Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 22 mai 2025, n° 25/00463 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00463 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
/
N° RG 25/00463 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G3L4 Minute N° 483/2025
Dossier SPI – Contrôle à 6 mois
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 22 Mai 2025
[V] [P]
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 22 Mai 2025
Me Anne-sophie DUJARDIN
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 22 Mai 2025
à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 10]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 22 Mai 2025
Le greffier
Débats à l’audience du 22 Mai 2025
Décision du 22 Mai 2025
Nous, Adrien LUXARDO, Juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques décidés en cas de péril imminent assisté de Alexandre HENNION, Greffier,
Siégeant en audience publique à l’hôpital [12], en vertu de l’article 433 du code de procédure civile, dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique
Vu l’admission en soins psychiatriques de : [V] [P]
née le 06 Mai 2005 à [Localité 9]
Date de l’admission : 22/05/2024
Dernière décision du juge des libertés et de la détention : 28/11/2024
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 7] [Localité 10], pôle de psychiatrie
Hôpital [12]
[Adresse 2]
[Localité 4].
Résidence habituelle : [Adresse 5]
[Localité 4]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du groupe hospitalier [Localité 8] prise en cas de péril imminent ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 8], reçu et enregistré au greffe du juge le 09 Mai 2025.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Anne-sophie DUJARDIN
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 10]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Après avoir entendu en leurs observations :
— [V] [P], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
— Me Anne-sophie DUJARDIN, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins et du ministère public,
Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle n’est pas opposée au maintien de la mesure.
Me Anne-sophie DUJARDIN s’en rapporte à l’appréciation du juge.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne susvisée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [12], [Adresse 3], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/ La dernière ordonnance du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement et de la détention en date du 28/11/2024
2/ Des certificats ou avis médicaux mensuels circonstanciés indiquant si les soins sont toujours nécessaires.
3/ Les décisions mensuelles du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée d’un mois dont la dernière est en date du 17 avril 2025
4/ L’avis médical pour la saisine du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement établi par le Docteur [H] le 09 mai 2025 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
5/ Le certificat de situation établi par le Docteur [Y] le 16 mai 2025
6/ L’évaluation réalisée par un collège de trois membres à l’issue d’une durée de soins excédant une période continue d’un an en date du 21 mai 2025
SUR CE,
Sur la forme
Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond
Selon l’article L 3212-1 du code de la santé publique « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
Et en cas de péril imminent, 2° du II du même article “Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.”
En l’espèce il ressort suffisamment des certificats médicaux produits et des débats que la personne sus-visée a bien été admise en soins psychiatriques en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d’un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier, en raison d’un péril imminent à la date de l’admission.
En effet, [V] [P] a été admise le 22 mai 2024 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète en péril imminent au constat médical d’un état dépressif avec idéations suicidaires scénarisées et des antécédents d’intoxication médicamenteuse volontaire. La poursuite de l’hospitalisation complète était autorisée en dernier lieu par ordonnance en date du 28 novembre 2024. Des sorties de courte durée étaient autorisées dès le 05 décembre 2024.
Les certificats médicaux mensuels notaient une certaine stabilité sur le plan clinique malgré un état encore fragile (18 décembre 2024), une évolution globalement favorable à l’exception de quelques moments d’instabilité liés à des frustrations ou des rejets (17 janvier 2025), une thymie neutre, une absence de velléité auto-agressive et une bonne critique des troubles (17 février 2025), plusieurs récidives de conduites auto-agressives impulsives (17 mars 2025), un apaisement, moins de passage à l’acte impulsifs et une bonne adhésion aux soins avec un projet social en cour (17 avril 2025),
L’évaluation par le collège du 21 mai 2025 décrivait une stabilité relative teintée d’une hyperréactivité à l’environnement avec impulsivité.
Le certificat médical du Docteur [H] du 09 mai 2025 à l’appui de notre saisine préconise une poursuite de la mesure d’hospitalisation complète afin d’assurer la continuité des soins.
Le certificat mensuel du 16 mai 2025 relevait une stabilité relative et un projet social difficilement mis en place.
Il résulte des débats que [V] [P] dans un discours triste indique etre d’accord pour la poursuite de son hospitalisation.
En conséquence, les conditions de ces soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Disons que les soins psychiatriques dont [V] [P] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
— s’agissant des avocats du ressort de la cour d’appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l’adresse [Courriel 6] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
— s’agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 11] au greffe de la cour d’appel de Rouen sis [Adresse 1].
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Le greffier Le juge délégué
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Dessaisissement ·
- Juge des référés ·
- Personnes ·
- Expédition ·
- Ordonnance ·
- Conseil
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Résiliation ·
- Bail commercial ·
- Expulsion
- Sociétés ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prix de vente ·
- Eaux ·
- Référé ·
- Consignation ·
- Séquestre ·
- Dépôt ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Personnes ·
- Intervention volontaire ·
- Responsabilité ·
- Construction ·
- Demande ·
- Mission
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Prothése ·
- Juge des référés ·
- Extensions ·
- Hospitalisation ·
- Motif légitime ·
- Ordonnance de référé ·
- Demande
- Logement ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Méditerranée ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Facture ·
- Recouvrement ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Créanciers ·
- Paiement ·
- Provision ·
- Titre ·
- Code de commerce
- L'etat ·
- Déni de justice ·
- Délai ·
- Préjudice moral ·
- Responsabilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Audience de départage ·
- Service public ·
- Procédure ·
- Intérêt
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Assignation ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Portugal ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- Siège
- Logement ·
- Action ·
- Loyer ·
- Service ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Comores ·
- Assesseur ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Ressort ·
- Contradictoire ·
- Mentions ·
- Clôture
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.