitaire et de formation :
si chacune des victimes est scolarisée ou en cours d’étude, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle subit une perte d’année scolaire universitaire ou de formation l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
16/ souffrances endurées :
donner un avis sur l’importance des souffrances physiques, psychiques ou morales ; les évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
17/ préjudice esthétique temporaire et/ou définitif :
donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif ; évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
18/ préjudice sexuel :
dire s’il existe un préjudice sexuel ; dans l’affirmative, préciser s’il s’agit d’une perte ou diminution de la libido, d’une impuissance ou frigidité, d’une perte de fertilité ;
19/ préjudice d’établissement :
dire si chacune des victimes subit une perte d’espoir ou de chance sérieuse de réaliser un projet de vie familiale ;
20/ préjudice d’agrément :
indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si chacune des victimes est empêchée en tout ou partie de se livrer à ses activités spécifiques de sports et de loisirs ;
21/ préjudice permanent exceptionnel :
dire si chacune des victimes subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés au handicap permanent ;
22/ dire si l’état de chacune des victimes est susceptible de modifications en aggravation ;
23/ établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces, qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction, que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
DISONS que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
DISONS que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
DISONS que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
DISONS que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif, dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise, en précisant, pour chacune d’elles, la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien, dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
FIXONS à la somme de 2 500,00 € (DEUX MILLE CINQ CENT EUROS) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la société Areas Dommages auprès de la régie du tribunal judiciaire de Versailles le 31 mai 2026 au plus tard ;
DISONS que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 2]) ou soit par chèque à l’ordre de la régie d’avances et recettes du tribunal judiciaire de Versailles, accompagné de la copie de la présente décision ;
RAPPELONS que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme ;
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284- 1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal dans les quatre mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155- 1 du même code ;
DISONS que les dépens resteront à la charge de la société Areas Dommages ;
RAPPELONS que :
1)- le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure ;
2)- la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le DOUZE MARS DEUX MIL VINGT SIX par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIERE LE VICE-PRESIDENT
Elodie NINEL Eric MADRE
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