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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 12 déc. 2025, n° 25/00553 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00553 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 23]
Ordonnance du : 12 Décembre 2025
N° RG 25/00553 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3Y6F
N° Minute : 25/735
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Madame [Y] [D] [S]
[Adresse 1]
[Localité 17]
Madame [B] [H]
[Adresse 5]
[Localité 12]
Madame [G] [L]
[Adresse 8]
[Localité 13]
Madame [R] [H]
[Adresse 5]
[Localité 12]
Madame [O] [Z] [I]
[Adresse 5]
[Localité 16]
Tous représentés par Maître Axelle MONTPELLIER de la SARL LK AVOCATS, avocats au barreau de BEZIERS
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET
Monsieur [M] [T] – Architecte SIREN 527 487 441
[Adresse 9]
[Localité 14]
Représenté par Maître Elodie THOMAS de la SELARL LET’S LAW, avocats au barreau de MONTPELLIER, subsituée à l’audience par Me Julien SICOT, avocat au Barreau de BEZIERS
SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY
immatriculée au RCS de [Localité 27] sous le n° 844 091 793
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 20]
[Localité 19]
Représentée par Maître Elodie THOMAS de la SELARL LET’S LAW, avocats au barreau de MONTPELLIER, subsituée à l’audience par Me Julien SICOT, avocat au Barreau de BEZIERS
Monsieur [A] [P]
[Adresse 11]
[Localité 18]
Non comparant, non représenté
S.A.R.L. [P] CONSTRUCTION
immatriculée au RCS de [Localité 25] sous le n° 877 965 509
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 15]
Non comparante, non représentée
S.A.S. ENTORIA
immatriculée au RCS de [Localité 26] sous le n° 804 125 391
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 6]
[Localité 22]
Représentée par Me Corinne MOMMAS, avocat postulant au barreau de BEZIERS, substituée à l’audience par Me Nicolas RENAULT, avocat au Barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Raphaël GIRAUD, avocat au Barreau de TOULOUSE
S.A. FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS
immatriculée au RCS de [Localité 26] sous le n° 413 175 191
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 10] (Portugal)
et son établissement en France [Adresse 28]
[Localité 21]
Intervenante volontaire, représentée par Me Corinne MOMMAS, avocat postulant au barreau de BEZIERS, substituée à l’audience par Me Nicolas RENAULT, avocat au Barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Raphaël GIRAUD, avocat au Barreau de TOULOUSE
DEFENDEURS
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Violaine MOTA, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 25 Novembre 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Madame [Y] [S], Madame [O] [I], Madame [G] [L], Madame [B] [H] et Madame [R] [H], en date des 20 et 22 août 2025 et 4 septembre 2025, de Monsieur [M] [T], la société de droit étranger LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SDE LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA), la société à responsabilité limitée [P] CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL [P] CONSTRUCTION), la société par actions simplifiée ENTORIA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS ENTORIA), et Monsieur [A] [P], tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant leur ensemble immobilier, tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine, les conséquences et les travaux propres à y remédier, outre à voir réserver les dépens,
Vu l’intervention volontaire de la société de droit étranger FIDELIDADE – COMPANHIA DE SEGUROS S.A, prise en la personne de son représentant légal en exercice (ci-après dénommée SDE FIDELIDADE),
Vu les audiences du 23 septembre 2025 et du 21 octobre 2025 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu l’absence de comparution de la SARL [P] CONSTRUCTION et de Monsieur [A] [P], régulièrement assignés et avisés de l’audience, respectivement, par remise de l’acte à domicile à une personne présente et selon procès-verbal de recherches infructueuses,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SDE LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA et Monsieur [M] [T], qui ont sollicité de voir statuer ce que de droit sur la demande d’expertise, de leur donner acte de leurs protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie et de laisser provisoirement les dépens à la charge des demanderesses,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SAS ENTORIA et de la SDE FIDELIDADE, qui ont souhaité voir prononcer la mise hors de cause de la SAS ENTORIA et de voir recevoir l’intervention volontaire de la SDE FIDELIDADE, outre de lui voir donner acte de ses protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, enfin, de voir réserver les dépens,
Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de Madame [Y] [S], Madame [O] [I], Madame [G] [L], Madame [B] [H] et Madame [R] [H], qui ont maintenu l’intégralité de leurs demandes et ont demandé, au surplus, de voir débouter la SDE LLOYD’S INSURANCE COMPANY de sa demande de communication de pièces sous astreinte,
Vu l’audience du 25 novembre 2025 lors de laquelle les parties ont repris leurs demandes,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées à l’audience,
MOTIFS
Sur la mise hors de cause de la SAS ENTORIA et l’intervention volontaire de la SDE FIDELIDADE
Aux termes de l’article 325 du Code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions initiales par un lien suffisant.
L’article 330 du Code de procédure civile dispose que l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.
En l’espèce, la SAS ENTORIA est une société de courtage en assurance qui est un intermédiaire entre la compagnie d’assurance, la SDE FIDELIDADE, et l’assurée, la SARL [P] CONSTRUCTION, tel qu’il ressort des conditions particulières CONTRAT BATI SOLUTION en date du 22 janvier 2020. Sa responsabilité n’étant pas susceptible d’être engagée, il convient de prononcer sa mise hors de cause.
En outre, il ressort de ce même contrat que la SDE FIDELIDADE a consenti à la SARL [P] CONSTRUCTION un contrat d’assurance couvrant, notamment, sa responsabilité civile décennale. La responsabilité de cette dernière étant susceptible d’être engagée lors d’une éventuelle procédure au fond, la SDE FIDELIDADE démontre d’un intérêt à intervenir.
Dès lors, l’intervention volontaire de la SDE FIDELIDADE sera accueillie afin que la présente décision soit rendue contradictoirement à son égard.
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
En l’espèce, Madame [Y] [S], Madame [O] [I], Madame [G] [L], Madame [B] [H] et Madame [R] [H] exposent être propriétaires d’un bien immobilier sis [Adresse 3] et avoir confié à Monsieur [M] [T], architecte, une mission de maîtrise d’œuvre afin de réaliser une extension. Elles indiquent cependant avoir constaté des fissures, infiltrations et défauts de conformité.
Ces allégations sont corroborées par le rapport d’expertise amiable en date du 20 juin 2025 qui relève l’existence de plusieurs désordres sur les façades extérieures ainsi que des fissures à l’intérieur du bien.
La SDE LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, Monsieur [M] [T] et la SDE FIDELIDADE ne s’opposent pas à la mesure d’expertise et formulent des protestations et réserves d’usage.
Dès lors, la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Sur la production de pièces
Il résulte de la combinaison des articles 10 et 11 du Code de procédure civile et de l’article 145 du même code qu’il peut être ordonné à des tiers de produire tous documents qu’ils détiennent, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
En l’espèce, il convient de relever que la SDE LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA et Monsieur [M] [T] ne sollicitent plus, aux termes de leurs dernières écritures, la communication de pièces sous astreinte et font valoir qu’elle est devenue sans objet compte tenu de l’obtention de plusieurs pièces.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur cette demande.
Sur les mesures accessoires
L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, les demanderesses supporteront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
PRONONÇONS la mise hors de cause de la société par actions simplifiée ENTORIA, prise en la personne de son représentant légal en exercice ;
ACCUEILLONS l’intervention volontaire de la société de droit étranger FIDELIDADE – COMPANHIA DE SEGUROS S.A, prise en la personne de son représentant légal en exercice ;
RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
ORDONNONS une expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [N] [F], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de [Localité 25], demeurant en cette qualité [Adresse 7]. : 0624630863, Mèl : [Courriel 24],
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
1/ Se rendre sur les lieux situés [Adresse 2], en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée ;
2/ Entendre contradictoirement les parties et leurs conseils, recueillir leurs dires et explications ;
3/ Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, prendre connaissance des conventions intervenues entre les parties des factures émises ainsi que de tous documents pertinents tels que descriptifs, attestations d’assurances, procès-verbaux de réception, déclaration de sinistres, constats d’huissier, expertises amiables, etc, et entendre si besoin est tout sachants ;
4/ Recueillir tous éléments de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction saisie de déterminer le rôle précis de chacune des parties, les missions confiées et les travaux exécutés, en effectuant une description complète et chronologique des travaux accomplis ;
5/ Visiter l’immeuble, vérifier, examiner et décrire les désordres énoncés dans la présente assignation et ses annexes dont le rapport d’expertise de la société BAT EXPERT 34, tout en précisant leur date d’apparition ;
6/ Dire s’ils étaient apparents au moment de la réception, dans l’affirmative s’ils ont fait l’objet de réserves lors de la réception ;
7/ Dire si les désordres ou malfaçons sont évolutifs s’ils présentent pour l’avenir un danger pour la sécurité des personnes, s’ils sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ou en diminuent l’usage ;
8/ En rechercher et en indiquer la nature, l’origine et l’importance ;
9/ Indiquer pour chaque désordre s’il provient :
d’une non-conformité aux documents contractuels, qu’il précisera ;d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage mis en œuvre, en spécifiant les normes qui n’auraient pas été respectées ;d’une exécution défectueuse ;d’une autre cause ;10/ Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
11/ Donner tous les éléments pour proposer l’évaluation des préjudices subis par les consorts [S]/[I]/[L]/[H] du fait des désordres et malfaçons constatés et de l’exécution des réparations ;
12/ Décrire et donner son avis sur les mesures propres à y remédier ainsi que sur le coût des travaux, si possible à l’aide de devis présentés par les parties, ainsi que leur durée normalement prévisible ;
13/ Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises ;
14/ Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, autoriser la partie requérante à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l’expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise, ces travaux étant dirigés par le maitre d’œuvre de la partie requérante et par des entreprises qualifiées de son choix, sous le constat de bonne fin de l’expert ;
15/ Etablir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires et y répondre ;
16/ Plus généralement, donner tout élément permettant à la juridiction éventuellement saisie au fond de résoudre le litige ;
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
FIXONS à la somme de 4.000,00 € (quatre-mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [Y] [S], Madame [O] [I], Madame [G] [L], Madame [B] [H] et Madame [R] [H] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de [Localité 23] avant le 12 janvier 2026 inclus ;
DISONS que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises, avant le 12 juin 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises ;
DISONS n’y avoir à statuer sur la demande de communication de pièces sous astreinte ;
CONDAMNONS Madame [Y] [S], Madame [O] [I], Madame [G] [L], Madame [B] [H] et Madame [R] [H] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
REJETONS toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé en audience publique par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Violaine MOTA, Greffier.
Le greffier, Le président,
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